Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E6235/2010 Arrêt d u 9 janvier 2012 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 août 2010 / N (…).
E6235/2010 Page 2 Faits : A. Le 20 mai 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis par l'ODM, le requérant a dit être originaire de Kinshasa. En janvier 2008, il aurait accompagné sa mère et son beau père à (…), où vivait la famille de ce dernier. Le 16 janvier, durant la nuit, une bande armée aurait fait irruption dans la maison et aurait voulu enrôler de force le requérant dans les troupes de Laurent Nkunda. Le beaupère, qui voulait s'y opposer, aurait été tué par les agresseurs ; la mère de l'intéressé aurait subi le même sort après avoir été violée. Durant une année, l'intéressé, qui avait été contraint d'absorber un liquide drogué, aurait combattu avec l'armée de Nkunda dans le (...). Le 23 janvier 2009, Nkunda aurait été capturé, et ses hommes se seraient vu offrir la possibilité de rejoindre les rangs de l'armée nationale congolaise. Voulant profiter de cette occasion, le requérant aurait rejoint Kinshasa avec plusieurs de ses camarades. A son arrivée, le 25 janvier, il aurait cependant été aussitôt arrêté et incarcéré à la prison de (…), gardée par des militaires. Enfermé dans une cellule de 40 ou 50 personnes, l'intéressé aurait noté que plusieurs détenus étaient appelés chaque nuit par les gardes et ne reparaissaient plus. Dans la nuit du 14 mai 2009, appelé hors de sa cellule, le requérant aurait été mis en contact avec un officier supérieur du nom de B._______. Ce dernier l'aurait averti qu'il risquait d'être tué à brève échéance, comme les autres prisonniers disparus ; ami de l'oncle de l'intéressé, il aurait été soucieux de lui épargner ce sort. Après l'avoir fait sortir de la prison, B._______ aurait caché le requérant chez lui, faisant en sorte qu'il quitte rapidement le pays, pour éviter de rencontrer lui même des ennuis ; il se serait rendu à l'ancienne école du requérant, y obtenant la copie de son acte de naissance. Le 17 mai 2009, accompagné d'un passeur, l'intéressé aurait embarqué sur un vol pour Bruxelles, muni du passeport du frère de B._______, revêtu de sa propre photographie ; il aurait ensuite rejoint la Suisse.
E6235/2010 Page 3 A l'appui de son récit, le requérant a produit deux photographies le représentant en tenue militaire, ainsi qu'un ordre de recherches de l'armée le concernant, daté du 18 mai 2009. C. Par décision du 2 août 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de crédibilité de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 1er septembre 2010, A._______ a fait valoir les risques le menaçant, étant tenu pour un opposant au gouvernement congolais, et a relevé le caractère secondaire des contradictions de son récit. Il a en outre expliqué qu'il vivait avec la ressortissante suisse C._______ et était le père de son enfant à naître. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au nonrenvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 9 septembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judicaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 25 mai 2011, le récit étant invraisemblable ; par ailleurs, la vie commune du recourant avec C._______ n'était pas établie, ni le projet de mariage entre eux concrétisé. Faisant usage de son droit de réplique, le 22 juin suivant, l'intéressé a maintenu vivre en communauté familiale avec sa fiancée et leur enfant, né entretemps ; il avait d'ailleurs reconnu ce dernier, le 23 février précédent. G. Le 14 octobre 2011, le Tribunal a invité le recourant à déposer une demande d'autorisation de séjour. Le 16 novembre suivant, il a donné suite à cette injonction.
E6235/2010 Page 4 Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E6235/2010 Page 5 3. 3.1. En l’occurrence, le recourant n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2. Le récit est en effet affecté par d'importants éléments d'invraisemblance, qui ne permettent pas d'en admettre le bienfondé. Le Tribunal n'est ainsi pas convaincu de l'exactitude du déroulement chronologique des événements, tel que l'intéressé l'a décrit. Il n'est pas vraisemblable qu'en deux jours (du 23 au 25 janvier 2009), le recourant ait appris la capture de Laurent Nkunda, ait reçu la proposition d'intégrer l'armée nationale, l'ait acceptée, ait accompli le voyage du (...) à Kinshasa, puis ait été arrêté et incarcéré. Tout l'épisode de son recrutement par les troupes de Nkunda est d'ailleurs peu crédible : en effet, bien qu'enrôlé de force, à l'en croire, dans des circonstances dramatiques, il n'a cependant pas été en mesure de donner le moindre détail (chronologique ou géographique) sur l'année qu'il aurait passé à combattre et à se déplacer à travers le (...), ni sur ses conditions de vie à cette époque. De la même façon, il n'est aucunement crédible que l'intéressé, cette fois en trois jours (1417 mai 2009), ait été extrait de sa prison par B._______, hébergé par celuici, puis pourvu par son sauveteur d'un passeport et d'un accompagnateur, avant d'embarquer aussitôt sur un vol pour l'Europe. 3.3. Dans ce contexte, l'ordre de recherche produit en copie par l'intéressé, donc douteux, est sans force probante, car complété de manière fantaisiste ; il n'est en outre pas vraisemblable qu'il ait été émis le 18 mai 2009, très peu de temps après l'évasion. L'intéressé n'a d'ailleurs pas expliqué par quel cheminement il lui était parvenu. Ce document lui confère en outre un grade de sousofficier, élément dont il n'avait jamais fait état. Quant aux deux photographies représentant le recourant en tenue militaire, rien n'indique qu'elles aient été prises dans un contexte de guerre ; là encore, leur provenance reste inconnue. Il n'est d'ailleurs pas sans incidence de relever que l'une d'elles est manifestement reproduite sur l'avis de recherche.
E6235/2010 Page 6 3.4. Enfin, comme l'a fait l'ODM, le Tribunal doit retenir le caractère peu crédible du comportement de B._______. En effet, il n'est pas vraisemblable que ce dernier, haut gradé de l'armée, ait fait évader le recourant en raison d'une ancienne amitié avec son oncle défunt, ait poussé la complaisance jusqu'à récupérer son acte de naissance, puis lui ait remis le passeport d'un proche et ait organisé son voyage ; il aurait en effet ainsi mis sa carrière, voire sa vie en danger, sans raisons impérieuses. Au surplus, quand bien même le recourant aurait irrégulièrement quitté la prison, il est très improbable, vu la notoire désorganisation de l'administration congolaise, qu'il soit encore recherché à la date du présent arrêt, qui plus est pour des faits s'étant déroulés au (...), très loin de Kinshasa. 3.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. En l'espèce, le Tribunal a estimé à titre préjudiciel que le recourant pouvait faire valoir un droit à une autorisation de séjour en raison de sa vie commune (et d'un prochain mariage) avec une ressortissante suisse, droit basé sur l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la jurisprudence en découlant (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 6 consid. 5a p. 4445). La demande d'autorisation de séjour ayant été déposée le 16 novembre 2011, la compétence de statuer sur le renvoi (et, en cas de refus, sur son
E6235/2010 Page 7 exécution) est passée à l'autorité compétente de police des étrangers. La décision de l'ODM sur ce point est dès lors annulée. 5. 5.1. Le recours n'étant pas manifestement voué à l'échec, et le recourant ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). 5.2. Le Tribunal ne donne pas suite à la requête en attribution de dépens, l'annulation de la décision de renvoi ne découlant pas des mérites du recours mais d'un fait (la situation familiale du recourant) extérieur à la présente procédure. (dispositif page suivante)
E6235/2010 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il vise à l'octroi de l'asile. 2. Le recours est admis, s'agissant du renvoi et de son exécution ; la décision de l'ODM sur ces points est annulée. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :