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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.05.2011 A/2102/2010

3 mai 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,170 mots·~11 min·3

Résumé

; PERMIS(CIRCULATION) ; RETRAIT DE PERMIS ; AMENDE ; CONTRAVENTION ; EXCÈS DE VITESSE | Rappel du principe selon lequel les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force qu'à des conditions restrictives, même lorsque le jugement a été rendu au terme d'une procédure sommaire se fondant uniquement sur un rapport de police. En l'espèce, le recourant qui conteste le retrait de son permis de conduire ne peut soutenir devant la chambre administrative que la période de deux ans et demi écoulée entre la notification de trois contraventions pour excès de vitesse et celle du retrait du permis consécutif était trop longue pour se souvenir s'il était bien le conducteur du véhicule, dès lors qu'il n'a pas contesté lesdites contraventions.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2102/2010-LCR ATA/267/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 mai 2011 1 ère section dans la cause

Monsieur C______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 18 novembre 2010 (DCCR/1633/2010)

- 2/7 - A/2102/2010 EN FAIT 1. Monsieur C______, domicilié en Haute-Savoie, est titulaire d’un permis de conduire et propriétaire d’un véhicule immatriculé ______. Le 17 août 2007, le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) lui a infligé un avertissement pour avoir circulé, le 15 avril 2006, sur le quai Gustave-Ador, à une vitesse dépassant de plus de 20 km/h celle autorisée, et le 7 juin 2006 sur le quai de Cologny en commettant un excès de vitesse de 17 km/h. M. C______ avait contesté être l’auteur de l’infraction du 15 avril 2006, mais la police, après enquête, avait confirmé la contravention. 2. Le 13 septembre 2008, le véhicule de M. C______ a été contrôlé par un appareil automatique au quai de Cologny, en direction de Vésenaz, alors qu’il circulait en dépassant de 26 km/h - marge de sécurité déduite - la vitesse autorisée de 60 km/h. Le 25 janvier 2009, le même véhicule a été contrôlé, par le même type d’appareil, à la route de Thonon, dans une zone limitée à 50 km/h, alors qu’il circulait à 68 km/h - marge de sécurité déduite. Le 28 février 2009, le même véhicule a été surpris toujours par un appareil automatique, au quai de Cologny, en circulant à 88 km/h - marge de sécurité déduite - alors que la vitesse était limitée à 60 km/h. Sur ces trois rapports de contravention qui ont été dressés figure la mention « jugement exécutoire définitif le 3 mai 2010 ». 3. Le 17 mai 2010, l’OCAN a interpellé M. C______ au sujet des trois infractions précitées. Une mesure administrative pouvait être ordonnée et un délai de quinze jours lui était accordé pour se déterminer. 4. Par décision du 8 juin 2010, l’OCAN a fait interdiction à M. C______ d’utiliser son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant un mois. L’intéressé ne s’était pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. Les infractions qui lui étaient reprochées étaient moyennement graves et la durée minimale de l’interdiction était d’un mois. Malgré des antécédents, la mesure ne s’écartait pas de ce minimum.

- 3/7 - A/2102/2010 5. Le 15 juin 2010, M. C______ s’est adressé à l’OCAN qui a transmis le pli à la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), pour raison de compétence. Les infractions fondant la mesure avaient été commises il y avait plus d’un an, voire deux ans et plus, alors que la prescription était de un an et un jour. Au vu du délai écoulé, il lui était impossible de contrôler si c’était bien lui qui avait conduit les jours en question. Il demandait à pouvoir consulter les clichés photographiques afin d’identifier le conducteur. Sans permis de conduire, il ne pouvait travailler et cela entraînerait la rupture de son contrat. 6. Par décision du 18 novembre 2010, la commission a rejeté le recours. Les affirmations vagues faites par le recourant, selon lesquelles il n’était pas le seul à conduire son véhicule, n’étaient pas suffisantes pour mettre en doute le fait qu’il soit l’auteur des infractions. Les contraventions n’avaient pas été contestées et la loi ne prévoyait pas de délai de prescription dans ce domaine. 7. Par courrier reçu au Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le 6 décembre 2010, M. C______ a formé recours contre la décision précitée. Il avait demandé à pouvoir consulter les photos des infractions, mais ne les avait pas reçues. Il ne pouvait en aucun cas affirmer être l’auteur de ces excès de vitesse au vu de l’ancienneté des infractions. La mesure devait être annulée. 8. Le 7 décembre 2010, la commission a transmis son dossier, sans formuler d’observation. 9. Le 21 décembre 2010, l’OCAN a aussi transmis son dossier, persistant dans les termes de la décision litigieuse. 10. L’intéressé a versé l’avance de frais demandée par le Tribunal administratif en lui adressant sous pli simple deux billets de CHF 200.-. 11. A la demande du juge délégué, le service des contraventions a transmis, le 16 février 2011, les photographies réalisées par les appareils automatiques de contrôle de la vitesse. Les contraventions avaient été notifiées une première fois par plis recommandés les 21 octobre 2008, 25 février et 16 avril 2009, sans avoir été retirés et sans que les adresses de notification ne puissent être retrouvées, le système informatique étant vétuste. Elles avaient été à nouveau transmises à

- 4/7 - A/2102/2010 l’intéressé le 22 mars 2010 et avaient été considérées comme valablement notifiées, n’ayant pas été retournées au service des contraventions. Faute de règlement intervenu à ce jour, un rappel avait été expédié à M. C______ le 2 juin 2010. 12. Ces documents ont été soumis aux parties. Le 10 mars 2011, l’OCAN s’est déterminé. Dès lors que les contraventions avaient été valablement notifiées, il persistait dans les termes de sa décision du 8 juin 2010. Dans un courrier non daté, mais mis à la poste le 15 mars 2011, M. C______ a relevé que les clichés ne permettaient pas d’identifier le conducteur du véhicule. Il contestait devoir payer en charge des contraventions commises par d’autres conducteurs. Il avait demandé, le 1er janvier 2011, à ce que son contrat d’assurance soit modifié pour être le conducteur exclusif du véhicule. L’affaire devait être classée, au bénéfice du doute. 13. Le 22 mars 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 dans sa teneur au 31 décembre 2010 - aLOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010). 3. Le recourant se plaint d'un déni de justice, la commission n'ayant pas pu prendre connaissance des photographies prises lors des infractions.

- 5/7 - A/2102/2010 Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle, mais annulable (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2001 du 12 novembre 2001 consid. 5a). Toutefois, la violation du droit d’être entendu est réparable devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4; ATA/73/2005 du 15 février 2005; ATA/703/2002 du 19 novembre 2002 ; ATA/609/2001 du 2 octobre 2001 ; P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berne 1991, ch. 2.2.7.4 p. 190). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ACE A. Porta & Cie du 18 décembre 1991 consid. 4 et 6a in : SJ 1992 p. 528). En l'espèce, l'éventuelle violation du droit d'être entendu a été réparée par la chambre administrative, qui a obtenu du service des contraventions les clichés concernés, et les a soumis au recourant. Partant, ce grief sera écarté. 4. a. Selon la jurisprudence, les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s’écarter des constatations de fait d’un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204 ; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104 ; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164 ; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19 ; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s. ; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.). Le champ d’application de ce principe a progressivement été entendu, la jurisprudence ayant considéré qu’il pouvait s’appliquer non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, même si la décision pénale se fondait uniquement sur le rapport de

- 6/7 - A/2102/2010 police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’il y aura également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale sommaire, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104 ; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.). 5. En l’espèce, le recourant s’est vu notifier trois contraventions concernant les excès de vitesse litigieux. L’intéressé, qui avait déjà reçu un avertissement suite à un excès de vitesse, devait s’attendre à recevoir une mesure administrative. Malgré cela, il n’a pas contesté les amendes, admettant ainsi implicitement être l’auteur des infractions. Il ne peut dans ces circonstances soutenir maintenant devant la juridiction administrative que la période écoulée entre la constatation des infractions et la notification de la mesure était trop longue. En conséquence, le recours sera rejeté. 6. Au vu de cette issue, le recourant, qui succombe, sera condamné à verser un émolument de procédure de CHF 400.- (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2010 par Monsieur C______ contre la décision du 18 novembre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur C______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui

- 7/7 - A/2102/2010 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste:

C. Derpich le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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