Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E6269/2011 Arrêt d u 2 8 n o v emb r e 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (…), Angola, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 19 octobre 2011 / N (…).
E6269/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 février 2011, la décision du 9 mars 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 14 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 8 avril 2011 et confirmé la décision de l'ODM précitée, l'acte du 11 octobre 2011, par lequel l'intéressé a demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 9 mars 2011, uniquement sur la question de l'exécution du renvoi, la décision du 19 octobre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 9 mars 2011, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 17 novembre 2011, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'admission provisoire, enfin à l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’exécution du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33
E6269/2011 Page 3 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'en cette matière, il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisprudence citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix
E6269/2011 Page 4 Hulmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.), que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et SaintGall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Angola n'était pas raisonnablement exigible, voire illicite, au motif qu'il n'y serait pas en sécurité en cas de retour, en raison de son appartenance à l'UNITA (Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola), qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit deux attestations de l'UNITA établies à (...), en (…), et en Suisse en (…) ainsi que six articles tirés d'Internet relatifs à des manifestations de jeunes à (...), qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués par l'intéressé constituent des faits nouveaux importants, tels que définis cidessus, de nature à remettre en cause l'appréciation antérieure, que, les attestations de l'UNITA constituent certes des moyens de preuve nouveaux attestant de l'affiliation du recourant à ce parti, qu'elles n'ont toutefois pas la force probante qu'il veut leur attribuer dans la mesure où elles ne permettent pas d'établir les prétendues
E6269/2011 Page 5 persécutions dont il aurait fait l'objet ou qu'il craint de subir en cas de retour, que, comme l'a justement souligné l'ODM, ces documents ne font même pas état des prétendus problèmes que l'intéressé aurait rencontrés en Angola en raison de son appartenance politique, que, de plus, quand bien même il s'agit de preuves nouvelles, cellesci ne portent pas sur un fait nouveau, qu'en effet, l'intéressé avait déjà produit dans le cadre de la procédure ordinaire ses cartes de membre établies par l'UNITA, qu'en outre, bien que l'ODM et le Tribunal ait mis en doute l'appartenance de l'intéressé à ce parti, cette hypothèse a toutefois été prise en compte dans leurs décisions respectives, qu'ainsi, dans son arrêt du 14 avril 2011, le Tribunal a estimé que même si les cartes de membre de l'UNITA produites par le recourant étaient authentiques, cellesci ne démontreraient ni son implication dans des activités d'opposition ni les recherches engagées par les autorités à son encontre, qu'à cela s'ajoute que, compte tenu de la situation générale en Angola, des mesures de persécution en relation avec l'appartenance à l'UNITA ne paraissent pas réalistes, qu'en effet, après la fin de la guerre civile dans ce pays, une loi d'amnistie, entrée en vigueur le 4 avril 2002, a été adoptée et les membres de l'UNITA peuvent s'en prévaloir, que la situation a continué à s'améliorer depuis lors, que l'UNITA est devenue le plus grand parti d'opposition, qu'il a ainsi obtenu 16 sièges aux dernières élections parlementaires de septembre 2008 et d'importants postes ministériels ont été attribués à ses membres (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E4141/2006 du 11 mars 2010), que, cela dit, les articles tirés d'Internet concernant des manifestations de jeunes à (...) ne constituent pas non plus des moyens de preuve
E6269/2011 Page 6 pertinents dans la mesure où ils ne concernent pas personnellement l'intéressé, qu'ainsi, ces documents ne démontrent aucunement la véracité des allégations du recourant quant aux persécutions qu'il aurait subies ou qu'il craint de subir en cas de retour dans son pays d'origine, qu'en effet, ces articles évoquent la réaction parfois musclée des autorités face à des manifestations de jeunes non autorisées mais ne donnent aucun détail qui permettrait d'établir, d'une quelconque manière, un lien entre ces événements et le recourant luimême ou l'UNITA, qu'à cela s'ajoute que ces documents ne démontrent pas non plus que les membres de l'UNITA seraient nouvellement menacés en Angola, qu'en effet, la situation générale régnant en Angola n'a pas changé, de manière à être déterminante sous l'angle du réexamen, depuis l'arrêt du Tribunal du 14 avril 2011, que le Tribunal a examiné cette situation et a considéré qu'elle ne s'opposait pas à l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressé (art. 44 al. 2 LAsi et 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'ODM, que le recours doit ainsi être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, celuici est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
E6269/2011 Page 7 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E6269/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :