Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E2310/2011 Arrêt d u 1 3 octobre 2011 Composition François Badoud (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, JeanPierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (…), Nigéria, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE), en la personne de (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 16 mars 2011 / N (…).
E2310/2011 Page 2 Faits : A. Le 29 août 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a expliqué qu'il appartenait à la communauté igbo et était né à Jos, dans l'Etat du Plateau ; il avait cependant été élevé par un oncle et avait toujours vécu à (...), dans l'Etat d'Anambra. Le 28 novembre 2008, venu rendre visite à ses parents à Jos, sa mère étant alors hospitalisée, l'intéressé se serait trouvé confronté aux émeutes consécutives aux résultats contestés des élections locales. Le quartier où vivaient ses parents aurait été attaqué par une foule de Haoussas musulmans. Alors que son père tentait de se défendre en tirant sur les assaillants, le requérant se serait enfui, toujours pourchassé par la foule ; un des Haoussas lui aurait asséné un coup de couteau. Arrivé dans une zone rocheuse, l'intéressé aurait sauté d'une grande hauteur, se brisant la jambe et le bras gauche et perdant conscience à la suite du choc ; ses agresseurs seraient partis, persuadés de sa mort. Le requérant aurait été retrouvé par un passant en moto, qui l'aurait amené jusqu'à (...), non loin de Jos, et l'aurait confié aux soins d'un médecin traditionnel. L'intéressé serait resté avec cet homme durant huit mois (soit jusqu'à l'été 2009) ; son état ne se serait toutefois guère amélioré. Un ami du nom de B._______ l'aurait alors emmené à l'hôpital (...), dans l'Etat d'Anambra. L'intéressé y aurait été opéré en septembre 2009, mais l'état de sa jambe serait resté insatisfaisant. Le requérant aurait appris de son ami C._______ que ses parents étaient morts tous deux, le père tué lors des émeutes, et la mère décédée à l'hôpital ; la maison familiale de Jos aurait été brûlée. A (...), le requérant aurait été recherché par des Haoussas, qui voulaient s'en prendre à lui ; un patient occupant depuis peu sa chambre aurait été enlevé et tué à sa place. Grâce à son ami, en février 2010, l'intéressé aurait été transféré à l'hôpital (...), à (...), sans que son état s'améliore notablement. En juin
E2310/2011 Page 3 2010, il aurait trouvé refuge dans une église à (...). Grâce à l'assistance d'un prêtre, il aurait obtenu un passeport d'emprunt et l'aide d'un passeur. Arrivé avec ce dernier à Lagos, le requérant aurait embarqué sur un vol pour Paris, le 29 août 2010, avant de gagner la Suisse. C. L'intéressé a déposé un rapport médical daté du 18 février 2011, dont il ressortait que sa jambe gauche, dont la fracture était mal remise, avait été réopérée, le 27 janvier précédent, puis plâtrée ; un suivi était nécessaire durant six mois. Quant au bras gauche, dont l'articulation était lésée, il devrait si possible faire également l'objet d'une intervention. D. Par décision du 16 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 15 avril 2011, A._______ a fait valoir l'exactitude de son récit et sa compatibilité avec les événements survenus à Jos, ainsi que les séquelles physiques que les affrontements avaient laissées chez lui. Il a également rappelé qu'il avait toujours vécu dans l'Etat d'Anambra et connaissait peu Jos. L'intéressé a aussi relevé qu'il avait été auditionné peu après son opération de la jambe, ce qui pouvait expliquer les imprécisions de ses dires. Le recourant a mis en avant son handicap physique, l'absence d'une possibilité de refuge interne, le défaut de réseau sociofamilial et la difficulté de trouver une protection effective contre les menaces pesant sur lui. Il a conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis la dispense du versement de l'avance de frais. F. Par ordonnance du 21 avril 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé l'intéressé du versement de l'avance de frais. G. Selon rapport médical du 30 mai 2011, le recourant avait été opéré, le 27 janvier précédent, d'une ostéotomie consécutive à une cicatrisation inadéquate ; il avait dû ensuite absorber des antalgiques et utiliser des cannes. Une guérison était attendue pour septembre. Par ailleurs, une intervention à l'avantbras gauche restait envisagée.
E2310/2011 Page 4 H. Invité à s'exprimer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 août 2011, les contrôles postérieurs au traitement pouvant avoir lieu au Nigéria. Faisant usage de son droit de réplique, le 7 septembre suivant, le recourant a fait valoir qu'il ne pourrait recevoir au Nigéria le traitement qui lui était nécessaire, et qu'il n'avait plus de famille dans ce pays ni d'espoir raisonnable de réinsertion. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l’ODM en tant qu’elle rejette sa demande d’asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
E2310/2011 Page 5 3. 3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
E2310/2011 Page 6 guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2. En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 5.3. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
E2310/2011 Page 7 malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 5.4. En l’occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas rendu suffisamment crédible la haute probabilité d'un risque de cette nature. Le Tribunal n'exclut certes pas que l'intéressé ait réellement été agressé lors des émeutes de Jos : il en a indiqué correctement la date et les origines (cf. OSAR, Nigéria : Mise à jour, mars 2010), et sa description des faits est aussi claire qu'on peut l'exiger de lui, vu le caractère traumatisant des événements qu'il aurait traversés ; ses blessures tendent d'ailleurs à confirmer sa version des faits. De même, reprochant au recourant une connaissance imparfaite de la localité, l'ODM perd de vue qu'il n'a jamais vécu durablement à Jos et ne s'y rendait qu'occasionnellement, pour des visites à ses proches. En revanche, la facilité avec laquelle l'intéressé aurait accompli plusieurs déplacements, parfois sur de longues distances [de (...) à (...)], alors qu'il était gravement atteint dans sa santé, n'emporte pas la conviction ; de même, il n'est pas crédible qu'il ait trouvé, avec l'aisance décrite, l'assistance qui lui était nécessaire, parfois de parfaits inconnus, et ait pu être aisément admis et soigné dans plusieurs hôpitaux, sembletil sans devoir en payer les services. La même appréciation doit être portée sur les circonstances de son départ du pays. Ces invraisemblances ne peuvent se justifier par les suites de l'opération subie par le recourant peu avant la seconde audition ; en effet, elles ne constituent pas de simples incohérences, mais affectent le fond du récit luimême. Le Tribunal admet donc que si le recourant a bien été blessé dans les émeutes survenues à Jos en novembre 2008, il a sans doute passé la période postérieure, puis quitté le Nigéria, dans d'autres conditions que celles alléguées. 5.5. Plus important encore, il ressort des dires de l'intéressé qu'il a passé toute sa vie dans l'Etat d'Anambra, à des centaines de kilomètres de Jos. Il n'y a pas de raison de considérer qu'il y court un danger particulier ; le Tribunal, en effet, ne saurait suivre le recourant, lorsqu'il prétend que des
E2310/2011 Page 8 Haoussas l'auraient recherché jusqu'à l'hôpital (...) ou à (...), pour des raisons peu claires, et sans qu'il explique d'ailleurs comment il aurait été identifié et retrouvé. Dans ces conditions, un retour du recourant dans la région où il a toujours vécu – voire en tout lieu hormis Jos et les environs – n'est pas de nature à l'exposer à un risque spécifique de traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 5.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 6.2. Il est notoire que le Nigéria, bien qu'y surviennent épisodiquement des affrontements violents, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
E2310/2011 Page 9 6.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 6.3.1. En effet, le Tribunal constate que le recourant, encore jeune et sans charge de famille, est au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le commerce de détail. En outre, il n'est pas dénué de toute formation, contrairement à ce qu'il allègue, puisqu'il envisageait avant son départ d'entrer à l'université (cf. audition au CEP, p. 4) ; il a donc accompli une scolarité complète. 6.3.2. S'agissant des problèmes de santé touchant le recourant, le Tribunal constate que sa jambe gauche a fait l'objet d'une intervention chirurgicale reconstructrice ; selon le plus récent rapport médical, les mesures de réadaptation prises permettent de prévoir une guérison totale à la date du présent arrêt. L'intéressé ne souffre dès lors plus que de la lésion touchant l'articulation de son bras gauche. Sans avoir le dessein de minimiser la gène que cette atteinte lui cause, le Tribunal retient toutefois qu'elle n'est pas de nature à le mettre gravement en danger ; elle n'est de plus pas d'une gravité suffisant à lui causer un handicap rendant impossible les gestes de la vie quotidienne. En outre, il ne s'agit pas d'une affection aiguë, les thérapeutes en charge du cas n'ayant pas considéré comme urgente l'intervention envisagée. Rien ne s'oppose dès lors à ce que le suivi indispensable puisse avoir lieu au Nigéria, où l'intéressé pourra également être opéré, si besoin est, ainsi qu'il l'a déjà été dans le passé : en effet, plusieurs hôpitaux spécialisés dans l'orthopédie fonctionnent à Enugu, dont le National Orthopedic Hospital, le Orthofit Orthopaedics Hiltop Hospital et le Memfys Hospital for Neurosurgery. Dans ce contexte, l'objection soulevée par l'intéressé quant à l'absence de réseau social et familial sur place n'est pas pertinente, dans la mesure où il n'en a jamais disposé avant son départ, exception faite de l'oncle avec qui il vivait à (...), et n'en aura pas un besoin impérieux à l'avenir. 6.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Il appartiendra à l'ODM de fixer les modalités de cette exécution, si nécessaire, de manière compatible avec les exigences du traitement en cours.
E2310/2011 Page 10 7. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 8. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
E2310/2011 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :