Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E434/2012 Arrêt d u 1 e r février 2012 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Sarah Haider, greffière. Parties A._______, né le (…), Nigéria, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2012 / N (…).
E434/2012 Page 2 Fait : A. Le 7 décembre 2008, A._______, ressortissant nigérian, d'ethnie igbo et de confession catholique, a déposé une première demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il a allégué avoir vécu la majeure partie de sa vie à (…). Il aurait perdu sa mère en (…) dans le cadre d'une dispute avec sa belle famille au sujet de la partition des terrains familiaux. Par ailleurs, en (…), suite à une contestation électorale, son père aurait été tué lors d'affrontements interreligieux alors que luimême aurait été épargné grâce à l'aide d'un révérend qui l'aurait caché dans son église. Ce dernier aurait fait le nécessaire pour organiser le voyage de l'intéressé pour la Suisse. Le (…), le requérant aurait quitté le Nigéria par voie aérienne, à destination de la Suisse, en compagnie d'un passeur. B. Le 28 mai 2009, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur cette demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), au motif que le requérant ne s'était pas présenté à l'audition fédérale. C. Le 6 juillet 2009, le requérant a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision, alléguant à l'appui de sa demande qu'il n'avait jamais reçu ni la convocation pour l'audition, ni la décision de nonentrée en matière. Il a également réitéré ses motifs d'asile. D. Le 21 juillet 2009, l'ODM a annulé sa décision du 28 mai 2009 et a entamé une procédure ordinaire. E. Entendu le 18 août 2009 par l'office fédéral sur ses motifs d'asile, le requérant a essentiellement réaffirmé ces précédents motifs d'asile. F. Par décision du 5 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que, peu crédibles et guère convaincantes, ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance énoncées
E434/2012 Page 3 à l'art. 7 LAsi. De plus, en raison du caractère local des persécutions, le recourant disposait d'une alternative de fuite interne effective au Nigéria. Le recours de l'intéressé au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a été déclaré irrecevable par arrêt du 14 janvier 2010 (E 7441/2009). G. le 27 avril 2011, les autorités genevoises ont annoncé la disparition du recourant depuis le 18 avril 2011. H. Le 2 décembre 2011, l'intéressé a déposé une seconde demande d’asile au CEP de Vallorbe. Entendu le 15 décembre 2011, il a précisé ne pas être retourné au Nigéria mais avoir séjourné en Espagne chez son amie et être revenu en Suisse afin de trouver du travail. I. Par décision du 13 janvier 2012, notifiée le 18 janvier suivant, l’ODM n’est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d’asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité de première instance a constaté que le recourant avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui s’est terminée par une décision négative. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la première demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du recourant ni déterminants pour l’octroi de l'admission provisoire. J. Par acte remis à la poste le 24 janvier 2012, le recourant a recouru contre la décision de nonentrée en matière précitée et a conclu principalement à son annulation, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a relevé que ses motifs d'asile évoqués lors de sa première demande d'asile étaient toujours d'actualité et ne pouvait ainsi rentrer au Nigéria, car il y risquerait sa vie. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit cidessous.
E434/2012 Page 4 Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel. Les chefs de conclusions tendant à l’octroi de l’asile et à la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés irrecevables. 2. 2.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
E434/2012 Page 5 2.2. L’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss). 3. 3.1. En l’espèce, la première condition d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi est indiscutablement remplie, dès lors le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.2. En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant au sens de la jurisprudence (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf. citées). En effet, ce dernier a non seulement invoqué les mêmes motifs que lors de la précédente demande d'asile, mais encore il a affirmé ne pas être rentré au Nigéria après sa première demande d’asile. Il aurait vécu en Espagne chez son amie, ce qui a été confirmé par la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale "Eurodac". 3.3. Au vu de ce qui précède, la décision de nonentrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2. Pour les motifs exposés cidessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d’origine les exposera à un risque de traitement
E434/2012 Page 6 contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. 4.3. En outre, il ne ressort aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation générale régnant dans son pays. Malgré des tensions locales épisodiques de nature religieuse ou autre (p. ex. les conflits ayant opposé, et opposant encore, les communautés musulmane et chrétienne, notamment dans les régions du Nord), le Nigéria ne connaît pas une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 4.4. Pour le surplus, il est jeune et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. 4.5. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 4.6. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
E434/2012 Page 7 5.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de 600 francs à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E434/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sarah Haider Expédition :