Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D1012/2010 Arrêt d u 2 1 octobre 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le […], Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 20 janvier 2010 / N […].
D1012/2010 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 8 juillet 2008, les procèsverbaux des auditions des 18 juillet et 17 octobre 2008, dont il ressort que l'intéressé, mineur et orphelin de père et mère, aurait vécu seul, depuis la mort de son père en 2006, au domicile parental à Farafenni, ses jeunes frère et sa sœur ayant alors été recueillis par un oncle maternel, unique parent qu'il aurait en Gambie; qu'en 2007, soit à l'âge de quinze ans, il aurait découvert qu'il éprouvait une attirance sexuelle pour les individus de son propre sexe, et aurait entretenu des relations tantôt avec plusieurs partenaires tantôt avec un seul; que le 24 ou 25 mai 2008, il aurait entendu une émission radiophonique annonçant que le président gambien avait décrété que les homosexuels devaient être enfermés à vie ou expulsés du pays; que craignant pour sa sécurité, il aurait décidé de s'expatrier; que le 26 mai 2008, il aurait quitté Farafenni et rejoint Dakar (Sénégal) en voiture, sans rencontrer d'ennuis lors du franchissement de la frontière; que le 24 juin 2008, il aurait embarqué clandestinement à bord d'un bateau et serait arrivé en Italie le 5 juillet suivant; qu'après avoir transité par la France, il serait entré en Suisse, clandestinement, le 8 juillet 2008, la décision du 23 octobre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, considérant que les déclarations de celuici relatives notamment à son orientation sexuelle n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 24 novembre 2008, limité à la question de l'exécution du renvoi, l'arrêt du 9 février 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis ledit recours, et renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi; que le Tribunal a reproché à l'autorité inférieure de n'avoir entrepris aucune mesure d'instruction concrète pour vérifier si l'intéressé prétendument mineur, orphelin et sans soutien familial pouvait, en cas de retour, bénéficier d'une prise en charge de sa famille notamment, conformément aux exigences posées par la jurisprudence (cf. JICRA 1998 n° 13 consid. 5 p. 84 ss),
D1012/2010 Page 3 le procèsverbal de l'audition du 19 janvier 2010, dont il ressort que l'intéressé n'aurait pas été scolarisé, mais aurait étudié le Coran durant deux ans dans une école enfantine de son village; que ses deux parents seraient décédés, et qu'il serait sans nouvelles de ses frère et sœur résidant au pays depuis son départ; que son retour en Gambie, où il risquerait la prison en tant qu'homosexuel, ne serait pas envisageable, la nouvelle décision du 20 janvier 2010, par laquelle l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé devenu entretemps majeur cette mesure ayant été jugée licite, possible, et raisonnablement exigible, le recours de l'intéressé du 18 février 2010, par lequel celuici a conclu à son nonrenvoi de Suisse et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur; qu'en particulier, il a réitéré son orientation sexuelle, a rappelé le discours du président Yahya Jammeh à propos des homosexuels et dénoncé, se fondant notamment sur des extraits tirés de rapports internationaux, les mauvais traitements auxquels il serait exposé, à ce titre, en cas de retour en Gambie; qu'il a insisté également sur son statut d'orphelin, sans soutien familial et social sur place, les demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense de l'avance de frais assorties au recours, les extraits du code pénal gambien joints au recours, la décision incidente du 26 février 2010, par laquelle le juge instructeur a autorisé le recourant a attendre en Suisse l'issue de la procédure, l'a dispensé du paiement d'une avance de frais de procédure et a précisé qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
D1012/2010 Page 4 lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, le recourant a reproché à l'ODM de ne pas avoir procédé aux mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal dans son arrêt du 9 février 2009 et de s'être satisfait d'attendre que l'âge de sa majorité fût simplement atteint, que la question de la minorité de l'intéressé n'étant plus d'actualité au moment où l'ODM a rendu sa décision (le 20 janvier 2010) le recourant étant, selon la date de naissance qu'il a luimême donnée, devenu majeur le 1er janvier 2010 l'office n'était pas tenu d'entreprendre des recherches sur place afin de déterminer notamment la présence d'un réseau familial suffisamment assuré, étant par ailleurs précisé que l'intéressé a bénéficié des mesures de protection spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs nonaccompagnés lors de la procédure devant l'ODM, qu'il aurait du reste été loisible à l'intéressé de s'enquérir de l'état de la procédure auprès de l'ODM en temps utile, ce à quoi il a manifestement renoncé, pour des raisons qui lui sont propres, que l'intéressé soutient également que l'autorité inférieure n'a pas motivé sa décision sous l'angle des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son homosexualité, au regard du droit international public contraignant, que même si, sur ce point, la motivation contenue dans la décision querellée s'avère succinte, l'ODM s'est néanmoins prononcé sur la question de la licéité du renvoi, considérant que le dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure que, en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé serait, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH, que dans sa décision du 23 octobre 2008, l'ODM avait également considéré que l'exécution du renvoi était licite, dans la mesure où les déclarations de l'intéressé relatives à son homosexualité étaient contradictoires, et partant, invraisemblables,
D1012/2010 Page 5 qu'aussi, le mandataire de l'intéressé a été en mesure de saisir les éléments essentiels sur lesquels l'autorité intimée s'est fondée pour justifier sa position et prononcer l'exécution du renvoi, que, preuve en est, le mémoire de recours circonstancié qu'il déposé, le 18 février 2010, qu'ainsi, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant, tirés d'une violation du droit d'être entendu, s'avèrent mal fondés et doivent de ce fait être rejetés, que, dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause la décision de refus de sa demande d'asile, le principe de nonrefoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions, que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision de refus d'asile du 23 octobre 2008 (consid. I), lesquels sont, mutatis mutandis, également pertinents dans le cadre de la présente procédure, qu'en effet, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que les propos du recourant relatifs à son homosexualité n'étaient pas vraisemblables, qu'à titre d'exemple, la crainte de l'intéressé d'être inquiété par les autorités gambiennes en tant qu'homosexuel ne repose sur aucun élément concret et sérieux, dès lors qu'il n'aurait, selon ses propres déclarations, jamais connu d'ennuis ni avant, ni après l'annonce radiophonique du président gambien et n'aurait pas manifesté son orientation sexuelle en public,
D1012/2010 Page 6 que ses propos manquent également de constance, affirmant tantôt qu'il avait eu plusieurs partenaires (cf. pv d'audition du 18 juillet 2008, p. 5) tantôt un partenaire unique (cf. pv d'audition du 17 octobre 2008, p. 8), qu'il a également déclaré que l'émission radiophonique avait été diffusée tantôt le 24 mai 2008 en trois langues différentes (cf. pv d'audition du 18 juillet 2008, p. 5) tantôt le 25 mai 2008 en quatre langues (cf. pv d'audition du 17 octobre 2008, p. 6), que, dans son recours, l'intéressé n'a fourni aucune explication valable permettant d'expliquer ces divergences, s'étant limité à déclarer que cellesci portaient sur des points de minime importance, que, dès lors, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que celuici est désormais majeur, sans charge de famille et en bonne santé, de sorte qu'un retour en Gambie, où il a passé l'essentiel de son existence, ne devrait pas l'exposer à des difficultés de réadaptation insurmontables, qu' il pourra y retrouver le réseau social dans lequel il a grandi et où il a vécu avant d'arriver en Suisse, que, de plus, bien que cela ne soit plus décisif depuis qu'il est devenu majeur, il pourra compter sur le soutien de son oncle maternel, lequel aurait déjà pris en charge par le passé ses frère et sœur, que la formation professionnelle entreprise en Suisse dans le bâtiment (cf. pv d'audition du 19 janvier 2010, p. 7) devrait également l'aider à retrouver un emploi, étant par ailleurs précisé qu'il aurait travaillé durant plusieurs années comme cultivateur avant son départ,
D1012/2010 Page 7 que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressé est tenu, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir tout document lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D1012/2010 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :