RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2102/2010-LCR ATA/267/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 mai 2011 1 ère section dans la cause
Monsieur C______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 18 novembre 2010 (DCCR/1633/2010)
- 2/7 - A/2102/2010 EN FAIT 1. Monsieur C______, domicilié en Haute-Savoie, est titulaire d’un permis de conduire et propriétaire d’un véhicule immatriculé ______. Le 17 août 2007, le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) lui a infligé un avertissement pour avoir circulé, le 15 avril 2006, sur le quai Gustave-Ador, à une vitesse dépassant de plus de 20 km/h celle autorisée, et le 7 juin 2006 sur le quai de Cologny en commettant un excès de vitesse de 17 km/h. M. C______ avait contesté être l’auteur de l’infraction du 15 avril 2006, mais la police, après enquête, avait confirmé la contravention. 2. Le 13 septembre 2008, le véhicule de M. C______ a été contrôlé par un appareil automatique au quai de Cologny, en direction de Vésenaz, alors qu’il circulait en dépassant de 26 km/h - marge de sécurité déduite - la vitesse autorisée de 60 km/h. Le 25 janvier 2009, le même véhicule a été contrôlé, par le même type d’appareil, à la route de Thonon, dans une zone limitée à 50 km/h, alors qu’il circulait à 68 km/h - marge de sécurité déduite. Le 28 février 2009, le même véhicule a été surpris toujours par un appareil automatique, au quai de Cologny, en circulant à 88 km/h - marge de sécurité déduite - alors que la vitesse était limitée à 60 km/h. Sur ces trois rapports de contravention qui ont été dressés figure la mention « jugement exécutoire définitif le 3 mai 2010 ». 3. Le 17 mai 2010, l’OCAN a interpellé M. C______ au sujet des trois infractions précitées. Une mesure administrative pouvait être ordonnée et un délai de quinze jours lui était accordé pour se déterminer. 4. Par décision du 8 juin 2010, l’OCAN a fait interdiction à M. C______ d’utiliser son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant un mois. L’intéressé ne s’était pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. Les infractions qui lui étaient reprochées étaient moyennement graves et la durée minimale de l’interdiction était d’un mois. Malgré des antécédents, la mesure ne s’écartait pas de ce minimum.
- 3/7 - A/2102/2010 5. Le 15 juin 2010, M. C______ s’est adressé à l’OCAN qui a transmis le pli à la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), pour raison de compétence. Les infractions fondant la mesure avaient été commises il y avait plus d’un an, voire deux ans et plus, alors que la prescription était de un an et un jour. Au vu du délai écoulé, il lui était impossible de contrôler si c’était bien lui qui avait conduit les jours en question. Il demandait à pouvoir consulter les clichés photographiques afin d’identifier le conducteur. Sans permis de conduire, il ne pouvait travailler et cela entraînerait la rupture de son contrat. 6. Par décision du 18 novembre 2010, la commission a rejeté le recours. Les affirmations vagues faites par le recourant, selon lesquelles il n’était pas le seul à conduire son véhicule, n’étaient pas suffisantes pour mettre en doute le fait qu’il soit l’auteur des infractions. Les contraventions n’avaient pas été contestées et la loi ne prévoyait pas de délai de prescription dans ce domaine. 7. Par courrier reçu au Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le 6 décembre 2010, M. C______ a formé recours contre la décision précitée. Il avait demandé à pouvoir consulter les photos des infractions, mais ne les avait pas reçues. Il ne pouvait en aucun cas affirmer être l’auteur de ces excès de vitesse au vu de l’ancienneté des infractions. La mesure devait être annulée. 8. Le 7 décembre 2010, la commission a transmis son dossier, sans formuler d’observation. 9. Le 21 décembre 2010, l’OCAN a aussi transmis son dossier, persistant dans les termes de la décision litigieuse. 10. L’intéressé a versé l’avance de frais demandée par le Tribunal administratif en lui adressant sous pli simple deux billets de CHF 200.-. 11. A la demande du juge délégué, le service des contraventions a transmis, le 16 février 2011, les photographies réalisées par les appareils automatiques de contrôle de la vitesse. Les contraventions avaient été notifiées une première fois par plis recommandés les 21 octobre 2008, 25 février et 16 avril 2009, sans avoir été retirés et sans que les adresses de notification ne puissent être retrouvées, le système informatique étant vétuste. Elles avaient été à nouveau transmises à