Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D424/2012 Arrêt d u 7 février 2012 Composition Gérard Scherrer (président du collège), JeanPierre Monnet, Thomas Wespi, juges; William Waeber, greffier. Parties A._______, née le […], agissant pour elle et sa petitefille B._______, née le […], Russie, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 12 janvier 2012 / […].
D424/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressées, le 28 décembre 2011, l'extrait du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac qui a révélé qu'elles avaient déposé une demande d'asile en Pologne, le 30 novembre 2011, les procèsverbaux des auditions du 30 décembre 2011, lors desquelles A._______ a en particulier allégué qu'elle était venue rejoindre son fils et sa bellefille en Suisse, accompagnée de la fille de son autre fils resté au pays, qu'elle souhaitait désormais rester auprès des siens et qu'elle ne voulait pas retourner en Pologne dans la mesure où elle n'y connaissait personne, l'accord du 12 janvier 2012, par lequel les autorités polonaises ont accepté de réadmettre les intéressées sur leur territoire, à la suite de la demande qui avait été présentée par l'ODM, le 9 janvier précédant, la décision du même jour, notifiée le 23 janvier suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert des requérantes vers la Pologne, a chargé les autorités cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté le 25 janvier 2012, dans lequel les intéressées ont conclu à l'annulation de cette décision, ont requis un délai pour fournir des rapports médicaux et ont demandé à être dispensées du paiement de l'avance des frais de procédure, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 27 janvier 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
D424/2012 Page 3 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue en principe définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
D424/2012 Page 4 territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les déclarations des intéressées, cellesci ont déposé une demande d'asile en Pologne, le 30 novembre 2011, laquelle demeure en suspens, que, sur la base de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, la compétence de la Pologne est ainsi acquise,
D424/2012 Page 5 que A._______ fait cependant valoir que la séparer de son fils (âgé de 33 ans), lequel réside en Suisse avec son épouse en étant au bénéfice d'un permis F (admission provisoire), serait cruel, qu'elle soutient qu'un renvoi en Pologne pourrait mettre sa vie et celle de sa petitefille en danger, alors qu'en Suisse elle bénéficie du soutien de membres de sa famille, qu'elle prétend ainsi que la Suisse devrait se considérer comme compétente pour traiter sa demande d'asile, qu'elle ne saurait toutefois se prévaloir des dispositions du règlement Dublin II pour s'opposer à son transfert en invoquant ses liens familiaux, qu'en effet, elle ne remplit, avec sa petitefille, aucunement les conditions prévues aux art. 6 à 8 du règlement Dublin II, qu'elle n'entre notamment pas, avec ses parents en Suisse, dans la notion de "membres de la famille" telle que définie à l'art. 2 point i) dudit règlement, que son fils et sa bellefille ne bénéficient de surcroît pas de statuts qui contraindraient la Suisse à se saisir de la demande d'asile, ces personnes n'étant ni réfugiées (cf. art. 7 du règlement Dublin II) ni dans l'attente de leur première décision sur le fond en matière d'asile en Suisse (cf. art. 8 du règlement Dublin II), que les circonstances qui permettraient de faire application de la clause humanitaire (art. 15 par. 2 du règlement Dublin II) ne sont pas réunies non plus, qu'il n'est notamment pas possible, en l'état, de retenir l'existence d'un lien de dépendance entre les intéressées et leurs proches en Suisse, que, certes, A._______ allègue, dans son recours, être âgée et en mauvaise santé, qu'elle affirme en outre que B._______ "a un handicap de naissance", qu'elle ne fournit toutefois pas le moindre renseignement sur ces points, alors qu'on aurait manifestement pu s'attendre à ce qu'elle le fasse,
D424/2012 Page 6 qu'elle n'a en rien justifié le besoin d'obtenir des rapports médicaux, étant précisé que le dossier ne contient pas d'indices permettant de retenir que les recourantes présentent de graves pathologies, que A._______ n'a, lors de son audition, pas évoqué de problèmes relatifs à sa santé ou à celle de sa petitefille, qu'elle n'aurait pas manqué de le faire si de tels problèmes avaient été importants au point de rendre indispensables des traitements médicaux, respectivement une vie dans la proximité de son fils et sa bellefille, qu'elle a certes fait état de ce qu'elle avait quitté son pays pour s'éloigner de son fils alcoolique, qui la maltraitait, mais n'a pas prétendu devoir vivre auprès de son autre fils en Suisse, affirmant qu'elle avait souhaité le rejoindre afin de garder ses enfants pendant qu'il travaillait, que les circonstances de sa venue en Suisse ne révèlent par ailleurs aucune difficulté du point de vue médical, qu'il n'y a donc pas lieu de lui octroyer de délai pour compléter son recours, comme elle l'a requis, que l'état de santé des intéressées ne fait, pour les raisons décrites ci dessus, pas non plus obstacle au transfert en Pologne, ce pays étant à même de proposer les soins qui leurs sont nécessaires et dans l'obligation de les leurs accorder, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert des recourantes, ni d'ailleurs de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des intéressées et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers ce pays en application de
D424/2012 Page 7 l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour elles de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Pologne doit être confirmée, que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D424/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande tendant à l'octroi d'un délai pour produire des rapports médicaux est rejetée. 3. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :