Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4393/2010 Arrêt d u 1 4 octobre 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, née le (…), Nigéria, représentée par Felicity Oliver, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 11 mai 2010 / N (…).
E4393/2010 Page 2 Faits : A. A.a A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 19 août 2009. Lors de ses auditions, elle a déclaré être une ressortissante nigériane, de religion chrétienne. Choisie pour succéder à sa mère en tant que princessecheffe de l'oracle, elle aurait tout d'abord refusé de servir l'oracle, puis aurait fait semblant d'accepter après avoir été détenue durant trois jours par les anciens du village. Elle se serait enfuie dès qu'elle se serait retrouvée seule, juste avant la cérémonie de couronnement au cours de laquelle elle devait être excisée. A.b Par décision du 15 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, ses déclarations ne remplissant pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a également ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressée et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. A.c Par arrêt du 18 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 18 février 2010 contre cette décision. Il a, en particulier, considéré que la recourante n'avait pas démontré qu'elle s'était adressée à la police nigériane ni qu'elle avait entrepris des démarches auprès d'instances supérieures ou d'organisations non gouvernementales actives dans la lutte contre l'excision. Il a également constaté qu'elle n'avait pas rendu crédible ses motifs d'asile et que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. B. Dans sa demande de reconsidération datée du 4 mai 2010, l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a réaffirmé qu'elle s'était adressée auprès de la police locale, laquelle n'avait rien entrepris, et qu'elle risquait des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) en cas de retour au Nigéria. Elle a produit un rapport de police daté du (…) et une décision d'octroi d'aide d'urgence. C. Par décision du 11 mai 2010, notifiée le 12 mai suivant, l'ODM a rejeté cette demande de reconsidération, estimant que l'intéressée n'avait
E4393/2010 Page 3 avancé aucun motif permettant d'expliquer les raisons pour lesquelles elle n'avait pas pu déposer un tel document plus tôt. L'office fédéral a également retenu qu'il ressortait de ce moyen de preuve que la demande de protection de l'intéressée avait été acceptée et transmise aux autorités compétentes, ledit document ayant d'ailleurs été délivré durant la procédure d'investigation. Renvoyant à l'arrêt du Tribunal du 18 mars 2010, il a conclu à une protection suffisante des autorités nigérianes contre les mutilations génitales. D. Par actes des 10 et 17 juin 2010 adressés à la fois à l'ODM et au Tribunal, l'intéressée a déclaré recourir contre la décision précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement et implicitement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a répété que la police nigériane était corrompue, et n'avait rien entrepris dans son cas particulier. Elle craindrait d'être tuée en cas de retour. Elle a produit la copie d'un article paru dans le "Guardian Weekly " le 21 mai 2010 ainsi qu'un article tiré d'Internet sur les réformes de la police au Nigéria. E. Par décision incidente du 24 juin 2010, le juge instructeur du Tribunal a imparti un délai de sept jours à l'intéressée pour régulariser son recours, en particulier pour le signer et produire une procuration en original, dûment signée, ainsi que pour déposer une attestation d'indigence. F. Par courrier du 1er juillet 2010, l'intéressé a fait parvenir une procuration originale, dûment signée, et une attestation d'indigence. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E4393/2010 Page 4 Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les recours formulés à leur encontre, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine, les dispositions idoines de la LTF étant applicables (cf. art. 121 à 128 LTF, applicables en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246). 2. 2.1. A titre préliminaire, il convient de se prononcer sur la qualification juridique de la "demande de reconsidération" déposée par l'intéressée le 4 avril 2010 auprès de l'ODM. Celleci a requis une nouvelle appréciation de ses motifs d'asile, et implicitement de la licéité de l'exécution de son renvoi, en produisant un rapport de police, daté du 13 avril 2010. Le fait que l'acte soit intitulé "demande de reconsidération" et qu'il ait été adressé à l'ODM n'implique pas en soi la compétence de cette autorité. En effet, selon la jurisprudence, lorsque le requérant allègue de nouveaux faits, c'estàdire antérieurs à une décision de nonentrée en matière ou de refus de l'asile, ou qu'il produit de nouveaux moyens de preuve qui visent à établir de tels faits, sa demande doit être considérée comme une demande de révision au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, et cela pour autant que la cause ait déjà fait l'objet d'une décision au fond sur recours (cf. ATAF 2007/11; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 1c p. 204). 2.2. En l'espèce, la procédure d'asile de l'intéressée a été définitivement close suite à l'arrêt du Tribunal du 18 mars 2010. Dans la mesure où le document produit à l'appui de l'acte du 4 mai 2010 tend à établir des faits antérieurs à cet arrêt, la demande déposée constitue une demande de révision. L'ODM n'aurait, dès lors, pas dû se saisir de la "demande de reconsidération" du 4 avril 2010, mais transmettre cet acte au Tribunal, compétent pour la traiter en tant que demande de révision. http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/21 http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/21 http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/21 http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/11 http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/11 http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/11
E4393/2010 Page 5 2.3. Partant, il convient de constater la nullité de la décision rendue par l'ODM le 11 mai 2010 (cf. à ce sujet PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol II, Berne 2011, 3e éd., p. 362370 ; ATF 135 II 342 consid. 2 p. 346, ATF 111 Ib 213 consid. 5b p. 220ss) et d'examiner si le moyen de preuve offert peut permettre la révision de l'arrêt du Tribunal du 18 mars 2010. 3. 3.1. Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les nouveaux moyens de preuve peuvent se référer à un fait pertinent déjà allégué pendant la procédure de recours, mais qui n'avait pas été rendu vraisemblable alors. Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'estàdire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006 n. 1833 p. 392). En revanche, l'invocation de motifs de révision ne saurait servir à supprimer une erreur de droit, bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008 n° 4697 s. p. 1692 s.). En effet, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation de faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 110 V 138 consid. 2).
E4393/2010 Page 6 Enfin, la LTF n'autorise la révision que si le demandeur a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de déposer des preuves dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et preuve à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; DONZALLAZ, op. cit., n. 4706 p. 1695 s.). 3.2. L'intéressée a été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 18 mars 2010. Elle a un intérêt actuel et pratique, donc digne de protection, à la révision (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2). Elle bénéficie ainsi de la qualité pour agir en révision à l'encontre des arrêts précités (cf. par analogie art. 48 al. 1 PA). 3.3. Au bénéfice d'une procuration ad hoc, la mandataire de l'intéressée est dûment légitimée. La demande est, en outre, présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi. 4. 4.1. A l'appui de sa demande, l'intéressée a réaffirmé qu'elle s'était adressée auprès de la police locale, mais que celleci n'avait entrepris aucune démarche pour la protéger. Elle a ajouté qu'un retour au Nigéria l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Elle a produit un "extrait d'un journal d'un poste de police" duquel il ressort qu'elle s'est adressée au Commissariat de police le (date) parce qu'elle avait été choisie pour servir l'oracle et qu'elle était menacée de mort. Le Tribunal considère que ce nouveau moyen de preuve n'est pas de nature à ouvrir la voie de la révision. 4.1.1. En effet, en agissant avec toute la diligence requise, l'intéressée aurait, d'une part, pu et dû déposer ce moyen de preuve durant sa procédure ordinaire, puisqu'il en ressort qu'elle s'est adressée à la police le (date). De plus, l'intéressée n'a avancé aucun argument permettant d'expliquer les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu le déposer plus tôt.
E4393/2010 Page 7 4.1.2. Même à admettre que ce document soit authentique, force est de constater d'autre part que celuici n'est pas pertinent dans la mesure où il permet de démontrer que la police nigériane a bien enregistré la requête de l'intéressée, laquelle a été transmise aux autorités compétentes pour investigation. Contrairement à ce qui a été allégué, rien ne permet de conclure que les autorités n'ont entrepris aucune démarche en vue d'accorder leur protection à l'intéressée. 4.2. Par conséquent, l'acte du 4 mai 2010 en tant qu'il constitue une demande de révision doit être rejeté, dans la mesure où il serait recevable. 5. 5.1. Dans la mesure où les conclusions de la demande de révision n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et où l'intéressée a établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA ; let. F de l'état de fait). 5.2. Il est, dès lors, renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante)
E4393/2010 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La nullité de la décision de l'ODM du 11 mai 2010, en tant qu'elle se prononce sur un motif de révision, est constatée. 2. La demande, telle qu'elle ressort de l'acte du 4 mai 2010 et considérée par le Tribunal comme une demande de révision, est rejetée. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il est renoncé à la perception des frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé à l'intéressée, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :