Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D3682/2011 Arrêt d u 2 6 a oû t 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, B._______, Kosovo, représentés par C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 16 juin 2011 / N (…).
D3682/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 7 décembre 2010, les procèsverbaux des auditions des 9 et 16 décembre 2010, la décision de l'ODM du 16 décembre 2010, fondée sur l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), par laquelle il a refusé d'entrer en matière sur leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours des intéressés du 23 décembre 2010, limité à la question de l'exécution du renvoi, l'arrêt du 17 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis ledit recours, annulé les points 3 et 4 du dispositif de la décision du 16 décembre 2010 et renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi, l'instruction complémentaire relative à l'état de santé respectif des intéressés, la décision de l'ODM du 16 juin 2011, notifiée le 21 juin suivant, le recours des intéressés du 28 juin 2011, assorti d'une demande d’assistance judiciaire partielle, les certificats médicaux datés des 29 juin, 5 juillet et 27 juillet 2011 produits ultérieurement par les intéressés à l'appui de leur recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
D3682/2011 Page 3 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que dans sa décision du 16 juin 2011, limitée au seul examen de l'exécution du renvoi, l'ODM a considéré que celleci était licite, possible et raisonnablement exigible ; qu'à cet égard, il a en particulier relevé que les intéressés pourraient obtenir dans leur pays d'origine les soins nécessités par leurs problèmes de santé respectifs ; qu'il a ajouté que les intéressés avaient déjà par le passé pu bénéficier des traitements dont ils avaient eu besoin, qu'ils se trouvaient dans une situation financière favorable et qu'ils pourraient compter sur un réseau familial et social significatif au Kosovo, que dans leurs recours du 28 juin 2011, les intéressés ont pour l'essentiel fait valoir qu'ils souffraient tous deux de problèmes de santé et qu'ils suivaient divers traitements en Suisse dont ils ne pourraient pas bénéficier dans leur pays en raison de leur origine ethnique ; qu'ils ont soutenu à ce sujet que l'intéressée souffrait de sa pathologie depuis de nombreuses années, mais n'avait jamais obtenu les soins adéquats ; qu'ils ont ainsi affirmé qu'un renvoi au Kosovo les exposerait à une mise en danger concrète ; qu'ils ont conclu à l'annulation de la décision querellée et à leur admission provisoire, que dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause la décision de refus d'entrer en matière sur leur demande d'asile, le principe de nonrefoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
D3682/2011 Page 4 et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision de nonentrée en matière du 16 décembre 2010 (consid. I), lesquels sont, mutatis mutandis, également pertinents en la matière, ce d'autant plus que les recourants n'ont pas contesté leur bienfondé, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que le Kosovo, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme étant un "Etat exempt de persécutions" (safe country), avec effet au 1er avril 2009, que les recourants appartiennent à l'une des communautés minoritaires de musulmans slaves du Kosovo, à savoir les (…) ; que de manière générale, les minorités de musulmans slaves, dont font également partie (…), ont toujours été traitées avec plus de tolérance que les minorités rom, ashkali et égyptienne ou que les Serbes du Kosovo ; que selon la jurisprudence du Tribunal, reprenant celle de la Commission suisse de recours en matière d'asile, l'exécution du renvoi des ressortissants roms, ashkalis et égyptiens est en règle générale et à des conditions déterminées raisonnablement exigible (ATAF 2007/10 p. 110ss, JICRA 2006 n° 10 p. 194ss) ; que l'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo, (…), est quant à elle en principe raisonnablement exigible, lorsque ceuxci ont eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (arrêts du Tribunal administratif fédéral D4166/2006 du 15 février 2010 consid. 8.4 p. 11, D3685/2009 du 20 août 2009 p. 7 et 8 et D6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 7 ; JICRA 2002 n° 22 p. 177ss) ; que cette
D3682/2011 Page 5 jurisprudence est toujours d'actualité, la situation des musulmans serbophones s'étant même améliorée après la publication de la JICRA 2002 n° 22, au point que l'exécution du renvoi est désormais raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant un examen individuel d'éléments déterminés tels que l'existence d'une formation professionnelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (ATAF D6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.6), qu'en l'occurrence, les recourants viennent de la région de D._______, où ils ont toujours vécu ; que la municipalité de D._______ est constituée d'une majorité d'Albanais, avec une très forte minorité de (…) (cf. notamment Kosovo Communities profiles, Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in Kosovo, 02/2011) ; que du reste, l'ensemble de la population du village où vivaient les intéressés appartient à la communauté (…) (cf. procèsverbal de l'audition de l'intéressé du 9 décembre 2010, p. 5) ; que les membres de cette communauté dans la région ne connaissent pas de problèmes particuliers pour se déplacer, s'exprimer dans leur langue auprès de l'administration, ou encore pour avoir accès aux services publics, aux soins médicaux, à l'éducation, à l'aide sociale et à la propriété ; que concernant la ville de D._______ plus particulièrement, les (…) de retour au pays peuvent bénéficier d'une aide à la reconstruction d'habitations, de l'aide sociale et d'une aide alimentaire ; que ces aides sont notamment fournies par des organisations internationales, comme le Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) (cf. ATAF D6827/2010 précité consid. 8.7), que les recourants disposent en outre au pays d'un réseau familial (cf. procèsverbaux des auditions du 9 décembre 2010, p. 2) ; que l'intéressé peut de plus se prévaloir d'une formation et d'une expérience professionnelles et compter sur un réseau social et professionnel (cf. procèsverbaux de l'audition du 9 décembre 2010, p. 2 et 4, et de l'audition du 16 décembre 2010, p. 3), que pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, les intéressés invoquent des motifs médicaux, attestés par divers certificats et rapports médicaux versés au dossier,
D3682/2011 Page 6 que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87) ; que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.) ; qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger ; qu'on peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée), qu'en l'espèce, l'intéressée souffre d'une hypertension artérielle, d'un syndrome dépressif et de séquelles d'otites moyennes bilatérales et perforées nécessitant une prise en charge chirurgicale ; que l'intéressé souffre quant à lui d'une coxarthrose de la hanche gauche décompensée, d'une hypertension artérielle et d'une possible pathologie cancéreuse de la prostate, laquelle nécessite des investigations complémentaires,
D3682/2011 Page 7 qu'il n'apparaît cependant pas que lesdits problèmes de santé soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi au Kosovo, en particulier à l'hôpital de Prizren, voire à l'hôpital universitaire de Pristina, ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays, que selon le médecin traitant de la recourante, son hypertension artérielle est traitée et pourra continuer à l'être dans son pays (cf. rapport médical du 9 avril 2011) ; que ses troubles psychiques, qui ne peuvent manifestement pas être qualifiés de graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, pourront également, le cas échéant, être traités dans son pays, compte tenu des infrastructures médicales sur place (cf. ATAF D6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.8.2 et 8.8.3) ; que quant aux séquelles d'otites moyennes et perforées bilatérales, le Tribunal constate qu'il s'agit d'une pathologie qui affecte l'intéressée depuis de nombreuses années ; que par ailleurs, comme l'a relevé l'ODM, cette dernière pourra être traitée si nécessaire dans son pays, que ce soit à Prizren ou à Pristina ; qu'enfin, si une intervention chirurgicale devait être effectuée avant le départ de Suisse, il appartiendrait à l'ODM, le cas échéant, d'en tenir compte dans le cadre de la fixation d'un nouveau délai de départ, qu'il y a encore lieu de relever que l'allégation des recourants selon laquelle l'intéressée n'aurait pas eu accès aux soins requis par son état de santé dans son pays n'est qu'une simple affirmation de leur part, qui ne correspond d'ailleurs pas aux précédentes déclarations de cette dernière ; qu'ainsi, si celleci a certes prétendu avoir fait l'objet d'une certaine discrimination de la part d'une infirmière qui l'aurait fait attendre plus longtemps que les autres patients avant la consultation de son médecin (cf. procèsverbal de l'audition du 16 décembre 2010, p. 7 et 8), elle n'a cependant jamais allégué ne pas avoir pu bénéficier des soins nécessaires, qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que les membres des groupes minoritaires (…) ne connaissent pas de problèmes particuliers d'accès aux soins médicaux ; que s'il arrive certes que le personnel albanais montre une certaine réticence à leur venir en aide, comme cela peut se produire avec d'autres minorités, les améliorations dans ce domaine sont
D3682/2011 Page 8 néanmoins constantes (cf. Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne, 1er septembre 2010, p. 18), que s'agissant du recourant, il pourra, à l'instar de son épouse, bénéficier dans son pays des traitements et suivi médicaux requis ; que comme l'a relevé l'ODM, il a d'ailleurs déjà pu se faire opérer avec succès avant sa venue en Suisse (…), que dès lors, les intéressés devraient être à même de poursuivre leurs traitements, voire des traitements semblables, dans leur pays d'origine sans difficultés excessives, que s'agissant de l'aspect matériel, il appert que les recourants disposaient d'importantes économies ; que cellesci ne doivent pas être épuisées, dès lors que l'intéressé avait expressément précisé que, sur le plan financier, il aurait pu tenir encore dix ans (cf. procèsverbal de l'audition du 9 décembre 2010, p. 4) ; que les intéressés pourront en outre, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux) ; qu'il peut être par ailleurs raisonnablement attendu de leur part qu'ils sollicitent, le cas échéant, le soutien financier de leur famille au pays ou à l'étranger, que dans ce contexte, un retour dans leur pays d'origine est envisageable, moyennant également une préparation au départ menée par les soins des thérapeutes en charge des intéressés, le délai de départ pouvant être fixé en fonction des exigences des traitements en cours, que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; que les intéressés sont en possession de cartes d'identité, délivrées par la République du Kosovo, valables jusqu'au 4, respectivement 10 octobre 2020 ; que le cas échéant, il leur incombe, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour
D3682/2011 Page 9 obtenir tout autre document leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D3682/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :