Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E521/2009 Arrêt d u 1 5 février 2012 Composition JeanPierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 décembre 2008 / N (…).
E521/2009 Page 2 Faits : A. A._______ (ciaprès: le recourant) a déposé, le 9 mai 2007, une demande d'asile à l'aéroport de (…). Le 22 mai 2007, il a été autorisé à entrer en Suisse. Il a été sommairement entendu par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, le 6 juin 2007. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu, le 12 juillet 2007, devant l'autorité cantonale compétente. Selon ses déclarations, le recourant serait né à (…) et aurait toujours vécu, jusqu'au 18 avril 2007, à B._______ dans le district de Jaffna, province du Nord, à l'exception d'une période d'environ deux ans, entre 1996 et 1997, où sa famille aurait été déplacée dans le Vanni. Son père serait décédé d'un infarctus, en 2006. Sa sœur aînée aurait été recrutée, probablement de force, par les Liberation Tigers of Tamil Eelam (ciaprès : LTTE) ; (…). Par la suite, elle aurait quitté le Sri Lanka pour s'installer à Londres. A la fin de sa scolarité, le recourant n'aurait pas trouvé de travail, à la fois parce que les déplacements auraient été difficiles dans la région et parce qu'il aurait été tenu de s'occuper de son père, invalide depuis plusieurs années. Il aurait donc vécu chez ses parents, en s'occupant de leurs terres et de leur bétail. La famille aurait reçu régulièrement un soutien financier de sa sœur aînée ainsi que d'un oncle maternel vivant également à Londres. En faisant valoir la nécessité pour lui d'assister son père, le recourant aurait réussi à éviter un enrôlement forcé par les LTTE. Cependant, il aurait été contraint, pour ne pas être considéré comme un traitre à la cause tamoule, et bien qu'il n'eût pas de sympathie particulière pour le mouvement, à fournir son aide à celuici. En particulier, il aurait effectué des travaux de décoration lors de meetings dans la région (environ une fois par année). Depuis 2005 environ, après la reprise du contrôle de Jaffna par les forces gouvernementales, il aurait continuellement vécu dans la peur, car l'armée aurait régulièrement fait des incursions dans les maisons, soupçonnant les habitants de soutenir les LTTE ou d'en héberger les membres. En 2006, il aurait luimême été interpellé par
E521/2009 Page 3 l'armée et conduit au camp militaire de (…) pour y être interrogé sur ses éventuels contacts avec les LTTE et sur ce qu'il avait pu apprendre sur eux. Il aurait été libéré quatre heures plus tard, sur l'insistance de sa mère, venue au camp avec son père paralysé afin d'obtenir qu'il fût relâché. Ses craintes n'auraient cependant pas diminué après sa relaxe, car de nombreuses personnes auraient été appréhendées à l'époque, sous prétexte de collaboration avec les LTTE ou contraintes de devenir des indicateurs. Un de ses amis aurait été arrêté en 2006, et personne n'aurait plus eu de ses nouvelles. Redoutant que ce dernier n'ait livré son nom, le recourant se serait résolu à quitter la région, où il ne se serait plus senti en sécurité. Accompagné de sa mère, il aurait quitté B._______ le 18 avril 2007 pour se rendre à Colombo. Là, le recourant se serait fait établir un passeport, le (...) avril 2007, dans l'intention de rester dans la capitale. A une date dont il ne se souvient plus avec précision, mais qu'il situe entre le (…) et le (…) avril 2007, il aurait été arrêté, lors d'un contrôle ou d'une rafle effectuée dans la pension ("lodge") où il habitait, et conduit au poste de police de (...) ; les policiers lui auraient fait savoir qu'ils avaient été avertis de sa présence et qu'ils le soupçonnaient d'être venu à Colombo pour y commettre un attentat ; le lendemain, il aurait été transféré dans des locaux du CID (Crime Investigation Departement), où il aurait été interrogé sur les raisons de sa présence à Colombo et filmé. Ensuite, il aurait été ramené au poste de police, où il aurait été interrogé successivement par trois personnes. Aucun agent de police ne l'aurait frappé. Il aurait été libéré deux jours plus tard, sa mère ayant réussi, par l'intermédiaire du tenancier de la pension où ils logeaient, à obtenir l'aide d'un Musulman domicilié à Colombo qui se serait porté garant de lui et aurait remis aux policiers une somme d'argent. Avant d'être relâché, le recourant aurait été contraint de signer une déclaration dans laquelle il condamnait les agissements des LTTE; les policiers l'auraient menacé de faire parvenir cet écrit aux LTTE s'ils devaient à l'avenir avoir des raisons de le soupçonner d'être mêlé à un attentat. Ils lui auraient restitué son passeport et sa carte d'identité. Fortement intimidé par les menaces reçues, le recourant se serait résolu à quitter le pays. Sa mère se serait occupée d'organiser le voyage, avec l'aide financière de son oncle vivant à Londres. Muni de son passeport, le recourant aurait pris l'avion le (…) mai 2007 à destination de Singapour, via Bangkok. A Singapour, il aurait rencontré un homme mandaté par la personne avec laquelle sa mère aurait
E521/2009 Page 4 organisé son voyage. Celuici l'aurait accompagné jusqu'à la porte d'embarquement, en présentant pour lui un faux passeport, qu'il aurait repris, tout comme il aurait conservé le passeport du recourant. Celuici aurait ainsi voyagé par avion sans passeport de Singapour jusqu'en Suisse. Le recourant a déposé auprès de l'ODM sa carte d'identité, la copie certifiée conforme de son acte de naissance, ainsi qu'une déclaration datée du (…) juin 2007, émanant du responsable du village où il habitait, documents que lui aurait fait parvenir sa mère. B. Par décision du 18 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que les préjudices allégués, résultant de la situation de guerre touchant l'ensemble des familles tamoules dans la région de Jaffna, n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié et que la courte arrestation subie à Colombo n'était pas significative d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à une persécution, sa relaxe indiquant que les autorités n'avaient aucun grief à son encontre. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que celleci était raisonnablement exigible compte tenu de la possibilité, pour l'intéressé, de s'établir à Colombo, où il aurait choisi de se mettre à l'abri avant son interpellation dans la pension, et où il devait disposer d'un réseau social, puisqu'il aurait réussi à y trouver un garant et que les moyens de preuve qu'il s'est procurés après son arrivée en Suisse avaient été envoyés par télécopie de la capitale. C. Par acte du 26 janvier 2009, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à une admission provisoire. Il a fait grief à l'ODM de n'avoir pas suffisamment tenu compte du fait qu'il devait être fiché "quelque part" depuis son arrestation par les militaires à Jaffna et qu'en outre ceuxci devaient être informés de son arrestation à Colombo, puisqu'il y avait été filmé et que son identité avait été enregistrée. Il a ainsi fait valoir qu'il avait une crainte objectivement fondée de figurer sur une liste de personnes suspectes. Il a également reproché à l'ODM de
E521/2009 Page 5 n'avoir pas tenu compte de la déclaration du responsable de son village, déposée à titre de moyen de preuve, et de ne pas avoir pris en compte sa peur légitime de représailles des LTTE, probablement informés de la déclaration qu'il avait été contraint de signer devant la police. Enfin, il a fait valoir qu'il ne disposait d'aucun réseau social à Colombo, où il avait vécu quasiment caché dans une pension, pendant que sa mère organisait son départ du pays, et qu'il n'était au bénéfice d'aucune formation ni expérience professionnelles susceptibles de favoriser son intégration et sa survie dans cette ville. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte datée du 11 février 2009, transmise pour information au recourant. E. Par ordonnance du 11 novembre 2011, le recourant a été invité à se déterminer sur l'actualité de ses motifs, eu égard à l'évolution de la situation dans son pays d'origine et à l'arrêt E6220/2006 du Tribunal, du 27 octobre 2011, introduisant un changement de pratique concernant le renvoi de ressortissants srilankais originaires de la province du Nord (à l'exception du Vanni) ou de la province de l'Est. F. Par courrier du 30 novembre 2011, le recourant a implicitement maintenu ses conclusions, en faisant valoir qu'il risquait toujours de subir des persécutions en raison des liens que les autorités le suspectaient d'avoir eu avec les LTTE et qu'il ne disposait pas de possibilité de refuge interne dans le pays. G. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.
E521/2009 Page 6 Droit : 1. 1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
E521/2009 Page 7 des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, le recourant soutient qu'il craint à juste titre de subir des préjudices sérieux au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka en raison des soupçons nourris à son encontre par les autorités. Selon son argumentation, cette crainte est actuellement encore fondée dès lors qu'il a été arrêté à deux reprises par l'armée et la police, à Jaffna d'abord puis à Colombo, que son identité a ainsi été relevée par les autorités et qu'un de ses amis, arrêté, a pu le dénoncer sous la torture. 3.2. De l'avis du Tribunal, la crainte subjective du recourant ne repose pas sur des indices permettant de conclure à une crainte objectivement fondée, dans le contexte actuel, d'être victime d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2.1. Le recourant n'a jamais allégué s'être personnellement engagé en faveur des LTTE, si ce n'est à travers les contributions apportées, presque contre son gré (cf. pv de l'audition cantonale, p. 78), lors de trois ou quatre meetings du mouvement organisés dans son village, sous forme de préparation de nourriture ou d'aide au transport de matériel pour la manifestation. Comme il le décrit luimême, tous les habitants de la région étaient forcés d'apporter ce genre d'aide aux LTTE, à l'époque où ceuxci contrôlaient militairement et administrativement la province de Jaffna (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1994 no 19 consid. 6c p. 149s.). Le recourant n'est, en revanche, pas entré dans leur organisation (cf. ibid. p. 8). Il n'a plus eu de contact avec les LTTE après que ceuxci eurent perdu le contrôle de la région en 2005 (ibid. p. 9). Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'indices concrets que les autorités auraient pu nourrir des soupçons particuliers à son encontre en raison des activités déployées à Jaffna jusqu'en 2005. 3.2.2. Le recourant soutient qu'ayant été, par deux fois, appréhendé par les forces gouvernementales qui ont enregistré ses données, il a tout lieu de craindre une arrestation en cas de retour dans son pays d'origine.
E521/2009 Page 8 Comme l'a relevé l'ODM, le fait qu'il ait, par deux fois, été relâché rapidement à la demande de sa mère démontre que les autorités n'avaient pas de charges importantes contre lui. S'agissant de la première détention de quatre heures au camp de (...), proche de son village, celleci est à mettre dans le contexte de l'époque, où l'armée, comme dit plus haut, retenait souvent de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements, voire de les utiliser comme indicateurs. Quant à la seconde arrestation à Colombo, elle est typique des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées dans l'agglomération, qui ont concerné, en 26 ans de guerre civile, probablement plus de cent mille Tamouls, tant ont été nombreuses les rafles ayant porté sur des centaines de personnes. Le recourant allègue que les policiers lui ont dit qu'ils disposaient d'informations selon lesquelles il serait venu à Colombo pour le compte des LTTE; c'est une technique d'interrogatoire usuelle des forces de police srilankaises que celle d'accuser sans preuve pour tenter d'obtenir des informations. Il aurait été transféré le lendemain dans un autre centre où il aurait été interrogé sur les raisons de son séjour à Colombo, photographié et même filmé, puis ramené au poste de police de (...) où il aurait été questionné par trois personnes différentes, lesquelles se seraient montrées menaçantes à son égard (cf. pv de l'audition cantonale p. 4) ; cela correspond également à une procédure de contrôle et de recherche d'informations, sans aucun lien avec une procédure judiciaire. Enfin, on lui aurait fait signer une déclaration aux termes de laquelle il condamnait les agissements des LTTE, en le menaçant de remettre cette lettre au mouvement au cas où il cherchait à quitter le pays; cette attitude des policiers est, à l'évidence, une pratique d'intimidation visant à éviter que de jeunes Tamouls, comme le recourant, acceptent de collaborer avec les LTTE. Si réellement les policiers avaient disposé d'informations négatives concernant le recourant, ils ne lui auraient pas restitué son passeport et sa carte d'identité (cf. ibid. p. 5) ni n'auraient accepté de le libérer, et ce rapidement, sous condition de paiement d'un potdevin et, bien sûr, de respect de la législation applicable aux Tamouls originaires du nord (tiers garant du séjour à Colombo). Enfin, ils ne lui auraient pas dans un tel cas permis de quitter en toute légalité le pays (cf. JICRA 1994 no 19 consid. 6d p. 152s). 3.2.3. Le recourant explique également qu'un "collègue" (une "relation de famille", selon une autre description ou encore "un de ses meilleurs amis", selon les termes du mémoire de recours), qui fréquentait régulièrement des membres des LTTE, a été arrêté au début de l'année 2007 et qu'il craint que cette personne, sous la torture, l'ait dénoncé
E521/2009 Page 9 (cf. pv de l'audition au CERA p. 7 et de l'audition cantonale p. 10). Il est notoire qu'à l'époque où elle a reconquis la province de Jaffna, l'armée gouvernementale a forcé un certain nombre de Tamouls à agir comme indicateurs et a eu notamment recours à la torture pour obtenir des informations sur les personnes impliquées dans la rébellion. Dans ce contexte, la crainte du recourant était compréhensible, mais cette peur subjective n'est toutefois étayée d'aucun élément objectif susceptible de démontrer que cette personne aurait donné son nom sous la torture. En particulier, le fait qu'il ait été relâché à Colombo démontre que les autorités n'avaient pas de charge particulière contre lui. 3.2.4. S'agissant de la disparition de son "ami", le recourant a déposé devant l'ODM une attestation, datée du (…) juin 2007, émanant du responsable de son village (...). Ce dernier confirme la disparition de cette personne et explique que plusieurs autres Tamouls de la région ont, de la même manière, disparu ou été tuées, et que cela a conduit le recourant à s'exiler. Il ne peut être exclu que cette déclaration, établie, selon son auteur, à la demande de la mère de l'intéressé, soit de complaisance. Au demeurant, la vraisemblance des faits allégués par le recourant n'a pas été mise en doute ; cette attestation ne contient cependant aucun élément objectif dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant aurait été, luimême, recherché par les autorités pour des motifs déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. Tout au plus confirmetelle sa peur subjective de subir le même sort que ces personnes. 3.2.5. En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime d'une persécution ciblée contre sa personne, pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi ni qu'il avait des raisons objectivement fondées de craindre une telle persécution en cas de retour dans son pays d'origine. 3.3. Cette appréciation se justifie d'autant plus au regard du contexte actuel dans le pays d'origine du recourant. 3.3.1. Dans son arrêt de principe E6220/2006 précité, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée srilankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée et stabilisée. Les LTTE ont été vaincus militairement et ne commettent plus d'actes de persécution. En revanche, la situation sur le plan des droits de
E521/2009 Page 10 l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans (ou supposés tels) de l'ex chef de l'armée, le général Fonseka, des journalistes indépendants et critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de l'homme ou encore des victimes ou témoins de graves violations de droits de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif. En outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact étroit avec des cadres des LTTE actifs à l'étranger, peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de préjudices. 3.3.2. Le recourant n'a cependant pas rendu vraisemblable l'existence de faits dont il y aurait lieu d'inférer qu'il doit être considéré comme appartenant à un groupe à risque, au regard de la situation décrite dans l'arrêt précité. Comme il l'a luimême allégué, il n'a jamais été actif sur le plan politique ; il n'a pas prétendu non plus être proche de milieux critiques du gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine. 3.4. Quant à la crainte du recourant d'être victime de représailles de la part des LTTE, au cas où ceuxci auraient connaissance de sa déclaration condamnant leurs agissements, signée sous la contrainte de la police, force est de constater que celleci n'apparaît plus comme fondée, dans le contexte actuel, et vu la défaite de cette organisation. Au demeurant, même en admettant que le recourant a effectivement signé une telle pièce, cette manœuvre des policiers paraît à l'évidence comme une mesure d'intimidation qui a perdu toute portée ; en outre il n'existe aucun indice au dossier permettant d'affirmer que ceuxci auraient réellement fait parvenir ce document à d'anciens responsables de cette organisation. 3.5. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejette sa demande d'asile, s'avère bien fondée. Partant, le recours doit être rejeté sur ces points.
E521/2009 Page 11 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
E521/2009 Page 12 guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. Dans le cas concret, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.3.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
E521/2009 Page 13 ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009 et requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 6.3.2. En l’occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés au consid. 3 cidessus, que le dossier ne fait pas apparaître d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant pourrait être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, et autrement que par le fait d'un hasard malheureux, de la torture ou de traitements prohibés. Il a quitté son pays légalement et ne présente aucun profil politique particulier, n'a fait valoir aucun fait dont il y aurait lieu de déduire un risque concret qu'il soit personnellement considéré comme ayant eu des contacts étroits avec des cadres des LTTE. Le recourant invoque encore le risque d'être victime (en particulier s'il retourne dans sa région d'origine où persistent certains foyers d'insécurité) d'un enlèvement ou d'un autre acte criminel, parce que, revenant de l'étranger, il pourrait être soupçonné d'être dans l'aisance financière. Le Tribunal n'ignore pas que certaines personnes disposant de moyens considérables, tels des hommes d'affaires influents ou des dirigeants d'entreprise constituent des cibles potentielles d'enlèvements ou d'autres actes de chantage dans le contexte actuel au Sri Lanka (cf. arrêt E6220/2006 précité, consid. 8.5). Cependant, le recourant ne correspond pas à ce type de personnes. Le seul fait que certains compatriotes pourraient penser qu'il a acquis une certaine richesse à l'étranger ne suffit pas à établir un risque réel, sérieux et concret d'être victime d'actes prohibés. 6.4. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E521/2009 Page 14 7. 7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Dans son arrêt de principe E6220/2006 précité, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée srilankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.113.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible – à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque les intéressés ont quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celleci sera admise en
E521/2009 Page 15 présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 7.3. En l'occurrence, le recourant a déclaré venir de B._______, dans le district de Jaffna (province du Nord). Selon les déclarations faites à l'époque de son audition, il y vivait avec sa mère et l'une de ses sœurs. Son père serait décédé. Dans sa détermination du 30 novembre 2011, le recourant a laissé entendre que sa mère et sa jeune sœur vivaient toujours dans cette région. Leur présence permet de conclure qu'il dispose pour le moins d'un point de chute à Jaffna. Cependant, comme luimême, à l'époque où il a quitté la région, vivait de manière relativement isolée, s'occupant de son père et des terres de la famille, il ne doit pas disposer d'un réseau social particulièrement apte à l'aider à trouver un emploi; à cela s'ajoute qu'il n'a, selon ses déclarations, pas bénéficié d'une formation professionnelle et que l'expérience acquise par son activité en Suisse n'apparaît pas comme du type de celles susceptibles de faciliter sa prise d'emploi dans la région. Cependant, sa famille possédait des terres qui suffisaient à les faire vivre. Il est donc permis de penser que cellesci lui permettraient, encore aujourd'hui, d'assurer sa subsistance, même à supposer qu'il ne puisse plus compter sur une aide financière de la part de sa sœur ou de son oncle vivant à Londres. Au surplus, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4. Tout bien pesé, le Tribunal estime ainsi que l'ensemble des critères favorables (présence de parents, possibilité de logement, possession de terres assurant un certain revenu, capacités physiques et psychiques de l'intéressé) l'emporte en l'occurrence sur les éléments (absence d'un solide réseau social, éloignement du pays, absence d'expérience professionnelle utile) susceptibles de rendre plus difficile sa réinstallation sur place. En conclusion, il arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
E521/2009 Page 16 obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. 9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2. Toutefois, le recourant a demandé à être dispensé des frais en raison de son indigence. Le Tribunal estime que celleci est établie, dès lors que le salaire du recourant ne lui permettrait pas d'assumer les frais de procédure sans entamer le minimum nécessaire à la couverture de ses besoins vitaux et des autres frais indispensables. 10.3. Partant, la demande de dispense des frais est admise, en application de l'art. 65 al.1 PA, dès lors que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec. (dispositif page suivante)
E521/2009 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par son mandataire, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : JeanPierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :