C/7561/2000
[pjdoc 14538]
(3) du 29.11.2000
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PROCEDURE DE CONCILIATION; DELAI; DELAI LEGAL; REPONSE(ACTION EN JUSTICE); ABSENCE; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; DUREE DU REPOS;
Normes : CCNT-HRC 16; LJP.30; CCNT-HRC 64; CCCT - HRC 66; LJP.31 al. 4;
Résumé : Selon l'art. 30 LJP, le défendeur dispose d'un délai de 30 jours dès l'audience de conciliation pour répondre par écrit à la demande. En cas d'absence du défendeur à l'audience de conciliation, le délai de 30 jours court dès sa communication par pli recommandé (art. 31 al. 4 LJP). T a droit a 2 jours de repos hebdomadaire. Est réputé demi-journée de congé l'intervalle allant de 14 h au début du repos nocturne ou tout autre intervalle d'au moins 7 heures consécutives. La durée de travail ne doit pas dépasser 5 heures les jours où est accordée la demi-journée de congé. Les conclusions nouvelles en appel ne sont pas admises.
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