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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.05.2009 C/3077/2008

25 mai 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,324 mots·~7 min·2

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONDITION DE RECEVABILITÉ; MANDATAIRE; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | La Cour déclare irrecevable l'appel formé par T le 17 octobre 2008, signé par A, syndicaliste, en raison du fait que le Tribunal fédéral, par arrêt du 3 février 2009, a confirmé que A ne pouvait se voir reconnaître la qualité de mandataire professionnellement qualifié. La Cour relève que les premiers juges avaient d'ailleurs interpellé A, en présence de T, lors de l'audience sur le fait que sa qualité de mandataire professionnellement qualifié faisait l'objet d'une instruction dans une autre cause prud'homale. A n'a cependant pas entrepris de demander à T de signer les actes de procédure qu'il avait jusque là signés seul, signant même seul l'acte d'appel dans la présente cause. En outre, informée de la situation, T n'a pris aucune disposition pour protéger ses intérêts pour la suite de la procédure entamée contre E. La Cour déclare également irrecevable l'appel interjeté par A en son propre nom contre le jugement rendu par les premiers juges dans la cause opposant T à E et dans laquelle A n'est pas partie. Cette démarche de A vient d'ailleurs confirmer qu'il ne possède pas les connaissances juridiques minimales pour plaider pour des tiers. | LJP 57.al1 ;

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/3077/2008 - 5 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/87/2009)

T____ Dom. élu : Syndicat B____ Rue ____ 12____ Genève

A____ p.a. Syndicat B____ Rue ____ 12____ Genève

Parties appelantes

D’une part E____ Rue ____ 12____ A____

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT PRÉSIDENTIEL

du 25 mai 2009

Mme Renate PFISTER LIECHTI, présidente

M. Cédric THÉVOZ, greffier

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/3077/2008 - 5 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par jugement du 18 septembre 2008, notifié le 23 septembre suivant, le Tribunal des Prud'hommes a déclaré irrecevable la demande formée le 17 avril 2007, ainsi que son amplification du 30 avril 2008, par T____ à l'encontre de E____ en ce qui concerne les prétentions relatives à une autre période que celle du 28 décembre 2007 au 18 janvier 2008, a déclaré cette demande et son amplification recevables pour le surplus, a déclaré irrecevables les pièces déposées par T____ en date du 17 avril 2008, mais a déclaré recevables celles du 30 avril 2008, enfin a condamné E____ à verser à T____ la somme de 1’399 fr. 10 brut, a débouté cette dernière de toutes autres conclusions, a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

Durant la procédure de première instance, plus précisément depuis le 17 avril 2008, T____ a été assistée par le Syndicat B____, en abrégé B____, représenté par A____.

A l'audience de comparution personnelle du 30 avril 2008, à laquelle T____ a participé, le Tribunal des prud'hommes a rappelé à A____ que ses qualités de mandataire professionnellement qualifié faisaient l'objet d'une instruction dans le cadre d'une autre procédure.

B. Par acte intitulé « mémoire d'appel et en constatations de droits » déposé le 17 octobre 2008 au greffe du Tribunal des prud'hommes, A____, disant agir pour lui-même et en qualité de représentant de T____, a appelé de ce jugement, dont il sollicite l’annulation, concluant à ce que la Cour d'appel constate (sic) que E____ doit payer à T____ la somme de 14'425 fr. 65 portant intérêts à 5 % l'an dès le 19 janvier 2008.

Cet acte n'est signé que par A____ qui a produit en copie une procuration établie le 27 mai 2008 par T____ en sa faveur ainsi que des Secrétaires Syndicaux de B____.

A____ a encore versé au dossier une décision datée du 26 mai 2008, valant interdiction d'entrée sur le territoire suisse, prise à l'encontre de T____ jusqu'au 10 octobre 2009.

En substance, A____ fait valoir que le Tribunal des prud'hommes a fait une mauvaise appréciation des témoignages recueillis et a mis en question, de manière injustifiée, sa qualité de « professionnellement qualifié » (sic).

Il n'a pas été demandé de détermination à E____.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/3077/2008 - 5 - 3 - * COUR D’APPEL *

EN DROIT

1. L'article 57 al. 1 LPJ prévoit que le Président de la Cour d'appel des prud'hommes statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de nature procédurale, la question de savoir si l'acte d'appel émane d'un mandataire professionnellement qualifié relevant de la compétence présidentielle.

En l'espèce en effet, l'acte d'appel n'est signé que par A____, affirmant agir en son nom propre et au nom de T____, qu'il dit représenter.

2. Par arrêt présidentiel du 1er décembre 2008, dans la cause C/13422/2007-5, le Président de la Cour d'appel a, notamment, ordonné l'apport de huit autres procédures, puis, après analyse complète de la manière dont A____ avait assumé son rôle de mandataire, sur les plans du respect des règles de procédure, de l'argumentation juridique développée et de son attitude en audience, est parvenu à la conclusion que l'intéressé ne possédait à l'évidence pas les connaissances nécessaires pour assister de manière utile et conforme à la loi une partie dans une procédure prud'homale. Le Président a en conséquence dénié à A____ la qualité de mandataire professionnellement qualifié.

Par arrêt du 3 février 2009, le Tribunal fédéral a d'abord relevé que le Président avait indiqué de manière détaillée toutes les circonstances pertinentes pour juger si le recourant pouvait être admis en qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens de la LJP, et avait fourni différents exemples permettant d'affirmer que tel n'était pas le cas. Le Tribunal fédéral a ensuite constaté que le recourant se bornait à alléguer une série de faits sans se soucier des seules constatations figurant dans la décision attaquée. « Qui plus est, il y mélange de manière inextricable les critiques relevant du fait et les arguments ressortissant au droit, en les formulant d'ailleurs de manière purement appellatoire et peu compréhensible. De surcroît, le recourant se contente de soumettre au Tribunal fédéral sa propre version des faits litigieux et les conséquences qu'il y aurait lieu d'en tirer à son avis, en citant, sans aucune démonstration, dans le dernier paragraphe de son mémoire, une série de droits constitutionnels que le magistrat intimé aurait méconnus. Il oublie, en argumentant ainsi, que le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si les griefs correspondants ont été, non seulement invoqués, mais encore motivés par le recourant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il n'est, dès lors, pas possible d'entrer en matière. »

3. Au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, il est désormais définitivement acquis que A____ ne possède pas les qualités de mandataire professionnellement qualifié pour assister et représenter des tiers devant les juridictions prud'homales.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/3077/2008 - 5 - 4 - * COUR D’APPEL *

Reste à déterminer si cet arrêt, respectivement l'arrêt présidentiel du 1er décembre 2008, doit influencer le sort de la présente affaire. 3.1 S'agissant tout d'abord de l'appel formé par A____ personnellement, on ne voit pas en quoi le jugement litigieux lui conférerait le statut de partie à la procédure d'appel, alors qu'il a été simple mandataire, pour le compte du Syndicat B____, en première instance. Ses conclusions devant la Cour d'appel montrent, tout au plus, une nouvelle fois, qu'il ne possède pas les connaissances juridiques et de procédure minimales requises pour assumer la responsabilité de plaider pour des tiers.

Son appel s'avère ainsi irrecevable. 3.2 En ce qui concerne l'appel de T____, que A____ prétend représenter, il faut constater qu'à l'audience du 30 avril 2008, le Tribunal des prud'hommes a rappelé à l'intéressé que ses qualités de mandataire professionnellement qualifié faisaient l'objet d'une instruction. Il lui appartenait en conséquence de s'assurer, pour le cas où une décision interviendrait à ce sujet, que la personne représentée, soit contresigne les actes procédure tels l'acte d'appel, soit reçoive l'assistance d'une personne présentant ces qualifications.

Manifestement, entre l'audience du 30 avril 2008 et le prononcé du jugement du 18 septembre 2008, A____ n'a rien entrepris dans ce sens, puisqu'il s'est obstiné à signer seul l'acte d'appel. A cet égard, le départ de Suisse, fût-il forcé, de T____ ne constituait pas un élément d'appréciation en sens contraire. En effet, cette dernière a personnellement pris part à l'audience du 30 avril 2008, de sorte qu'elle était au courant des réserves formulées par les premiers juges à l'encontre de son mandataire. De plus, l'interdiction d'entrée n'a été prise qu'en date du 26 mai 2008, soit près d'un mois après ladite audience. Il lui aurait en conséquence appartenu - et elle aurait été en mesure de le faire - de s'assurer que ses intérêts soient protégés dans la perspective d'une éventuelle procédure d'appel. Pour n'avoir pas procédé de cette manière, T____ doit se voir opposer les carences du mandataire choisi.

L'appel formé par T____, par l'intermédiaire d'une personne non autorisée à plaider, doit en conséquence être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des Prud'hommes

Déclare irrecevables les appels interjetés par A____ personnellement et par

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/3077/2008 - 5 - 5 - * COUR D’APPEL *

T____, représentée par A____, contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 18 septembre 2008 dans la cause C/3077/2008 - 5.

La greffière de juridiction La présidente

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