Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C2770/2011 Arrêt d u 1 8 octobre 2011 Composition Elena AvenatiCarpani, présidente du collège, Beat Weber, Francesco Parrino, juges, Delphine Queloz, greffière. Parties A._______, recourant, contre Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assuranceinvalidité, décision du 21 avril 2011.
C2770/2011 Page 2 Faits : A. Le ressortissant français, A._______, né en 1984, a travaillé en Suisse comme frontalier en qualité de chauffeur de camion et a cotisé à l'AVS/AI suisse de 2003 à 2009. Il a cessé son activité en date du 27 août 2009, suite à un accident non professionnel (p. 86 dossier LAASUVA). B. Le 2 juin 2010, il a présenté une demande de mesures pour une réadaptation professionnelle auprès de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud (p. 1 à 9 dossier OAIVD). Dans le cadre de l'instruction de cette demande l'OAIVD a versé les pièces suivantes au dossier, entre autres; – le rapport du 17 septembre 2009 du Dr B._______ du Centre Hospitalier Universitaire de X._______, service de neurochirurgie, qui indique que l'assuré est victime d'un traumatisme rachidien avec fracture de corps de C7 et d'un traumatisme du membre supérieur droit avec des fractions multiples et que, sur le plan neurologique il n'existe pas de déficit moteur, ni sensitif, ni syndrome pyramidal (p. 36 dossier LAASUVA); – le formulaire de la SUVA "profil de travail pour le médecin" daté du 6 avril 2010 duquel il ressort que l'assuré travaillait en qualité de chauffeur poids lourds, 42h30 par semaine à 100%, que son activité principale était la conduite, qu'il n'y a pas de possibilité d'adapter l'ancienne place de travail et que la conduite de bus avec un autre permis est une activité alternative possible (p. 66 à 71 dossier LAA SUVA) – le rapport médical du 5 février 2010 établi par le Dr C._______ du service de médecine physique et réadaptation du Centre Hospitalier de Salinsles Bains (p. 85 à 89 dossier LAASUVA); – le bilan neurologique du 5 janvier 2010 de la Dresse D._______, neuropsychologue, qui relève qu'aucune conséquence importante du traumatisme crânien de l'assuré sur son fonctionnement cognitif n'a été mise en évidence (p. 90 à 91 dossier LAASUVA); – le questionnaire pour l'employeur daté et signé du 14 juillet 2010 duquel il ressort que l'assuré a été employé depuis le 1er avril 2009,
C2770/2011 Page 3 que le contrat est toujours en vigueur, qu'il exerçait avant l'atteinte à la santé l'activité de chauffeur de bus jusqu'au 27 août 2009, 42.5 heures par semaine, qu'il percevait un salaire annuel de Fr. 43'875. et mensuel de Fr. 4'500., que sans son atteinte, il percevrait Fr. 58'500. par an; – le rapport d'évaluation du 7 juillet 2010 (p. 1 à 3, dossier OAIVD); – le rapport d'examen établi par le Dr E._______, FMH chirurgie, médecin d'arrondissement, SUVA Lausanne, qui pose, dans son rapport du 12 juillet 2010 les diagnostics de traumatisme crânio cérébral, de fracturetassement du corps de C7, de fracture bifocale de l'humérus droit et fracture des deux os de l'avantbras associées à une luxation de la tête radiale et de suspicion de lésion du plexus brachial droit et qui estime que du point de vue assécurologique on peut envisager une reprise du travail à but thérapeutique à 50 % à partir du 15 août 2010 puis une reprise du travail à 50 % à partir du 1er septembre 2010, dans une activité adaptée, c'estàdire sans effort correspondant au port de charge de plus de 5 kg avec le membre supérieur droit, sans mouvement de pronationsupination répété de l'avant bras droit, sans mouvement de flexionextension répété du coude droit et sans élévation de l'épaule droite au dessus du niveau de l'épaule (p. 1 à 5 document LAASUVA) – le rapport d'entretien verbal de l'OAIVD du 22 septembre 2010, qui relate qu'un essai thérapeutique a été tenté en juillet 2010 sans résultats positifs car, si la conduite s'est bien passée, les tâches annexes (monter sur le camionbenne, nettoyage à la pression, etc.) ont été nettement plus difficiles, l'utilisation des deux mains étant nécessaires pour les mener à bien, que l'employeur va résilier le contrat pour novembre 2010, que le 22 septembre 2010 le Service médical régional (SMR) a confirmé la capacité de travail pour la conduite de bus de passagers et que le 30 septembre 2010 le service des automobiles vaudois n'a pas émis d'opposition à ce que l'assuré passe son permis de bus. C. Dans son rapport du 6 janvier 2011, le Dr F._______, médecin SMR, a retenu une incapacité de travail de 100 % dès le 27 août 2009 dans l'activité actuelle de chauffeur de camion benne, une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée sans port de charges de plus de 5 kg avec le membre supérieur droit, sans mouvement de pronationsupination
C2770/2011 Page 4 répété de l'avantbras droit, sans mouvement répété de flexionextension du coude droit et sans élévation du bras droit au dessus de l'épaule droite et un début de l'aptitude à la réadaptation fixé au 19 juillet 2010. Il a de plus indiqué qu'il n'y avait pas de contre indication médicale pour suivre la formation de conducteur de bus de passagers. Par communication du 6 janvier 2011, l'OAIVD a informé A._______ qu'il prenait en charge les frais pour les cours pratiques et théoriques pour l'obtention du permis de conduire dans le cadre des mesures d'intervention précoces. D. L'assuré a obtenu son permis de conduire "transport professionnel de passagers" en France en fin 2010 et s'est vu proposer un contrat de travail à durée déterminée à partir du 1er mars 2011 par son ancien employeur avec des conditions salariales équivalentes au salaire précédent (Convention pour la période d'initiation et de mise au courant avec allocation d'initiation au travail et contrat de travail, signés le 1er mars 2011). E. Par communication du 1er mars 2011, l'OAIVD a informé l'assuré que les conditions pour le droit au placement étaient remplies et par projet de décision du 1er mars 2011 a informé l'intéressé qu'il envisageait de rejeter la demande de rente d'invalidité car il était réadapté professionnellement de manière appropriée, n'avait pas présenté d'incapacité de travail durable et ne subissait aucun préjudice économique dans sa nouvelle activité. Par communications du 1er mars 2011, l'OAIVD a pris en charge l'allocation d'incitation au travail pendant la période d'initiation respectivement de mise au courant au sein de l'ancienne société pour un salaire mensuel de Fr. 4'500. treize fois par an. F. Par courriel du 4 mars 2011, l'OAIVD a exposé la situation d'urgence de l'assuré au Dr F._______, médecin SMR, car lors de la visite médicale du 3 mars 2011 auprès du Dr G._______, médecinconseil pour le contrôle médical de l'aptitude des conducteurs professionnels, celuici n'a pas donné l'autorisation de conduire à l'assuré suite au test obligatoire.
C2770/2011 Page 5 Dans son avis du 7 mars 2011, le médecin du SMR indique avoir pris contact avec le Dr G._______ et que celuici l'a informé qu'il avait besoin de renseignements complémentaires et de résultats d'examens sanguins qui prenaient au minimum quatre semaines avant de pouvoir évaluer et se prononcer sur la situation de l'assuré. En date du 22 mars 2011, la SUVA a transmis le rapport d'un examen neuropsychologique effectué le 3 mars 2011 par le Dr H._______, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP. G. Par décision du 21 avril 2011, l'OAIVD a rejeté la demande de rente d'invalidité en invoquant les mêmes arguments que dans son projet du 1er mars 2011. H. Le 12 mai 2011, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1) contre la décision du 21 avril 2011 concluant implicitement à son annulation et à un réexamen de sa situation n'étant pas en mesure de reprendre le travail. I. Par répliques des 8 et 19 juillet 2011, l'OAIVD respectivement l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) ont conclu à ce que la cause soit suspendue et qu'un rapport médical soit demandé au Dr G._______ ainsi que la production de toute pièces médicales utile en mains de la SUVA, la nondélivrance du permis pouvant être due à des raisons étrangères à l'invalidité. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS
C2770/2011 Page 6 831.20), celuici est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2. L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201) précise les compétences des offices AI cantonaux et de l'OAIE. Ce dernier est ainsi compétent pour enregistrer et examiner les demandes des assurés domiciliés à l'étranger, sous réserve de l'art. 40 al. 2 RAI, qui règle le cas particulier des demandes des frontaliers. L'art. 40 al. 2 RAI prévoit en effet que l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. Il appartient à l'OAIE de notifier les décisions (art. 40 al. 2 RAI dernière phrase). C'est donc à juste titre que l'OAIE a notifié la décision du 21 avril 2011. 1.3. En vertu de l'art. 3 let. bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.4. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.5. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
C2770/2011 Page 7 systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs États (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. 2.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.3. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 3. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008. En ce qui concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
C2770/2011 Page 8 4. 4.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 4.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demirente s'il est invalide à 50 % au moins, à troisquarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside. 4.3. Selon l'art 14a LAI, l’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que cellesci servent à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel. Ces mesures de réinsertion peuvent être socioprofessionnelles ou d'occupation. Pendant la durée des mesures de réinsertion, l’assuré est suivi par l’office AI, qui vérifie aussi l’efficacité de ces mesures. 4.4. L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. 4.5. Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
C2770/2011 Page 9 d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 4.6. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 5. 5.1. Il ressort des pièces médicales au dossier que le recourant a été victime le 27 août 2009 lors d'un accident de moto d'un traumatisme rachidien avec fracture de corps de C7, d'un traumatisme du membre supérieur droit avec des fractures multiples, d'un traumatisme crânio cérébral sévère et de lésion du plexus brachial droit. 5.2. Sur la base de l'avis du Dr F._______ du SMR du 6 janvier 2011, qui avait retenu une incapacité de travail totale pour l'activité habituelle du recourant en tant que chauffeur de camion benne, mais avait retenu une capacité de travail totale dans une activité adaptée et fixé le départ de l'aptitude à la réadaptation au 19 juillet 2010, le recourant a été mis au bénéfice de mesures d'intervention précoces et les frais pour les cours pratiques et théoriques en vue de l'obtention d'un permis de chauffeur de bus ont été pris en charge par l'OAIVD dans le cadre de ces mesures. 5.3. Bien qu'ayant obtenu, fin 2010 en France, le permis de conduire "transport professionnel de passagers", le Dr G._______, médecin conseil pour le contrôle de l'aptitude des conducteurs professionnels, lors de la visite médicale du 3 mars 2011, n'a pas donné l'autorisation et a estimé nécessaire l'exécution d'examens médicaux complémentaires.
C2770/2011 Page 10 Parallèlement, le recourant a été soumis le 3 mars 2011 à un examen neuropsychologique par le Dr H._______ sur demande de la SUVA qui retient une fatigue manifeste après deux heures de bilan, des difficultés attentionnelles et exécutives et des modifications comportementales de nature à limiter la gestion des interactions sociales générant un stress. Les conclusions de ce rapport préconisent une activité dans un environnement compréhensif et connu, en minimisant les activités sous stress avec un rendement diminué ou un suivi professionnel rapproché afin d'accompagner une reprise progressive et adaptée et, étant donné la sévérité du traumatisme crânien, la réalisation d'une IRM cérébrale. Il apparait dès lors que les raisons à l'origine du refus de l'autorisation concernant le permis de chauffeur de bus n'ont pas été éclaircies et que, au vu des avis des Drs G._______ et H._______, l'état de santé du recourant nécessitait encore que des examens médicaux supplémentaires soient effectués. Par conséquent, le Tribunal ne saurait se rallier à la position de l'OAIVD et de l'OAIE et considérer que la réadaptation de l'assuré est appropriée, qu'il n'a pas montré d'incapacité de travail durable et qu'il ne subit aucun préjudice dans la nouvelle activité. Il y a donc lieu de considérer que l'instruction de l'affaire était manifestement insuffisante lors du prononcé de la décision attaquée ce qui habilite le Tribunal de céans à recourir à l'art. 61 PA (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 6. Vu ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral se doit d'admettre le recours, d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l'OAIE afin qu'il établisse par tous moyens utiles, notamment en demandant le rapport du Dr G._______, le dossier complet de la SUVA et recueillent toute autre information nécessaire à l'évaluation de la capacité de travail de l'intéressé dans toute activité raisonnablement exigible, octroie éventuellement de nouvelles mesures professionnelles et, le cas échéant, fixe le taux d'invalidité sur la base d'une comparaison de revenu et rende, après avoir accordé au recourant le droit d'être entendu, une nouvelle décision. 7. 7.1. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA; art. 6 let b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C2770/2011 Page 11 7.2. Bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il n'a eu ni recours à un mandataire professionnel ni encouru de frais particulièrement élevés et nécessaires à la cause, de sorte qu'il ne lui est alloué aucune indemnité à titre de dépens (art 64 al. 1 PA; art. 7 et art. 14 FITAF). (dispositif à la page 12)
C2770/2011 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, la décision entreprise annulée et l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.2652.6421.73 ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé) La présidente du collège : La greffière : Elena AvenatiCarpani Delphine Queloz Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :