Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D4845/2011 Arrêt d u 8 sept emb r e 2011 Composition Claudia CottingSchalch, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties B._______ Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 24 août 2011 / N (…).
D4845/2011 Page 2 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 20 juillet 2011, la consultation par l'ODM de l'unité centrale du système européen "Eurodac" du 21 juillet 2011 qui a révélé que le requérant a déposé une demande d'asile en Italie le 19 mai 2011, le procèsverbal de l'audition du 26 juillet 2011, au cours de laquelle l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Italie pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 9 août 2011 par l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ciaprès règlement Dublin II), et restée sans réponse de la part de cellesci, la décision du 24 août 2011 par laquelle l'ODM, se fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays était compétent pour mener la procédure, le recours introduit par l'intéressé, en date du 2 septembre 2011, dans lequel celuici a demandé à titre préalable la restitution [recte : l'octroi] de l'effet suspensif et la dispense du paiement tant d'une avance de frais que des frais de procédure, ainsi qu'à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, et au principal l'annulation de la décision de l'ODM, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
D4845/2011 Page 3 ainsi que le constat du caractère illicite, inexigible, et [recte : ou] impossible de l'exécution du renvoi, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss) ; que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile son irrecevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
D4845/2011 Page 4 qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, cet office rend une décision de non entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celleci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II), qu'en l'espèce, il ressort sans équivoque du résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée par le biais du système Eurodac ou du
D4845/2011 Page 5 procèsverbal de l'audition du 26 juillet 2011 que l'intéressé a séjourné en Italie avant de venir en Suisse, en particulier qu'il y a déposé une demande d'asile en date du 19 mai 2011, que le 9 août 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c règlement Dublin II (ressortissant d'un pays tiers dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre), que cette requête est toutefois restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 20 al. 1 let. b i. f. règlement Dublin II), que l'Italie, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne donnant pas suite à la requête de reprise en charge qui lui a été soumise ; qu'en effet, l'absence de réponse d'un Etat membre requis équivaut, selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, à l'acceptation tacite de la reprise en charge de la personne concernée, que pour s'opposer à son transfert, le recourant a fait valoir sa crainte de ne pas voir sa demande d'asile traitée avec attention par les autorités italiennes, de ne pas pouvoir bénéficier en Italie d'éléments vitaux comme un toit et de la nourriture, et de voir anéantis tous ses espoirs d'aider ses enfants restés au pays, qu'il n'existe cependant en la cause aucun indice, concret et sérieux que l'Italie, signataire notamment de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de celle du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et de celle du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), faillirait dans son cas à ses obligations internationales, que les objections qu'il a émises par rapport à son transfert vers l'Italie revêtent un caractère purement général ; qu'elles se limitent de surcroît à de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer,
D4845/2011 Page 6 que ce constat est d'autant plus évident que le recourant n'a séjourné dans ce pays que quelques semaines avant de venir en Suisse, sans même attendre la suite de la procédure d'asile engagée le 19 mai 2011, qu'en outre, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition en Italie, et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1), qu'il ne saurait du reste se fonder sur de tels manquements de la part des autorités italiennes, dans la mesure où il a quitté volontairement le centre pour requérants d'asile, un jour seulement après que cellesci l'y ont assigné (cf. audition du 26 juillet 2011 p. 4), qu'au demeurant, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3), que le respect, par l'Italie, de ses obligations en la matière doit être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systématique de ces normes communautaires minimales, que l'intéressé n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant en Erythrée, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait véritablement des moyens établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en relation avec un éventuel retour en Erythrée,
D4845/2011 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, son transfert s'avère licite, rien ne permettant de considérer que dit transfert violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, que pour les mêmes motifs que ceux retenus cidessus en rapport aux possibilités d'accueil en Italie, il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8), qu'en outre, le recourant, qui est dans la pleine force de l'âge et n'a pas fait valoir des obstacles de nature médicale, doit disposer des ressources nécessaires afin d'affronter les éventuelles difficultés résultant du transfert vers l'Italie, que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter ellemême cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que l'Italie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre du transfert de celleci (art. 20 par. 1 let. d du règlement Dublin II), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en Italie, que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
D4845/2011 Page 8 que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la nonentrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de nonentrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2), que partant, la conclusion relative au constat du caractère illicite, inexigible ou impossible de l'exécution du renvoi n'est pas recevable, qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que la requête de dispense du paiement de l'avance desdits frais devient par ailleurs sans objet, dès lors qu'il est statué au fond et de manière immédiate sur le recours, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale doivent être rejetées et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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D4845/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de l'avance de frais sont sans objet. 3. Les requêtes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia CottingSchalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :