Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV E4118/2011 Arrêt d u 1 9 sept emb r e 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, son épouse B._______, Russie, représentés par (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; recours contre la décision sur réexamen de l'ODM du 20 juin 2011 / N (…).
E4118/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______, en date du 23 septembre 2010, la décision du 4 février 2011, par laquelle l’ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a ordonné le transfert des requérants vers la Pologne et a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 1er mars 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci après, le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision, la demande de réexamen du prononcé de l'ODM du 4 février 2011, déposée le 20 mai 2011, à laquelle était joint un rapport médical délivré par le docteur C._______, en date du 16 mai 2011, la décision du 20 juin 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 20 mai 2011, le recours interjeté contre cette décision, le 21 juillet 2011, les conclusions des recourants tendant à l'annulation de dite décision et au prononcé d'une admission provisoire, les trois pièces annexées au mémoire de recours, à savoir le rapport de consultation ambulatoire du 27 mai 2011 des docteurs D._______, E._______ et F._______, le rapport médical délivré par le docteur G._______ et Mme H._______, psychologue, en date du 30 juin 2011, ainsi que le rapport de l'Association des peuples menacés, relatif à la situation des réfugiés tchétchènes en Pologne, daté du mois de janvier 2011, le courrier des intéressés du 16 août 2011, auquel étaient joints deux certificats médicaux établis en dates des 5 et 8 août précédents, par les docteurs I._______ et J._______, respectivement la doctoresse J._______, la décision incidente du 19 août 2011, par laquelle le Tribunal a accordé les mesures provisionnelles et a dispensé les recourants du paiement de
E4118/2011 Page 3 l'avance des frais de procédure tout en les avisant qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond, la réponse de l'ODM du 1er septembre 2011 préconisant le rejet du recours, transmise pour information aux intéressés, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont en particulier celles rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sauf disposition contraire de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que leur recours, interjeté dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (art. 52 PA) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable, qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), que l'ODM n'est, dès lors, tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celleci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", dans l'hypothèse où le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond, soit, en l'espèce, l'arrêt sur recours du Tribunal du
E4118/2011 Page 4 1er mars 2011 (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s., jurisp. et réf. citées), qu'à l'appui de leur demande de reconsidération du 20 mai 2011 et de leur recours subséquent du 21 juillet 2011, les intéressés ont en substance invoqué une dégradation de l'état de santé de B._______ depuis l'arrêt du Tribunal du 1er mars 2011 et ont fait valoir que celleci ne pourrait bénéficier de traitements médicaux et psychothérapeutiques adéquats en Pologne, qu'afin d'établir dite dégradation, ils ont produit plusieurs documents médicaux (cf. p. 2 supra) laissant ressortir qu'ensuite d'une tentative de suicide, la recourante a été hospitalisée du 1er au 16 mai 2011, puis du 30 juin au 8 août 2011, et souffre d'un épisode dépressif sévère du type F 32.2 (selon la classification internationale des troubles mentaux, de troubles du comportement de l'OMS; ciaprès CIM), ainsi que de troubles dépressifs récurrents avec épisode actuel sévère (F 33.2), somatisation (F 45.0) et anxiété généralisée (F 41.1), que la patiente bénéficie depuis le 1er mai 2011 d'un traitement psychothérapeutique et médicamenteux de durée indéterminée, qu'en cas d'arrêt de cette thérapie ou de renvoi de l'intéressée dans son pays, celleci risque de se suicider (rapport médical susmentionné du docteur G._______ du 30 juin 2011, p. 2 s, ch. 4.1, resp. 5.2), qu'en se prévalant de l'aggravation de l'état de santé psychique de B._______ dans le cadre de la présente procédure de reconsidération, les intéressés se prévalent implicitement de la "clause de souveraineté" ancrée à l'art. 3 par. 2 (1ère phr.) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ciaprès : règlement Dublin II) permettant à la Suisse d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers même si les critères fixés par ce règlement ne l'obligent pas à statuer sur pareille demande, que conformément à la jurisprudence (ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert vers l'Etat responsable de par ce règlement (in casu, la Pologne), notamment lorsqu'un tel transfert ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
E4118/2011 Page 5 ou encore, pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que, dans la mesure où les affections psychiques invoquées par B._______ dans le cadre de la présente procédure de réexamen représentent une péjoration de son état de santé postérieure à l'arrêt du Tribunal du 1er mars 2011 et, partant, une modification des circonstances au sens de la jurisprudence et de la doctrine susvisées (cf. p. 3), il convient encore de vérifier si cette modification est suffisamment notable au point de justifier la renonciation au transfert des intéressés en Pologne et, par voie de conséquence, le réexamen de la décision de nonentrée en matière de l'ODM du 4 février 2011 sur leur demande d'asile du 23 septembre 2010, que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, la Pologne est ainsi tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect de ces trois conventions, que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur. DH), l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle (ATAF 2010/45 consid. 7.4 p. 637 et jurisp. citée de la Cour eur. DH), qu'il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter des éléments (ou des motifs substantiels) démontrant qu'il y a des raisons sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (ibid. consid. 7.4.1, 1ère phr. p. 637), qu'en cas de transfert fondé sur le règlement Dublin II, il convient de présumer le respect, par l'Etat de l'Union européenne de destination, de ses obligations ressortant notamment de la directive 2005/85/CE du
E4118/2011 Page 6 Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005), que pareille présomption vaut tout au moins en l'absence, dans cet Etat, d'une pratique avérée de refoulements de requérants d'asile provenant d'un même pays et en présence d'une possibilité de dépôt, auprès d'elle, d'une requête assortie d'une demande de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 39 du règlement de la Cour eur. DH, qu'au vu de la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement Dublin II, il appartient donc au requérant d'asile visé par un transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF 2010/45 consid. 7.5 p. 639), qu'à cet égard, en l'absence d'une pratique avérée de violation (systématique) des normes communautaires minimales, dont il est prévisible qu'elle perdurerait audelà du délai de transfert de six mois, il ne suffit pas d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat de l'art. 3 CEDH, voire d'autres dispositions du droit international, qu'au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou précise (ibid. et jurisp. citée de la Cour eur. DH), que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la Cour eur. DH a admis qu'exécuter une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celuici soit soumis, dans son pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé, que, dans le cadre de l'affaire N. c. RoyaumeUni (cf. arrêt de la Cour eur. DH du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), la Cour eur. DH a résumé sa jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades ; qu'elle a mis en exergue plusieurs principes qu'elle a appliqués de manière constante ; qu'ainsi, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son
E4118/2011 Page 7 espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH ; la décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de la traiter sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant, est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 en question, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses, que, dans l'affaire D. c. RoyaumeUni (cf. arrêt du 2 mai 1997 de la Cour eur. DH, requête n° 30244/96), les circonstances exceptionnelles tenaient en particulier au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait làbas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fûtce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social ou familial, qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), la Cour eur. DH considère que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et qu'il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont il souffre (CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e édition, Wien Graz 2010, K8 (i) ad art. 19), que, contrairement à ce que soutiennent A._______ et B._______, les requérants d'asile disposent d'un encadrement social de la part des autorités polonaises et bénéficient, en règle générale, d'un plein accès aux soins médicaux (cf. pour la Commission européenne, STANISLAWA GOLINOWSKA / ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality in and Equality of Access to Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 Access to health care of foreigners, p. 33 s. ; voir aussi le rapport de "HUMA network" intitulé "Access to healthcare and living conditions of asylum seekers and undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, mars 2011, p. 95 ss, spéc. p. 96 s., 100104 et 138), qu'en outre, les recourants n'ont pas établi ou même rendu hautement vraisemblable que les autorités polonaises n'apporteraient aucune aide à B._______ au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger,
E4118/2011 Page 8 que les intéressés n'ont, plus généralement, apporté aucun indice sérieux et concret de nature à démontrer que la Pologne violerait l'art. 3 CEDH et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'en conséquence, faute pour les recourants d'avoir fourni de tels indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination du transfert respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5 p. 639 et p. 6 supra), qu'ainsi, et comme l'avait déjà observé le Tribunal dans son arrêt du 1er mars 2011 (cf. p. 6), il incombera aux intéressés d'invoquer auprès des autorités polonaises compétentes tous les éventuels motifs liés à leur situation personnelle (tel le risque de suicide de l'intéressée en cas de renvoi de cette dernière dans son pays d'origine ; cf. p. 2 supra), susceptibles de faire obstacle à leur retour en Russie, qu'au surplus, s'agissant de la continuité du suivi, il appartiendra à l'ODM et aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer sa mise en œuvre correcte et veiller en particulier à ce que les autorités polonaises prennent en charge de manière adéquate, notamment sur le plan psychiatrique, la recourante, dès son arrivée en Pologne, en fournissant les renseignements médicaux la concernant, qu'au vu de ce qui précède, les dégradation de l'état de santé de B._______ invoquée dans le cadre de la présente procédure de reconsidération ne constitue pas une modification notable des circonstances postérieure à l'arrêt sur recours du Tribunal du 1er mars 2011 (cf. p. 3 supra) justifiant la renonciation au transfert des recourants en Pologne, et, partant, le réexamen de la décision de l'ODM du 4 février 2011, qu'il sied enfin de rappeler que lorsque la "clause de souveraineté" est, comme en l'espèce, inapplicable, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), raison pour laquelle le chef de conclusions du recours tendant à l'admission provisoire des intéressés en Suisse s'avère irrecevable,
E4118/2011 Page 9 qu'en définitive, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, par le juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi), qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre à leur charge les frais de procédure, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
E4118/2011 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200., sont supportés par les intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Dit arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :