Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D4399/2008 Arrêt d u 3 0 a oû t 2011 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Maurice Brodard, Hans Schürch, juges, William Waeber, greffier. Parties A._______, né le […], Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 juin 2008 / […].
D4399/2008 Page 2 Faits : A. Le 19 novembre 2007, A._______, né à Kirkouk, d'ethnie et de langue maternelle kurde, de religion musulmane et provenant de la province de Suleimaniya où il a possédé son dernier domicile, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 26 novembre et 7 décembre 2007, l'intéressé a déclaré qu'il travaillait depuis mars 2006 dans un laboratoire de photographie, s'occupant d'y développer les films que des clients apportaient. Le 16 septembre 2007, une personne appartenant aux services de sécurité lui aurait amené trois films à développer. Elle serait revenue une à deux heures plus tard afin d'emporter les photographies. A._______ aurait cependant uniquement pu lui remettre les images apparaissant sur deux des films remis, le troisième s'étant endommagé au développement. Le chef du laboratoire aurait pour ce motif été entendu par le service de sécurité. Après cela, l'intéressé, considéré comme responsable du problème, aurait été arrêté et interrogé, les agents craignant qu'il se soit approprié les photographies du film prétendument défectueux aux fins de les vendre ou de les divulguer, compromettant ainsi le service. A._______ serait resté en détention jusqu'au 29 septembre 2007, étant parfois maltraité. Son père et son patron s'étant portés garants de sa personne, il aurait été libéré à cette date. Son père l'aurait averti qu'en cas de nouveau problème, une libération serait plus hypothétique. Le service de sécurité n'étant selon lui par convaincu de ses explications, l'intéressé, risquant par conséquent encore d'être arrêté, aurait quitté son pays, le 30 septembre 2007. C. Par décision du 2 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, dans la mesure où ses déclarations, se révélant parfois dénuées de logique ou contraires à "l'expérience générale", ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a estimé en effet qu'il n'était pas crédible qu'un service de sécurité ait, sans surveillance, laissé à des tiers des documents censés être "sensibles". Il a relevé en outre que le film défectueux avait, selon les propos de A._______, été remis aux forces de l'ordre, de sorte que celuici ne pouvait pas avoir été soupçonné de vouloir en faire une utilisation malveillante.
D4399/2008 Page 3 L'ODM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en particulier constaté que l'intéressé avait vécu en dernier lieu à Suleimaniya, ville située dans l'une des provinces du nord de l'Irak sous le gouvernement régional kurde, où cette mesure pouvait être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 1er juillet 2008, A._______ a recouru contre la décision précitée. Il a notamment fait valoir que, si le service de sécurité avait donné à un laboratoire privé le soin de développer les films litigieux et avait craint que leur contenu ne soit divulgué, c'était parce les images en question compromettaient des dirigeants du parti au pouvoir, les impliquant dans un scandale d'ordre sexuel. Il a rappelé par ailleurs qu'il était originaire de Kirkouk. Il a signalé en substance que les habitants de son quartier, dans cette ville, avait tenté de chasser sa famille, en la menaçant, la maison de celleci ayant été l'objet d'un attentat à la bombe en février 2006. Il a mentionné qu'il était retourné à Suleimaniya après cet événement, sans ne plus y disposer d'autorisation de séjour, le permis de travail qu'il possédait encore en 2005 n'ayant pas été renouvelé. Il a allégué qu'il ne pouvait retourner ni à Kirkouk, ni à Suleimaniya en raison des faits invoqués, mais également en raison de la situation d'insécurité générale y régnant. A._______ a versé au dossier la copie d'un document délivré par les autorités de Kirkouk attestant qu'il y résidait au 18 juin 2005. Il a indiqué par ailleurs qu'il annexait à son recours la copie d'une lettre de menaces enjoignant sa famille à quitter sa maison située dans cette ville. A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'admission provisoire. Il a demandé en outre à être dispensé du paiement des frais de procédure. E. Par décision incidente du 4 juillet 2008, le juge instructeur a constaté le droit de l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et lui a octroyé l'assistance judiciaire partielle. F. Dans sa détermination du 5 août 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a constaté que l'intéressé y modifiait sur des points essentiels ses allégations antérieures. Il a souligné ainsi que A._______ y affirmait,
D4399/2008 Page 4 contrairement à ses propos précédents, que les services de sécurité possédaient les équipements nécessaires au développement de photographies. Il a relevé également que le recourant était désormais à même de décrire le contenu des films qui lui avaient été confiés, ceuxci montrant des images à caractère privé, avec une connotation sexuelle. L'ODM a mentionné enfin que l'attestation de résidence fournie n'avait été produite qu'à l'état de copie, ce qui lui ôtait tout caractère probant, et que la copie de la lettre de menace invoquée dans le recours n'avait pas été versée au dossier. G. Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, l'intéressé, en date du 27 août 2008, en a contesté le contenu. Il affirme qu'ayant pu voir les photographies des deux films non endommagés, il a naturellement conclu que le contenu du troisième devait être semblable. Il déclare en outre ne jamais avoir dit que les services de sécurité étaient dépourvus de matériel de développement de photographie, mais simplement qu'ils n'avaient pas de gros studios pour ce faire. Il rappelle enfin qu'il provient de Kirkouk et qu'il résidait illégalement à Suleimaniya, risquant de ce fait des sanctions pénales, un retour dans ces villes ne pouvant être exigé de lui. H. Les autres faits importants de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
D4399/2008 Page 5 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, les déclarations de A._______ manquent de logique, de cohérence et de constance sur des points essentiels du récit. Il est en effet difficilement concevable que des agents de sécurité aient confié, sans surveillance, à une personne étrangère à leurs services, des films ayant contenu hautement compromettant pour leurs patrons. L'intéressé a d'ailleurs luimême précisé que lorsqu'il développait des films "très particuliers", ce qui était manifestement le cas, les agents restaient pendant qu'il faisait le travail et emmenaient ensuite immédiatement le matériel (cf. procèsverbal de l'audition du 7 décembre 2007, p. 4). Demeure par ailleurs inexpliquée la raison pour laquelle le recourant n'a pas révélé, lors de ses auditions, le contenu des deux films développés, alors que des questions précises lui ont été posées à ce sujet et qu'il s'agissait pour lui de démontrer, au travers de ses réponses, le bien fondé de son besoin de protection. A._______ s'est en effet limité à affirmer que les photographies avaient été prises lors de fêtes privées des services de sécurité, des Américains y apparaissant (cf. procès
D4399/2008 Page 6 verbal de l'audition du 7 décembre 2007, p. 4). A aucun moment, contrairement à ce qu'il a affirmé dans son recours, il n'a parlé d'images impliquant les dirigeants du parti au pouvoir et de scandale d'ordre sexuel, alors qu'il était en mesure de le faire. Enfin, et surtout, il ressort clairement des propos tenus au cours des auditions que le film endommagé a été restitué à l'agent de sécurité lorsqu'il est venu emporter les films et les photographies, peu de temps après leur dépôt au laboratoire (cf. procèsverbal de l'audition du 7 décembre 2007, p. 3). L'intéressé n'aurait ainsi été arrêté et interrogé que pour fournir des explications sur les circonstances de la destruction du film litigieux (cf. procèsverbal de l'audition du 7 décembre 2007, p. 7). Or, dans son recours, A._______ affirme que ce film n'a pas été rendu aux services de sécurité, d'où l'enquête menée à son encontre (cf. mémoire de recours, p. 3). Il confirme cette version dans sa réplique du 27 août 2008 (en page 1). Cette grossière contradiction, sur le point crucial du récit de l'intéressé, associée aux constats qui précèdent, suffit à mettre en doute les motifs d'asile allégués, ceuxci ne satisfaisant donc pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 3.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
D4399/2008 Page 7 réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
D4399/2008 Page 8 pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5. En l’occurrence, l'intéressé n'a pas démontré en ce qui le concerne l'existence d'un risque de violation de l'art. 3 CEDH (cf. consid. 3 ci dessus). Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
D4399/2008 Page 9 personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Dans un arrêt toujours d'actualité, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya) était raisonnablement exigible, à condition que l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 75 ss). 7.3. S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal observe qu'il est originaire de Kirkouk et qu'il appartient à la communauté kurde musulmane, dont il parle la langue. Il a travaillé à Suleimaniya de 1998 à 2005. Son père y était établi, comme lui sembletil, et possédait même un commerce. Il est ensuite, selon ses dires, retourné à Kirkouk, en septembre 2005, mais est reparti pour Suleimaniya, en mars 2006. Une de ses sœurs y est domiciliée et il y a luimême résidé jusqu'à son départ du pays. A._______ a certes allégué qu'il avait perdu le droit à une autorisation de résidence et de travail dans la province du même nom. Il n'a toutefois en rien établi cet état de fait. Il est en outre jeune, célibataire, sans problèmes de santé allégués et dispose sur place d'un réseau familial et assurément d'un réseau social sur lesquels il pourra compter à son retour. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
D4399/2008 Page 10 9. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est toutefois renoncé à leur perception. (dispositif page suivante)
D4399/2008 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :