RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/3077/2008 - 5 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/87/2009)
T____ Dom. élu : Syndicat B____ Rue ____ 12____ Genève
A____ p.a. Syndicat B____ Rue ____ 12____ Genève
Parties appelantes
D’une part E____ Rue ____ 12____ A____
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT PRÉSIDENTIEL
du 25 mai 2009
Mme Renate PFISTER LIECHTI, présidente
M. Cédric THÉVOZ, greffier
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/3077/2008 - 5 - 2 - * COUR D’APPEL *
EN FAIT
A. Par jugement du 18 septembre 2008, notifié le 23 septembre suivant, le Tribunal des Prud'hommes a déclaré irrecevable la demande formée le 17 avril 2007, ainsi que son amplification du 30 avril 2008, par T____ à l'encontre de E____ en ce qui concerne les prétentions relatives à une autre période que celle du 28 décembre 2007 au 18 janvier 2008, a déclaré cette demande et son amplification recevables pour le surplus, a déclaré irrecevables les pièces déposées par T____ en date du 17 avril 2008, mais a déclaré recevables celles du 30 avril 2008, enfin a condamné E____ à verser à T____ la somme de 1’399 fr. 10 brut, a débouté cette dernière de toutes autres conclusions, a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
Durant la procédure de première instance, plus précisément depuis le 17 avril 2008, T____ a été assistée par le Syndicat B____, en abrégé B____, représenté par A____.
A l'audience de comparution personnelle du 30 avril 2008, à laquelle T____ a participé, le Tribunal des prud'hommes a rappelé à A____ que ses qualités de mandataire professionnellement qualifié faisaient l'objet d'une instruction dans le cadre d'une autre procédure.
B. Par acte intitulé « mémoire d'appel et en constatations de droits » déposé le 17 octobre 2008 au greffe du Tribunal des prud'hommes, A____, disant agir pour lui-même et en qualité de représentant de T____, a appelé de ce jugement, dont il sollicite l’annulation, concluant à ce que la Cour d'appel constate (sic) que E____ doit payer à T____ la somme de 14'425 fr. 65 portant intérêts à 5 % l'an dès le 19 janvier 2008.
Cet acte n'est signé que par A____ qui a produit en copie une procuration établie le 27 mai 2008 par T____ en sa faveur ainsi que des Secrétaires Syndicaux de B____.
A____ a encore versé au dossier une décision datée du 26 mai 2008, valant interdiction d'entrée sur le territoire suisse, prise à l'encontre de T____ jusqu'au 10 octobre 2009.
En substance, A____ fait valoir que le Tribunal des prud'hommes a fait une mauvaise appréciation des témoignages recueillis et a mis en question, de manière injustifiée, sa qualité de « professionnellement qualifié » (sic).