Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E1257/2010 Arrêt d u 1 8 octobre 2011 Composition Maurice Brodard (président du collège), Fulvio Haefeli, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, JeanClaude Barras, greffier. Parties A._______, Côte d'Ivoire, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 29 janvier 2010, N (…).
E1257/2010 Page 2 Faits : A. Le 5 octobre 2009, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Entendu sommairement d'abord, puis sur ses motifs d'asile, au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______, le 15 octobre suivant, il a dit être ivoirien, né en 1977, et venir de C._______ où vivrait sa famille dont il serait l'avantdernier d'une fratrie de quatorze frères et sœurs. Vers l'âge de vingt ans, il aurait quitté le havre familial pour s'établir à son compte. Après six ans, il serait retourné dans sa famille à cause de sa santé chancelante. Trois ans avant qu'il ne vienne en Suisse, un néphrologue, vers lequel il aurait été orienté après une échographie abdominale, aurait diagnostiqué chez lui une insuffisance rénale avancée. Après un mois, il aurait dû renoncer à se faire traiter à la clinique privée des "D._______" à cause du coût des soins prodigués. Dans le secteur public, ses dialyses, qu'il aurait subies en tant que patient externe et qu'il dit avoir été en mesure de payer grâce au soutien de sa famille, lui seraient revenues 2'500 CFA (Franc de la Communauté Financière d'Afrique ; Frs 4.55.) la séance auxquels il fallait chaque fois ajouter des médicaments pour 27'500 CFA (Frs 45.75.). Au bout de trois ans, la dégradation de son état, principalement due à des dialyses irrégulières et à des équipements vétustes et peu performants à cause desquels il lui serait arrivé d'être privé de séance pendant une semaine, l'aurait convaincu de venir se faire soigner en Suisse. Vers septembre 2009, il serait parti en voiture à E._______. Au bout de deux jours, il aurait été conduit en Tunisie. Il y aurait pris un bateau pour l'Italie. Débarqué dans un port dont il a dit ne plus se souvenir du nom, il serait ensuite parti à Genève où il aurait pris un train pour B._______ dont, à Abidjan, on saurait qu'il s'y trouve un centre d'accueil pour requérants d'asile. B. Dans sa décision du 29 janvier 2010, l'ODM a considéré que les difficultés à accéder aux soins nécessités par son état qui avaient poussé le recourant à quitter son pays n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). L'ODM a par conséquent rejeté sa demande d'asile.
E1257/2010 Page 3 Par la même décision, L'ODM a encore prononcé son renvoi de Suisse, une mesure que cette autorité a estimée licite et possible au sens de l'art. l’art. 83 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Eu égard à la situation en Côte d'Ivoire, en particulier à celle prévalant à C._______, exempte de violences depuis la signature des accords de paix de mars 2007, eu égard aussi aux infrastructures médicales en place dans la (…), notamment aux services d'uronéphrologie à disposition du recourant pour ses contrôles qu'il pouvait se payer en sollicitant une aide médicale au retour, l'ODM a aussi estimé raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi. C. Dans le recours qu'il a interjeté le 1er mars 2010, A._______ ne conteste que l'exécution de son renvoi qu'en l'état, il n'estime ni licite ni raisonnablement exigible, eu égard à la gravité de son état, au coût, élevé, de son traitement et au risque de dégradation rapide de sa santé auquel l'expose la qualité médiocre des soins qu'il peut escompter dans son pays. A l'appui de ses conclusions, il a joint à son mémoire de recours un certificat médical du Service de néphrologie de F._______ du 4 février 2010. Il en ressort qu'il souffre d'une insuffisance rénale terminale traitée par dialyse à raison de trois séances hebdomadaires de quatre heures dont dépend sa survie. Selon lui, son traitement nécessite ainsi des ressources financières qu'il n'est pas en mesure de se procurer vu le temps nécessaire à l'administration des soins dont il a besoin qui l'empêche de travailler, et le recourant de renvoyer le Tribunal à l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), laquelle signalait en 2007 que, depuis que leurs autorités avaient recommencé à s'occuper de santé publique, les Ivoiriens devaient à nouveau payer pour se faire soigner. Il a aussi fait remarquer au Tribunal que selon le ministre même de la santé et de l'hygiène publique en Côte d'Ivoire, actuellement, "une complication rénale en phase terminale conduit inexorablement les malades vers la mort". De même, selon le chef du service de néphrologie de Yopougon : "le manque de matériel et le nombre impressionnant de malades ne permettent pas aux médecins de faire des dialyses convenablement". Enfin, le recourant s'est, entre autres, référé à un article de presse sur la décimation des populations souffrant d'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire à cause de soins très coûteux qu'elles ne peuvent s'offrir. Il a conclu à l'octroi d'une admission provisoire.
E1257/2010 Page 4 D. Dans un préavis du 1er avril 2010, l'ODM a considéré que le recours ne contenait ni élément ni moyen de nature à l'amener à modifier son opinion. Sur la base des coupures de presse fournies par le recourant, cette autorité a estimé possible le traitement des insuffisances rénales en Côte d'Ivoire pour autant que les patients puissent se les payer. L'ODM a par conséquent invité le recourant à s'adresser aux institutions d'aide au retour. E. Le 4 mai 2010, le recourant a répliqué que son état s'était encore dégradé, ses médecins ayant découvert entretemps une insuffisance cardiaque. Dès lors, il n'avait pas seulement besoin d'une greffe des reins mais aussi d'une transplantation cardiaque. Il a ajouté que trois interventions n'avaient pas permis d'améliorer sa situation. En conséquence, il a maintenu ses conclusions. F. Le 19 octobre 2010, dans le but de le rendre attentif aux questions soulevées par la problématique de l'insuffisance rénale chronique en Côte d'Ivoire, le recourant a fait parvenir au Tribunal plusieurs articles tirés, de la revue médicale ivoirienne "Santé publique", pour l'un, du média informatique, pour les autres. Ces articles traitent notamment de l'accès aux soins limités des maladies rénales avec pour corollaire un taux de mortalité élevé dû à la faible capacité de prise en charge des malades ; leurs auteurs y soulignent aussi les conséquences, fatales pour les dialysés, de l'absence criante de médicaments et d'équipements idoines comme des générateurs en bon état, indispensables en raison des coupures d'électricité dues à un déficit de la production électrique en Côte d'Ivoire. G. Le 27 juillet 2011, le recourant a fait suivre au Tribunal un rapport médical du Service de néphrologie/hypertension de F._______. Il en appert que depuis octobre 2009, il est traité au centre d'hémodialyse chronique de ce service à raison de trois séances hebdomadaires de quatre heures pour une maladie rénale chronique terminale nécessitant un traitement de substitution de sa fonction rénale par hémodialyse associé à un traitement médicamenteux. Il souffre également d'une maladie cardiaque sévère dont l'évolution est tributaire de la qualité de la dialyse entreprise.
E1257/2010 Page 5 H. A nouveau sollicité par le Tribunal, l'ODM, dans un préavis du 14 septembre 2011, a considéré que le retour du recourant dans son pays, notamment à C._______, la ville la mieux équipée de Côte d'Ivoire médicalement parlant, où il a déjà été traité et où vit sa nombreuse famille dont le soutien s'ajoutera à l'aide médicale au retour qu'il pourra solliciter à son départ, ne le mettrait pas concrètement en danger. I. Dans sa réplique du 29 septembre 2011, le recourant, qui maintient intégralement ses conclusions, reproche à l'ODM ses affirmations non étayées et son mutisme sur ses possibilités effectives d'accéder aux soins dont il a besoin. Il souligne aussi le délabrement des équipements hospitaliers en Côte d'Ivoire et les conséquences, souvent fatales pour les malades, de la pénurie de médicaments de premier recours pour les dialyses. Enfin, vu la conjoncture actuelle dans son pays, il soutient que les membres de sa famille ne sont économiquement pas en mesure de lui venir en aide. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que pour ce
E1257/2010 Page 6 qui a trait au refus de l'ODM de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile ainsi qu'à la question du renvoi, le prononcé de première instance a acquis force de chose décidée. 3. 3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 3.2. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Il est toutefois possible de surseoir à l'exécution du renvoi lorsqu’un cas d’admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr est réalisé. A teneur de cette disposition, l'ODM prononce une admission provisoire, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 3.3. Les conditions mises par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr à l'empêchement de l'exécution d'un renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). 4. 4.1. Arguant que les traitements que requiert son état ne sont actuellement pas disponibles en Côte d'Ivoire et que sa famille n'est plus en mesure de lui venir en aide financièrement, le recourant soutient que l’exécution de son renvoi dans son pays d’origine n’est pas raisonnablement exigible en raison de ses problèmes de santé tels qu'ils ressortent du rapport médical du 18 juillet 2011. Dès lors que le recourant se prévaut de ses problèmes de santé et de la nécessité de pouvoir
E1257/2010 Page 7 continuer à être suivi médicalement en Suisse, il convient d’examiner l'exigibilité du renvoi sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr. 4.1.1. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 et jurisprudence citée ). 4.1.2. la Côte d’Ivoire connaît depuis plusieurs années une situation troublée confinant à une guerre civile. La situation s’est aggravée après l’élection présidentielle du 28 novembre 2010 avec l’affrontement des partisans des deux candidats principaux (dont le président sortant Laurent Gbagbo) qui revendiquaient tous deux la victoire. La presse a largement fait état des violences qui ont eu lieu dans tout le pays. La situation s’est un peu améliorée depuis l’arrestation de Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. Toutefois, des violences persistent et, selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les voyages en dehors de la capitale Abidjan sont déconseillés, de même que les voyages à Abidjan qui ne présentent pas un caractère d’urgence. Pour ce qui est d’Abidjan, le DFAE précise que, dans certains quartiers périphériques, des affrontements violents opposent encore des groupes armés aux forces de sécurité ([cf. site internet du DFAE, conseils aux voyageurs] ; arrêt du 24 juin 2011 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois). Aussi doiton admettre qu'en Côte d'Ivoire, on est encore proche d'une situation de violence généralisée. Dans le cas d’individus encore jeune, comme l'est le recourant, aux
E1257/2010 Page 8 indéniables possibilités d’accueil et de protection à Abidjan vu l'étendue de leurs réseaux dans cette ville, le Tribunal considère toutefois que leur renvoi ne les mettrait actuellement pas concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 4.2. Selon ses médecins, la maladie rénale chronique terminale du recourant nécessite un traitement de substitution de sa fonction rénale par hémodialyse associé à un traitement médicamenteux à raison de trois séances hebdomadaires de quatre heures. Privé de toute fonction rénale résiduelle, le recourant est totalement dépendant de ces traitements, sans espoir d’amélioration de l’état de ses reins à moyen ou long terme. De ce fait, toujours selon ses médecins, il devra bénéficier, sa vie durant, de ce traitement de substitution sous réserve d’une transplantation rénale qui lui permettrait d’améliorer son pronostic et sa qualité de vie. Cette transplantation n’est toutefois envisageable que moyennant l’octroi d’un statut stable de résident en Suisse. C’est pourquoi, ses médecins, qui disent, dans leur rapport du 18 juillet 2011, désapprouver catégoriquement la décision de renvoi du recourant, demandent au contraire que lui soit rapidement octroyé un statut "à même de lui garantir un traitement médical approprié à sa condition et à son âge et compatible avec la planification d’une transplantation rénale". 4.2.1. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à l'octroi d'une admission provisoire lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts du TF non publiés 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et 2A.78/1998 du 25 août 1998). Selon la jurisprudence du Tribunal, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible pour ce motif, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, faute desquels l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF E5526/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.2, ainsi que les références citées).
E1257/2010 Page 9 L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, même de moindre qualité qu'en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible (ATAF E5526/2006 précité). 4.2.2. Vu ce qui précède, ce n’est donc pas tant l’éventualité d’une transplantation rénale en Suisse qui importe que le fait de savoir si le recourant a, dans son pays, des possibilités effectives de bénéficier des traitements que nécessite son état. Selon le Professeur Gnionsahé Daze, chef des services d'hémodialyse et de néphrologie du CHU d'Yopougon, la Côte d'Ivoire comptait en juin 2010 quatre centres publics d'hémodialyse, trois à Abidjan (un centre au Service d'aide médicale urgente (SAMU) du CHU de Cocody, un autre au CHU de Treichville, un troisième au CHU d'Yopougon) et un quatrième déjà construit mais pas totalement fonctionnel à Gagnoa pour un total de 32 postes de dialyse. Comme il en faudrait vingt, selon ce professeur, pour chaque région du pays, les patients en manque de place sont par conséquent inscrits sur des listes d'attente. Outre les trois centres publics précités, on trouve encore à Abidjan le "Centre d'hémodialyse Latrille", une clinique privée "ouverte à tous les patients, à tous les néphrologues et à tous les médecins qui ont des patients nécessitant un programme d'hémodialyse". Ce centre est équipé de 12 postes pouvant réaliser jusqu'à 3 séances par jour tout au long de la semaine." Comme il s'agit d'un établissement privé, le coût des soins prodigués y est certainement bien plus élevé que dans les centres publics. S'agissant du recourant, on peut penser, en l'absence de dossier médical ivoirien, qu'en Côte d'Ivoire, ses séances de dialyse avaient vraisemblablement lieu dans un centre d'hémodialyse public vu les conclusions de ses médecins, en Suisse, qui estiment "totalement insuffisante" sa prise en charge dans son pays et "inadapté" son traitement médicamenteux (étant toutefois précisé qu'il n'est pas dit dans leur rapport du 18 juillet 2011 sur quoi précisément, ces médecins se sont fondés pour arriver à ces conclusions). Aux dires de nombreux dialysés dans des centres publics, les séances de dialyse se passaient plus ou moins normalement jusqu’au mois d’octobre
E1257/2010 Page 10 2010 où l’acquisition du kit (le dialyseur, la ligne à sang, l’aiguille à fistule, le bicarbonate, le concentré d’acide, les 2 sérums salés, le sérum glucosé, le sparadrap, les compresses, les gants, etc.) a commencé à être un véritable problème. A partir de ce moment, les personnes souffrant d'insuffisance rénale ont été confrontées à d'énormes difficultés, faute de matériels d'hémodialyse et de prise en charge. Certes, La gratuité des séances de dialyse est toujours garantie dans les centres d'hémodialyse publics existants mais pour en bénéficier, il faut avoir le matériel approprié. Or L'Etat ivoirien qui était jusqu'à présent censé subventionner les dialyses des patients souffrant d'insuffisance rénale terminale n'est plus en mesure de le faire et les dialysés n'ont plus de consommable ou alors ils ne peuvent disposer que de kits incomplets où font défaut un certain nombre d'éléments comme le rein ou dialyseur, la lire, le bickar et l'acide qu'ils ne peuvent acquérir qu'auprès d'importateurs privés moyennant paiement de montants allant de 25000 CFA à 35000 CFA, ce qu'un grand nombre de patients ne peut se permettre si l'on sait qu'il faut un nouveau kit de consommable à chaque séance. Dans leur rapport, ses médecins soulignent qu'en cas d'interruption, même temporaire de son traitement combiné, le recourant s'expose à des complications médicales sévères, incluant, entre autres, une surcharge hydrique, des troubles électrolytiques ainsi qu'une dénutrition pouvant très rapidement engager son pronostic vital. En outre, la qualité de la dialyse influence directement sa maladie cardiaque : une dialyse et un traitement médicamenteux adaptés étant à même de stabiliser la fonction cardiaque alors qu'un traitement insuffisant engendrerait rapidement une dégradation du cœur et exposerait le recourant à un risque vital à court ou moyen terme. De deux séances de 5 heures, on est passé, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, à deux séances, souvent de 3 heures et demie, ce qui est insuffisant si l'on se réfère aux normes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour qui trois séances hebdomadaires de 4 heures sont nécessaires à un dialysé. Enfin, à la raréfaction des kits de consommable sont venus s'ajouter des problèmes de générateur. A Yopougon, on est ainsi passé de cinq générateurs à trois générateurs. Au centre d’hémodialyse du CHU de Cocody, la salle où les insuffisants rénaux viennent se faire dialyser ne compte que de vieux générateurs aujourd'hui en panne. Selon Dr Tuo Bambélé, néphrologue, qui s’occupe des insuffisants rénaux, en plus des générateurs qui sont en agonie, il n’y a plus de produits pour dialyser. L'état de délabrement dans lequel se trouvent les 3 centres d'hémodialyse d'Abidjan a ainsi entrainé un fort accroissement de décès parmi les insuffisants rénaux. Le 21 mai 2011,
E1257/2010 Page 11 Essan Albert Ettien, président national de "Association ivoirienne des dialysés et insuffisants rénaux rapportait que des 148 dialysés sociaux du Chu de Cocody, il ne restait plus que 89. Au centre de dialyse du Chu de Treichville, c’est environ une dizaine de malades qui ne répondaient plus à l’appel pendant que 23 décès étaient enregistrés au service de néphrologie du Chu de Yopougon. 4.3. Vu ce qui précède, le Tribunal, après pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158), estime qu'actuellement cette mesure exposerait le recourant à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, compte tenu de la situation générale en Côte d'Ivoire ; elle ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état. Dans ces conditions, le Tribunal n'a plus à examiner la licéité de cette mesure ; il n' a pas non plus à se demander si elle est possible. 5. Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi ; en conséquence, les chiffres quatre et cinq du dispositif de la décision querellée sont annulés. L'ODM, à qui il appartiendra de réexaminer la situation des insuffisants rénaux en Côte d'Ivoire d'ici une année, est invité à régler les conditions de séjour du recourant en Suisse conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. 6. 6.1. Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) 6.2. Dans la mesure où le Tribunal fait droit aux conclusions du recourant, celuici peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Aussi se justifietil de lui octroyer, à titre de dépens, le montant de Fr. 899., tel qu'indiqué dans sa note d'honoraires du 29 septembre 2011, pour l'activité indispensable déployée par sa mandataire (art. 10 al. 2 FITAF).
E1257/2010 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 29 janvier 2010 sont annulés. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 899. (TVA comprise) à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard JeanClaude Barras Expédition :