Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E8618/2010 Arrêt d u 2 1 juillet 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Emilia Antonioni, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties A._______, Russie, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 18 novembre 2010 / N (…).
E8618/2010 Page 2 Faits : A. Par arrêts du 16 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral a reconnu la qualité de réfugié à la fille et aux deux fils de A._______. Le 21 octobre 2009, l'ODM leur a accordé l'asile en Suisse. A. Le 28 juillet 2010, après être entrée irrégulièrement sur le territoire suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). B. B.a Entendue les 3 août et 16 septembre 2010, la requérante a indiqué parler le russe (langue des auditions) et moyennement le tchétchène, (informations personnelles) et avoir deux fils, une fille et des petits enfants en Suisse. Son époux serait décédé (…) des suites d'une maladie. Elle aurait vécu (…) à Grozny (Tchétchénie), puis aurait séjourné dans divers endroits en Russie sans s'enregistrer officiellement, principalement à B._______. Le 23 juillet 2010, elle aurait été emmenée par un passeur à (…) depuis C._______ (Ukraine). B.b Elle a fait valoir, en substance, qu'elle n'avait jamais eu personnellement un quelconque problème avec les autorités de son pays d'origine. Au départ de ses enfants, des personnes inconnues l'auraient cependant interrogée sur les raisons de leur départ et leur lieu de séjour. Après l'enlèvement de (…), elle aurait décidé de partir avec son époux au Daguestan. A la suite des problèmes de santé de son époux, ils seraient toutefois rentrés en Tchétchénie en 2006 et ils auraient à nouveau été interrogés par des tiers. Au décès de son époux, elle aurait quitté leur maison, par peur de rester toute seule, et aurait vécu au Daguestan chez D._______. Compte tenu de l'accueil limité que pouvait lui offrir sa sœur, elle se serait ensuite décidée de rejoindre ses enfants en Suisse. Elle souligne enfin qu'elle souffre de différents problèmes médicaux et qu'elle a fait (description de son problème médical) en Ukraine.
E8618/2010 Page 3 B.c Elle a remis à l'ODM un passeport interne russe délivré (…) à Grozny. Elle aurait en outre obtenu un passeport (…), qu'elle aurait oublié en Ukraine. C. Le 5 octobre 2010, la requérante a produit un rapport médical dont il ressort qu'elle souffre d'un diabète de type II, non insulinodépendant, et d'une hypertension artérielle (HTA). D. Par décision du 18 novembre 2010, l'Office fédéral des migrations (ciaprès : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné son admission provisoire en Suisse. Pour l'essentiel, l'office fédéral a estimé qu'elle n'était nullement personnellement inquiétée par les autorités russes et que ces dernières avaient d'ailleurs autorisé son départ du pays. Au vu de l'absence d'un réseau familial en Tchétchénie et de son état de santé, l'ODM a cependant estimé que l'exécution de son renvoi n'était pour l'heure pas raisonnablement exigible. E. Par mémoire remis à la poste le 16 décembre 2010, la requérante demande au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée et de lui accorder l'asile en Suisse. F. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par l'ODM en matière d'asile.
E8618/2010 Page 4 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Selon la jurisprudence, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'estàdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3, ATAF 2007/31 consid. 5.2 s. ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 ainsi que les références citées). 3.2. Dans le cas présent, l'ODM met en avant que la recourante a quitté légalement son pays d'origine et a obtenu un passeport international le (date). Ces éléments sont pertinents et suffisent à retenir que la recourante n'a pas rendu vraisemblable être personnellement recherchée par les autorités publiques russes. Il est en effet hautement improbable que la Russie délivre un titre de voyage international à une personne recherchée (cf. arrêt de la cour eur. DH du 3 mai 2011, K. Y. c. France, req. n° 14875/09). Lors de sa première audition, la recourante a d'ailleurs affirmé qu'elle n'avait encouru "aucun problème personnel quel qu'il soit" en Russie (cf. p.v. d'audition du 3 août 2010, p. 6 rép. 15).
E8618/2010 Page 5 3.3. En outre, tout citoyen doit assumer jusqu'à un certain point le risque de poursuites pénales matériellement injustifiées qui seraient dirigées contre lui ou auxquelles il devrait participer comme témoin, dans l'intérêt public de la lutte contre la criminalité. D'un point de vue objectif, un interrogatoire de police ne saurait dès lors être considéré comme normalement susceptible de causer une atteinte significative à l'intégrité psychique d'une personne. Il en va autrement lorsque les méthodes utilisées vont audelà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes, en particulier lorsqu'elles inspirent à la personne concernée des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir (cf. sur la notion de pression psychique insupportable : JICRA 1996 n° 29 consid. 2h ; JICRA 1993 n° 10 consid. 5e). Selon la jurisprudence, de tels traitements peuvent survenir en Tchétchénie en présence d'un membre de la famille d'un combattant participant actuellement aux mouvements insurrectionnels (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3). En l'occurrence, si les membres de la famille de personnes recherchées en Tchétchénie peuvent encore aujourd'hui être victimes de brimades et de tracasseries de la part de tiers, voire de membres des autorités locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels comportements, qu'ils fassent de manière générale l'objet de sérieux préjudices, d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable ou encore de traitements inhumains ou dégradants depuis le 16 avril 2009, date de la fin du régime d'opération antiterroriste (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.2). Ainsi, depuis lors, les actions militaires ne sont plus, comme précédemment, généralisées, mais ponctuelles et ciblés sur de seules objectifs précis (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.2). La situation de la recourante n'a en outre rien à voir avec celle d'un membre de la famille d'un combattant actif, puisqu'aucun de ses enfants n'a jamais pris les armes contre le gouvernement local. Il ressort d'ailleurs de ses propres déclarations qu'elle aurait uniquement été interrogée à plusieurs reprises sur le lieu de séjour de ses enfants, ce qui ne constitue pas encore une mesure de persécution. Sa crise cardiaque serait en outre intervenue en Ukraine. On ne saurait dès lors la suivre lorsqu'elle affirme qu'elle serait la conséquence de pressions exercées sur elle par les autorités russes. En ne présentant pas son passeport international, on ignore de surcroît depuis combien de temps elle séjournait en Ukraine. En tout état de cause, la recourante ne peut dès lors prétendre à la qualité de réfugié à titre originaire.
E8618/2010 Page 6 4. La recourante demande ensuite que le Tribunal tienne compte des raisons particulières plaidant en faveur du regroupement familial pour d'autre proches parents d'un réfugié vivant en Suisse (cf. art. 51 al. 2 LAsi , art. 38 OA 1). 4.1. L'art. 51 al. 2 LAsi permet, à certaines conditions, le regroupement familial avec une personne au bénéfice de l'asile pour de proches parents (cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1996 II 67 s.). Un tel regroupement ne doit toutefois pas être admis de manière trop large, dès lors qu'il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent ayant obtenu la qualité de réfugié (à titre originaire) en Suisse des membres de sa famille. Il faut dès lors en tout cas l'existence de facteurs de dépendance allant audelà des sentiments d'attachement ordinaires. Il y a dès lors lieu de prendre en considération d'autres proches parents, en particulier lorsqu'ils sont handicapés ou ont, pour un autre motif, besoin de l'aide d'une personne vivant en Suisse (cf. art. 38 OA 1). Il faut en d'autres termes que la personne concernée dépende à ce point du réfugié installé en Suisse qu'il se révèle indispensable qu'ils vivent en communauté durable ; des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient par contre être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. 4.2. Dans le cas présent, la recourante ne prétend pas que c'est ses enfants qui, à distance, seraient intervenus ces dernières années dans son existence au quotidien, en prenant et en dictant notamment les décisions qui s'imposaient au fur et à mesure que la nécessité s'en faisait sentir. Rien ne permet en outre de retenir que des circonstances particulières requerraient impérativement sa venue en Suisse. Outre des difficultés économiques courantes dans la situation de la recourante, elle n'allègue en effet aucun élément permettant d'admettre un état de dépendance particulier par rapport à l'un de ses enfants. Elle a d'ailleurs vécu plusieurs années sans leur assistance et, si son époux est apparemment récemment décédé, elle a néanmoins fait preuve de suffisamment d'indépendance pour séjourner en différents lieux en Russie ou en Ukraine et y mener, apparemment, une vie digne malgré ses problèmes de santé typiques pour une personne de son âge. Il résulte certes des pièces versées au dossier que les enfants et petits enfants de la recourante lui apportent un soutien psychologique important, ainsi que, sans doute, une aide bienvenue dans l'organisation et les tâches de la vie courante. Ces éléments ne sont toutefois pas
E8618/2010 Page 7 suffisants pour rendre vraisemblable que leur soutien serait irremplaçable, ni même difficilement remplaçable. A son arrivée en Suisse, elle a d'ailleurs seulement souhaité vivre auprès de ses enfants en raison de ses problèmes de santé (cf. pièce A6/1), mais n'a spontanément élevé aucun argument quant à une attribution cantonale différente. Dans ces circonstances, quand bien même le soutien apporté par ses enfants apparaît bienvenu dans la situation de la recourante, elle ne peut prétendre de ce chef à l'octroi de l'asile accordé aux familles afin de vivre à leurs côtés en Suisse. Il convient de préciser, toutefois, que le fait de refuser de lui reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé ne saurait l'empêcher d'entretenir des rapports avec ses enfants et ses petitsenfants, puisqu'elle est au bénéfice actuellement d'une admission provisoire en Suisse. L'examen d'un regroupement familial et des éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH ressortit, pour le reste, à l'examen des seules autorités de police des étrangers (cf. JICRA 2006 n° 8 consid. 3), auxquelles la recourante peut, le cas échéant, s'adresser. 4.3. Aussi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de ce cas particulier, l'ODM n'a pas violé l'art. 51 LAsi en refusant d'accorder à la recourante l'asile familial. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 6. 6.1. Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a pas à être tranchée. L'ODM a en effet considéré que cette mesure n'était actuellement pas raisonnablement exigible et a prononcé l'admission provisoire en Suisse de la recourante. 7. En l'espèce, il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.
E8618/2010 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM, ainsi qu' à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :