Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D5024/2011 Arrêt d u 2 0 octobre 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge; William Waeber, greffier. Parties A._______, né le […], B._______, née le […], C._______, né le […], Arménie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 août 2011 / […].
D5024/2011 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 9 janvier 2011, les procèsverbaux des auditions des 11 et 27 janvier 2011, dont il ressort en particulier que A._______ aurait travaillé dans un magasin de meubles en tant que responsable, aurait découvert dans un entrepôt une caisse remplie de drogue, aurait filmé le contenu de cette caisse au moyen du mobile de l'entreprise, aurait averti la direction de sa découverte, aurait sous menace été enjoint de garder le silence, aurait dénoncé l'affaire à une organisation de défense des Droits de l'Homme car ses patrons agissaient selon lui en toute impunité et qu'il craignait pour sa vie, aurait été pris sur le fait dans l'accomplissement de cette démarche et aurait décidé de quitter le pays parce qu'il était poursuivi par les sbires de ses patrons, les affections touchant C._______, celuici souffrant de graves problèmes cardiaques ayant nécessité en Suisse une intervention chirurgicale, à la suite de laquelle des contrôles annuels s'avèrent nécessaires, la décision du 10 août 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile, motif pris que les faits allégués, à maints égards illogiques, se révélaient être invraisemblables et ne satisfaisaient par conséquent pas aux exigences de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure, retenant en particulier que l'affection de C._______ avait été traitée en Suisse et que le suivi médical nécessaire pouvait être effectué en Arménie, cet Etat prenant en charge les frais y afférents, le recours du 12 septembre 2011 formé contre cette décision, dans lequel les intéressés soulignent qu'ils se sont exprimés sans se contredire, contestent les invraisemblances qui leur sont reprochées, se rapportant en particulier à la situation régnant en Arménie, et prétendent qu'il n'est en l'état pas possible de déterminer si le renvoi de C._______ est raisonnablement exigible,
D5024/2011 Page 3 la décision incidente du 19 septembre 2011, par laquelle le juge instructeur a considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec et a octroyé aux recourants un délai au 5 octobre 2011 pour verser la somme de Fr. 600. en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de ceuxci, le 3 octobre 2010, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
D5024/2011 Page 4 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les faits tels que relatés par les intéressés manquent singulièrement de cohérence, sur de nombreux points, et apparaissent ainsi manifestement invraisemblables, qu'en effet, si A._______ n'avait pas été mis au courant du prétendu trafic auquel se livraient les dirigeants de l'entreprise où il travaillait, comme il l'a prétendu, il apparaît des plus douteux que la caisse contenant les stupéfiants ait pu être découverte par ses soins, qu'à l'entendre, il s'agissait d'une livraison importante que les trafiquants, avec la plus élémentaire prudence, n'auraient pas manqué de réceptionner et de surveiller, qu'ils auraient à tout le moins pris des mesures afin de s'assurer que la caisse ne soit ouverte que par ses destinataires, qu'ils ne pouvaient compter sur le seul espoir que, voyant une caisse différente des autres, le recourant s'abstienne de l'ouvrir, comme allégué dans le recours, que l'impunité dont bénéficiaient les patrons de l'intéressé, quasitotale selon celuici, ne justifie pas la légèreté avec laquelle ils ont agi, qu'en effet, si ces personnes n'avaient aucune crainte de voir un employé découvrir leurs activités illégales, elles n'auraient pas ensuite surveillé ses communications, ne lui auraient pas adressé de graves menaces et ne l'auraient pas molesté pour lui faire comprendre le sérieux de la situation, qu'elles auraient convoqué et reçu immédiatement le recourant afin de s'assurer de son silence, sans même attendre la fin de la journée, qu'elles n'ont toutefois pas procédé ainsi, lui laissant l'opportunité, notamment, de communiquer avec ses collègues, que, par ailleurs, se disant très prudent après l'événement et sachant qu'il était aisé de surveiller ses communications sur le mobile de l'entreprise, A._______ n'aurait pas pris le risque insensé d'appeler la personne à laquelle il a dénoncé l'affaire avec ce même appareil,
D5024/2011 Page 5 que, se disant également très inquiet que le film enregistré sur le mobile soit découvert (ayant au demeurant eu la chance que ce mobile ne lui soit pas confisqué), au point d'avoir finalement détruit le tout avant son départ, il est étonnant qu'il n'ait pas rapidement transféré l'enregistrement sur un autre appareil, qu'enfin, il s'explique difficilement que, parvenant à échapper de justesse à ses poursuivants, qui venaient de le surprendre alors qu'il révélait les faits à un tiers, A._______ n'ait pas appelé son épouse à son domicile pour l'enjoindre de fuir, qu'il est encore moins crédible qu'il y soit luimême retourné, sans même s'entourer de précautions, sembletil, que les sbires de son patron allaient en effet probablement se rendre chez lui immédiatement après avoir manqué de l'interpeller, que, contre toute attente, ils n'en n'ont rien fait, que le recours ne contient aucun élément susceptible de mettre en cause ce qui précède, qu'en tant qu’il conteste le refus d’asile, il est ainsi rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution de celuici ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans leur pays, que les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'y être victimes de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
D5024/2011 Page 6 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, l'Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, que les intéressés n'ont dans ce cadre pas invoqué de motifs personnels s'opposant à un retour, que leur fils est certes arrivé en Suisse affecté d'une grave maladie, qu'il a toutefois pu bénéficier de l'intervention (chirurgie correctrice) lui permettant désormais, selon les prévisions, de mener une existence avec une qualité de vie qualifiée d'excellente, que selon le dernier rapport médical produit, daté du 19 juillet 2011, il nécessitait un contrôle au mois d'octobre 2011, puis des contrôles annuels en cardiologie pédiatrique, que ses examens peuvent être effectués en Arménie, gratuitement, selon les propres déclarations faites par l'intéressé lors de son audition du 27 janvier 2011, qu'il incombera cependant aux autorités d'exécution de tenir compte de l'affection de l'enfant et de prendre les mesures assurant le suivi médical dont il a besoin, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
D5024/2011 Page 7 que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D5024/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 3 octobre 2011. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :