Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D2622/2010 Arrêt d u 2 4 a oû t 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Pietro AngeliBusi, juges, JeanBernard MoretGrosjean, greffier. Parties A._______, Afghanistan, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 BerneWabern, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 16 mars 2010 / (…).
D2622/2010 Page 2 Vu la demande d'asile que l'intéressé, (…), né et ayant toujours vécu à Kaboul, étudiant (…), a déposée le (…), les procèsverbaux de ses auditions (…), les deux convocations de la police afghane (…), la décision du 31 janvier 2008 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et que ses moyens de preuve n'étaient pas déterminants, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant notamment qu'il était jeune, en bonne santé, qu'il bénéficiait d'un niveau d'éducation supérieur à la moyenne et qu'il avait toujours vécu à Kaboul où il devait disposer, à n'en pas douter, d'un réseau familial et social étendu, l'arrêt du 21 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté, par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge, son recours (…) considéré comme manifestement infondé, reprenant sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi et de l'absence de mise en danger concrète l'argumentation développée sur ce point par l'ODM, la communication du (…), par laquelle l'ODM lui a imparti un délai au (…) pour quitter la Suisse, lui rappelant qu'il était tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi, l'acte du 3 juin 2008, par lequel il a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision de refus d'asile et de renvoi, répétant que ses propos correspondaient à la réalité, invoquant son engagement politique en Suisse, signalant certains problèmes affectant son état de santé et produisant un certificat médical selon lequel il serait souhaitable qu'il puisse suivre une thérapie psychologique ou psychiatrique adéquate, une attestation de (…), ainsi qu'une attestation de (…), la décision du (…) par laquelle l'ODM a rejeté sa demande de réexamen, après avoir estimé que les faits allégués et les documents déposés n'étaient ni nouveaux, ni importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la
D2622/2010 Page 3 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), applicable par analogie en la matière, l'arrêt du (…) par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable son recours du (…), faute d'avance de frais versée dans le délai imparti à cet effet, le courrier du (…) par lequel il a demandé une deuxième fois à l'ODM de reconsidérer la décision de refus d'asile et de renvoi le concernant, invoquant une péjoration de ses problèmes psychiques ainsi qu'une altération de la situation régnant dans son pays, et produisant un rapport médical du (…) dont il ressort qu'il souffre principalement d'un état de stress posttraumatique (F43.1), d'un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2) et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), pour lesquels il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique (consultations toutes les trois à quatre semaines) et d'un traitement constitué d'antidépresseurs et d'un anxiolytique (en réserve), la décision du (…) par laquelle l'ODM a rejeté cette nouvelle demande de réexamen, après avoir constaté que les faits allégués et le document produit n'étaient, une fois encore, ni nouveaux, ni importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'entrée en force de cette décision à l'échéance du délai de recours, le courrier du 24 septembre 2009 par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de son état de santé et de la détérioration de la situation dans son pays, telle que relevée notamment par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) dans sa mise à jour du 11 août 2009 de son analyse de la situation en Afghanistan, la décision du (…) par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa troisième demande de réexamen, considérant que ses motifs ne constituaient, dans leur ensemble, qu'une répétition d'éléments déjà invoqués dans le cadre des précédentes procédures, l'arrêt du (…) par lequel le Tribunal, en agissant par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge, a admis son recours du (…) considéré comme manifestement fondé, annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction et prise d'une nouvelle décision,
D2622/2010 Page 4 les courriers des 9 décembre 2009 par lesquels l'ODM l'a informé qu'il suspendait l'exécution de son renvoi et lui a imparti un délai, ultérieurement prolongé, pour produire un rapport médical actualisé, le rapport du (…), qu'il a envoyé le 10 mars 2010, dont il ressort qu'il souffre encore d'un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2), pour lequel il bénéficie d'une psychothérapie de soutien et d'un traitement médicamenteux, que l'évolution psychiatrique n'est pas favorable et que le pronostic demeure réservé, la décision du 16 mars 2010 par laquelle l'ODM, après avoir constaté sur la base d'un rapport de l'OSAR du 11 mars 2009 que les troubles affectant sa santé psychique pouvaient être traités dans son pays et qu'ils ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, a rejeté sa demande de réexamen du 24 septembre 2009, le recours qu'il a adressé le 16 avril 2010 au Tribunal, contestant le fait de pouvoir bénéficier d'un traitement médical adéquat à son retour au pays, soulignant qu'il ignorait où se trouvaient les membres de sa famille partis en même temps que lui, ainsi que ses (…) sœurs restées dans un premier temps à Kaboul, et qu'il n'avait de contacts qu'avec (…) à C._______ et (…) à D._______, concluant principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et en sollicitant l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que l'exonération d'une avance de frais, l'ordonnance du 26 avril 2010 par laquelle le juge instructeur a admis sa demande de mesures provisionnelles, l'autorisant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, et renoncé à percevoir une avance de frais, le dépôt d'un communiqué de presse et d'un rapport de l'OSAR (mise à jour d'une analyse de situation sur l'Afghanistan du 11 août 2010) par courrier du 28 septembre 2010, l'échange d'écritures engagé le 1er octobre 2010, la réponse du 12 octobre 2010 par laquelle l'ODM a notamment indiqué qu'il ne partageait pas l'appréciation des conditions de sécurité telle que ressortant des documents produits avec et suite au dépôt du recours, pour ce qui concerne Kaboul, ville dont provient l'intéressé et où il dispose encore d'un réseau social et familial étendu, les observations du 8 novembre 2010 par lesquelles l'intéressé a fait valoir qu'il avait été exhaustif dans l'exposé des motifs plaidant en faveur
D2622/2010 Page 5 d'un nonrenvoi de Suisse, que le document de l'OSAR paraissait des plus convaincants, aussi bien s'agissant de la situation générale régnant en Afghanistan que des risques encourus en cas de rapatriement forcé, qu'il n'avait plus de nouvelles de (…), mais qu'il avait retrouvé la trace de ses (…) sœurs, lesquelles, selon la télécopie d'un contrat de bail produite, vivraient depuis (…) ans à E._______, en F._______, son courrier du 10 février 2011 par lequel il a produit l'original du contrat de bail précité, avec l'enveloppe de son envoi par l'entreprise de transport international TNT et une traduction en langue française, et signalé qu'il allait entreprendre des démarches avec l'aide de la CroixRouge pour essayer de retrouver (…), son courrier du 24 mai 2011 contenant notamment un rapport du (…) selon lequel il a besoin d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux à long terme, le rapport du (…), parvenu au Tribunal le 12 juillet 2011, dont il ressort qu'il bénéficie toujours d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d'un traitement médicamenteux, et que la poursuite de ceuxci, pour une durée indéterminée, s'avère nécessaire, le pronostic étant autrement défavorable, une aggravation de ses troubles anxieux et dépressifs avec un risque de passage à l'acte suicidaire étant d'ailleurs à prévoir en cas de renvoi en Afghanistan, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
D2622/2010 Page 6 invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2ac p. 103s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368s. ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), qu'en l'espèce, la requête du 24 septembre 2009 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 16 mars 2010 porte essentiellement sur le réexamen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé et de la détérioration de la situation en Afghanistan ; qu'aussi la conclusion tendant à l'octroi de l'asile, telle que formulée par la mandataire de l'intéressé dans le recours du 16 avril 2010, estelle irrecevable, que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
D2622/2010 Page 7 renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), que la situation régnant en Afghanistan, et plus particulièrement à Kaboul, a fait l'objet d'une récente analyse (ATAF E7625/2008 du 16 juin 2011) ; que selon cette jurisprudence, la situation sécuritaire, ces dernières années, n'a cessé de se dégrader dans l'ensemble du pays, y compris dans les régions urbaines et dans la capitale (ATAF E7625/2008 du 16 juin 2011 consid. 9.6 [années 2006 à 2008 ; spéc. 9.6.1 1er § et 9.6.2.2 i. l.], consid. 9.7 [année 2010 ; spéc. consid. 9.7.2] et consid. 9.7.4 [résumé]) ; qu'il en va de même, d'une manière générale, de la situation humanitaire (infrastructures, approvisionnement en eau potable et en denrées alimentaires, accès à des soins de santé, etc.), bien qu'il faille, sur ce point, distinguer entre villes et campagne (ATAF E7625/2008 du 16 juin 2011 consid. 9.8) ; qu'en définitive, la situation régnant dans de nombreuses régions d'Afghanistan est celle d'une menace concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF E7625/2008 du 16 juin 2011 consid. 9.9.1) ; que l'exécution d'un renvoi en Afghanistan peut exceptionnellement être raisonnablement exigée lorsqu'un retour est envisageable à Kaboul, la situation y étant, d'un point de vue sécuritaire et humanitaire, comparativement moins dramatique que dans le reste du pays (ATAF E7625/2008 du 16 juin 2011 consid. 9.9.2 [1er §]) ; que pareille mesure ne peut l'être que pour autant que les strictes conditions définies de longue date par la jurisprudence sont remplies, soit notamment la présence sur place d'un solide réseau de relations, la garantie de moyens d'existence minima et l'accès à un logement (JICRA 2003 n° 10 consid. 10b/cc p. 68 ; ATAF E7625/2008 du 16 juin 2011 consid. 9.9.2 [2e §]) ; que sans de solides attaches sociales ou familiales, les conditions de vie à Kaboul sont de nature à mettre la
D2622/2010 Page 8 personne concernée concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que selon ses dires, l'intéressé est né et a toujours vécu à Kaboul, jusqu'à son départ du pays en (…) (procèsverbal de l'audition du (…) ; procèsverbal de l'audition du (…)) ; qu'il y a vécu dans de bonnes conditions avec (…), dans la maison familiale que (…) sœurs ont quittée après s'être mariées (procèsverbal de l'audition du (…)) ; que dite maison aurait été incendiée, et les membres de la famille qui l'occupaient auraient choisi de quitter ensemble le pays ; que seul l'intéressé aurait réussi à gagner F._______, puis la Suisse, après avoir dû laisser à G._______, pour des raisons financières, les autres membres de sa famille ; que ces dernières allégations ont toutefois été considérées comme invraisemblables, tant par l'ODM que par le Tribunal, en procédure ordinaire (décision de l'ODM du 31.01.08, p. 4 ; arrêt du 21.04.08, p. 6s.) ; que selon les pièces versées dans la présente procédure de réexamen, en particulier au stade du recours, les (…) sœurs mariées de l'intéressé ne vivraient plus depuis quelques années en Afghanistan, mais en F._______ (courriers des 08.11.10 et 10.02.11) ; que ces pièces ont certes une valeur probante limitée, dans la mesure où elles revêtent un caractère essentiellement privé ; qu'elles constatent toutefois un fait qui s'intègre dans une chronologie cohérente ; qu'il n'est donc pas exclu que les (…) sœurs séjournent encore à Kaboul aujourd'hui, que par ailleurs, l'ODM luimême a retenu que les autres membres de la famille de l'intéressé, (…), ne vivaient plus à Kaboul (cf. décision du 16.03.10 a contrario : "Il lui sera loisible de faire appel à ses sœurs établies dans la capitale pour le loger" [p. 2]), que l'intéressé souffre en outre d'un état de santé déficient, en particulier d'un point de vue psychiatrique, attesté par plusieurs rapports médicaux ; que depuis (…), il bénéficie notamment d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré régulier, ainsi que d'un traitement médicamenteux ; que la poursuite de ces traitements pour une durée indéterminée s'avère essentielle ; que selon les thérapeutes qui le soignent, un retour au pays accroîtrait considérablement ses troubles anxieux et dépressifs, avec un risque de passage à l'acte suicidaire (rapport médical du (…)), que dans le cadre d'une actualisation d'une analyse de la situation régnant en Afghanistan publiée en 2006 (JICRA 2006 n° 9 p. 96ss), il a
D2622/2010 Page 9 été relevé que la situation sanitaire demeurait précaire, que les infrastructures médicales étaient endommagées ou détruites, que le système de santé était encore à un stade embryonnaire, très fragmenté, qu'il ne profitait utilement qu'à une petite minorité de la population, qu'il n'y avait guère plus de 200 infrastructures médicales avec des lits pour hospitaliser des patients, que le financement des services médicaux provenait en grande partie de fonds étrangers, et que l'espérance de vie ne dépassait guère 45 ans (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.6. p.101s.) ; qu'il a alors été décidé, dans ces conditions, que seuls les personnes jeunes, célibataires ou couples sans enfants et ne souffrant d'aucun problème de santé grave, pourraient être renvoyés, pour autant que les autres strictes exigences jurisprudentielles déjà prévues soient remplies (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.8. i. f. p. 102), qu'au vu de l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire depuis lors, une amélioration de la situation sanitaire, incluant la reconstruction et le développement de l'infrastructure médicale, ainsi qu'un accès facilité aux soins de la santé, en particulier psychique, relève de l'utopie, qu'en définitive, souffrant de problèmes de santé, l'intéressé devrait pouvoir compter sur un réseau familial particulièrement solide pour pouvoir se réintégrer à Kaboul ; que toutefois, aucune certitude quant à l'existence d'un tel réseau familial solide à Kaboul ne ressort du dossier (cf. supra), que la garantie de moyens d'existence minima n'étant plus établie à satisfaction, l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait être raisonnablement exigée ; qu'elle risquerait de mettre précisément l'intéressé dans une situation particulièrement rigoureuse qui l'exposerait alors à une mise en danger concrète ; qu'aussi se justifietil d'y renoncer, qu'en conséquence, le recours est admis, la décision querellée annulée et l'ODM invité à mettre l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire ; qu'il ne ressort d'ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies, que cela étant, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que l'intéressé peut par ailleurs prétendre à l'allocation de dépens, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
D2622/2010 Page 10 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les dépens étant fixés d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail accompli par la mandataire de l'intéressé, un montant de Fr. 500. à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante)
D2622/2010 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 16 mars 2010 est annulée. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence de l'intéressé conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 500. à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier JeanBernard MoretGrosjean Expédition :