Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D6272/2011 Arrêt d u 2 8 n o v emb r e 2011 Composition Claudia CottingSchalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 21 octobre 2011 / N _______.
D6272/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 24 juillet 2011, les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, l'audition sommaire du 4 août 2011, au cours de laquelle le requérant a indiqué avoir été dispensé d'effectuer le service militaire en Erythrée pour des raisons médicales, avoir quitté son pays d'origine en mai 2005 à destination de la Libye (où il serait demeuré cinq ans), en transitant par le Soudan, être entré sur l'espace "Dublin", par la Sicile, en date du (…) juillet 2011 et avoir vécu chez des amis à Rome jusqu'à son départ pour la Suisse, le 21 juillet suivant, qu'il a été entendu, à cette occasion, sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, au vu de ses déclarations, du contrôle subi au poste de frontière de Chiasso, en date du 21 juillet 2011, et de son refoulement en Italie, les éléments qu'il a fait valoir en réponse, soit en particulier le fait que l'Italie ne serait pas responsable de son cas dans la mesure où il n'avait fait qu'y transiter et que la vie dans ce pays était autant difficile qu'en Erythrée (cf. pv. aud. p. 9), la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé par l'Italie, soumise par l'ODM le 18 août 2011, en relation avec les données Eurodac, ainsi qu'avec les déclarations de celuici, en vertu de l'art. 10 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), applicable en Suisse, la motivation qu'elle contient, en lien avec l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, citant en particulier le contrôle subi par l'intéressé à la frontière italienne en date du 21 juillet 2011, l'absence de réponse des autorités compétentes de cet Etat, autre qu'un accusé de réception,
D6272/2011 Page 3 le courrier électronique du 20 octobre 2011, envoyé par l'ODM à cellesci, par lequel, retenant que le délai prévu à l'art. 18 par. 7 du règlement Dublin II était échu, l'office considérait l'Italie responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, la décision du 21 octobre 2011, notifiée le 11 novembre suivant, par laquelle l'autorité intimée, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, l'a renvoyé en Italie, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de B._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l’acte du 17 novembre 2011, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (le TAF), concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à la suspension de toute mesure d'exécution du renvoi et à l’assistance judiciaire partielle, l'accusé de réception du recours daté du 21 novembre 2011, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juillet 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
D6272/2011 Page 4 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), que les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD) ; que dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les dispositions du règlement qui suivent, que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; que dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ; que le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, que selon l'art. 10 par 1, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18
D6272/2011 Page 5 par. 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile ; que cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière, que conformément à l'art 18 par. 1, l'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et doit statuer sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, qu'en vertu du par. 7 de cette même disposition, l'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris une bonne organisation de son arrivée, que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, cet office rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3), que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; que ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"]
D6272/2011 Page 6 [ciaprès Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738), qu'en l'occurrence et en vertu des résultats de la comparaison dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclarations du recourant, l'ODM a déposé une demande de prise en charge fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II auprès des autorités compétentes italiennes ; que cellesci n'ont fourni aucune réponse à ladite requête dans le délai de deux mois prévu à l'art. 18 par. 1 dudit règlement ; qu'en application du par. 7 de cette même disposition, l'office a considéré que sa demande avait été acceptée, que sur cette base, celuici a rendu une décision de nonentrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert de l'intéressé en Italie, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet (cf. pv. aud. du 4 août 2011), qu'au vu de ce qui précède, l'Italie est l'Etat compétent, en vertu de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, que c'est sans fondement que l'intéressé tient la Suisse pour compétente, au motif qu'il n'aurait pas été enregistré dans le système Eurodac par les autorités italiennes, qu'il ressort, en effet, de ses propres déclarations qu'il est entré dans l'espace "Dublin" par la Sicile ; que ces informations sont corroborées par le fait qu'il a été interpellé, puis refoulé en Italie – Etat d'où il provenait –, depuis le poste frontière de Chiasso, en date du 21 juillet 2011 (cf. extrait Eurodac) ; que ces éléments constituent des indices suffisants au sens de l'art. 18 par. 3 du règlement Dublin II pour justifier l'application de l'art. 10 par. 1 de la même réglementation, qu'au vu de ce qui précède, c'est également à tort que le recourant fait valoir qu'il n'a fait que transiter par l'Italie et n'a jamais eu l'intention de déposer une demande d'asile dans cet Etat, que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de nonrefoulement énoncé par
D6272/2011 Page 7 l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15 du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de nonrefoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées ; qu'il incombe au requérant luimême d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption dans son cas précis (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; arrêt du TAF D2076/2010 du 16 août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas fait valoir de motifs déterminants susceptibles d'empêcher, sous l'angle de la licéité, son transfert vers l'Italie, un pays qui est en particulier signataire de la CEDH et est lié par les garanties qui en découlent, ainsi que par la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6), qu'il n'existe pas d'indice permettant de penser que ce pays n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de nonrefoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris de ce principe ; qu'en effet, cet Etat, en tant que signataire de la Conv. et de la CEDH, est lié par le principe absolu de nonrefoulement et par les garanties qui en découlent ; qu'il dispose d'un cadre légal et de processus administratifs permettant aux étrangers de déposer effectivement une demande d'asile et de la voir traitée en
D6272/2011 Page 8 conformité avec les règles et garanties prévues par le droit international et par la législation de l'Union européenne, que le recourant n'a produit aucune décision d'expulsion exécutable de la part des autorités italiennes ; qu'au demeurant, il n'a pas allégué, dans son recours, craindre un refoulement par les autorités italiennes vers son pays d'origine, qu'il prétend avoir quitté en mai 2005 déjà et après avoir été dispensé d'effectuer le service militaire pour des raisons médicales (cf. pv. aud. p. 6), qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas démontré qu'il encourrait un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de transfert en Italie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que rien ne s'oppose, dès lors, sous l'angle de la licéité, à la prise en charge du recourant par l'Italie, qu'il ne ressort pas non plus du présent cas des "raisons humanitaires" qui justifieraient de faire application de la clause de souveraineté (cf. art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. aussi art. 3 al. 2 du règlement Dublin II ; ATAF 2010/45 consid. 8), qu'il fait certes valoir que les conditions de vie des requérants d'asile et réfugiés sont extrêmement précaires dans ce pays, qu'en particulier les structures d'accueil pour requérants sont surchargées et les listes d'attentes très longues, qu'ainsi, la majorité des demandeurs (environ deux tiers en 2008) restent sans abri, y compris ceux qui sont en possession d'un permis de séjour, et vivent dans des maisons occupées ou des cabanes construites dans les zones industrielles des villes, sans chauffage ni installations sanitaires, que l'accès à la nourriture et à d'autres aides dépend généralement d'organisations charitables, que finalement l'afflux non contenu de personnes ayant fui en particulier la Tunisie et la Libye, ont encore aggravé la situation ; qu'il cite cinq sources d'informations à l'appui de ses dires, soit l'Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers, Renvoi en Italie "pays tiers sûr", novembre 2009, le Conseil italien pour les réfugiés, Informazioni del Consiglio italiano per i rifugiati, du 3 décembre 2009, The Norvegian Organization for Asylum Seekers, The Italian approach to asylum. System and core problems, avril 2011, le Conseil d'Europe, The largescale arrival of irregular migrants, asylum seekers and refugees in Europe's southern shores, du 13 avril 2011, ainsi qu'un rapport de Pro Asyl),
D6272/2011 Page 9 qu'en l'occurrence, le recourant n'a allégué avoir rencontré personnellement aucun problème lié aux conditions de vie en Italie durant son séjour d'environ un mois dans ce pays ; qu'il a, en effet, déclaré avoir séjourné chez des amis à Rome durant cette période (cf. pv. aud. p. 7 s.) ; que dès lors, aucun élément au dossier ne permet d'admettre qu'en cas de transfert en Italie, il sera sans aucune possibilité d'hébergement dans ce pays, que la citation de divers rapports relatifs à la situation tant des requérants d'asile que des réfugiés en Italie, qui ne concernent pas personnellement l'intéressé, ne modifie pas cette appréciation, qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas établi d'obstacle de nature médicale à son transfert ; que la seule déclaration selon laquelle il aurait été exempté du service militaire en raison de problèmes médicaux ([…] ; cf. pv. aud. p. 6) ne permet pas de retenir cet élément comme avéré, vu l'indigence du propos et l'absence de tout moyen de preuve, que, partant, le transfert de l'intéressé vers l'Italie ne se heurte à aucun obstacle fondé sur le droit international ou sur l'art. 29a al. 3 OA 1 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 première phrase du règlement Dublin II, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point, qu'en regard des considérations qui précèdent et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement fondée sur le droit des étrangers, l'ordre de renvoi vers l'Italie correspond à la systématique de la procédure Dublin et survient à la suite de la décision de nonentrée en matière, en accord avec la disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art. 6 à 9 du règlement Dublin II), que dans le cadre posé par la procédure Dublin – laquelle prévoit une procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la procédure d'asile –, il ne reste pas d'espace permettant de prononcer des mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44
D6272/2011 Page 10 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2), que c'est donc à bon droit que le transfert de l'intéressé en Italie a été prononcé, que la conclusion contenue dans le recours relative à la suspension de toute mesure d'exécution du transfert est sans objet, dès lors que, par le présent arrêt, il est statué au fond sur celuici, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, vu l'issue de la procédure et le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de ce qui précède, les frais de la cause, fixé à un montant de Fr. 600., doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D6272/2011 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Claudia CottingSchalch Sonia Dettori Expédition :