Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C2522/2011 Arrêt d u 2 3 février 2012 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, JeanDaniel Dubey, juges, MarieClaire Sauterel, greffière. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C2522/2011 Page 2 Faits : A. En date du 1er décembre 2010, A._______, ressortissant algérien né le 26 juin 1986, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger dans le but d'effectuer un séjour d'une durée d'un mois auprès de B._______, mère de son amie, et de cette dernière, C._______, née le 30 janvier 1996, domiciliées à Z._______. Le 1er décembre 2010, la représentation suisse précitée a refusé la délivrance dudit visa en faveur du requérant au moyen du formulairetype Schengen. Par courrier adressé le 1er décembre 2010 à l'Ambassade de Suisse à Alger, B._______ a soutenu la demande d'entrée pour un séjour de visite de A._______, en précisant que l'intéressé avait rencontré sa fille C._______ via internet trois ans auparavant environ et que depuis lors, il l'avait toujours soutenue, en particulier durant son adolescence et lors du décès de son père survenu en août 2009. B._______ avait d'ailleurs accompagné sa fille en août 2010 en Algérie pour qu'elle puisse y rencontrer son ami et cette visite l'avait persuadée de l'intégrité de A._______. Elle souhaitait dès lors pouvoir le recevoir en Valais, afin que les deux jeunes puissent se revoir, et garantissait implicitement sa sortie de Suisse à l'issue du séjour autorisé. Par courrier du 18 décembre 2010, A._______ a fait opposition au refus de l'Ambassade de Suisse à Alger. A l'appui de son opposition, le prénommé a précisé qu'il connaissait C._______ depuis trois ans environ et qu'en janvier 2010, ils s'étaient déclaré leur amour. Le requérant a précisé qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois en août 2010 en Algérie, que leur objectif était à tous deux d'étudier et d'avoir un bon métier, tout en pouvant se rencontrer au minimum deux fois par année, en Suisse comme en Algérie, pour mieux se connaître, être ensemble et découvrir la famille et le pays de l'autre. Le 19 décembre 2010, l'intéressé a rempli une demande formelle de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger, indiquant vouloir effectuer une visite d'un mois chez la mère de son amie à Z._______. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, ladite représentation a en particulier mentionné que la prise d'activité de l'intéressé était récente (6 mars 2010).
C2522/2011 Page 3 Le 4 avril 2011, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a émis un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à A._______, en soulignant le jeune âge de l'amie mineure du prénommé et en indiquant qu'en cas de venue en Suisse, le requérant pourrait, selon les circonstances, être poursuivi pour infraction contre l'intégrité sexuelle (mise en danger du développement d'une mineure, selon l'art. 187 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). B. Par décision du 11 avril 2011, l'ODM a rejeté ladite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant A._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie du prénommé de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de sa situation personnelle et de la situation socioéconomique prévalant dans son pays d'origine. C. Par acte daté du 29 avril 2011, posté le 2 mai 2011, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. Il a fait valoir qu'il souhaitait simplement obtenir un visa touristique pour connaître le pays de son amie, sa famille, ses habitudes, tout comme son amie avait déjà passé des vacances chez lui. Il a indiqué qu'il ne désirait pas rester comme clandestin en Suisse ou en Europe, car il travaillait en qualité de menuisier sur aluminium dans son pays et y était propriétaire d'une maison et de terrains, ne faisant ainsi pas partie des chômeurs de son pays. Deux lettres de soutien ont été jointes au recours, l'une rédigée le 29 avril 2011 par B._______, l'autre le 30 avril 2011 par C._______. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 23 juin 2011. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a, par l'intermédiaire de B._______, indiqué qu'il ne souhaitait pas brûler les étapes, C._______ fêtant ses 18 ans en juillet 2014 et terminant sa formation professionnelle (CFC) au plus tôt en 20152016. Ainsi, leurs projets étaient de se construire individuellement avant de s'unir. C._______ ayant pu se rendre en Algérie, il souhaitait être autorisé à venir lui rendre visite en Suisse.
C2522/2011 Page 4 Par ailleurs, connaissant la situation difficile et la désillusion des clandestins en Suisse et en Europe, il ne souhaitait pas partager leur sort. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
C2522/2011 Page 5 important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 132]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
C2522/2011 Page 6 communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 17) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. A._______, du fait de sa nationalité, est soumis à l'obligation du visa. 6. 6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celuici, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant
C2522/2011 Page 7 à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 6.4. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de l'Algérie. S'agissant de la situation économique de ce pays, il convient de souligner qu'avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de $ 4'435 en 2010, elle demeure nettement en dessous des standards européens. Par ailleurs, le taux de chômage s'élevait à 11,3% en 2009 (sources: site internet du Ministère français des affaires étrangères > FranceDiplomatie > Payszones géo > Algérie > Présentation > Données générales > Données économiques; et site internet du DFAE > Représentation > Afrique > Algérie > La République algérienne et populaire en bref; consultés mifévrier 2012). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce. 6.5. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné cidessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. En l'espèce, A._______ est un homme célibataire et encore jeune, puisqu'âgé de près de vingtsix ans, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors de l'Algérie sans que cela n'entraîne pour lui des difficultés sur le plan familial. Sur le plan professionnel, il indique qu'il travaille depuis le mois de mars 2010 en qualité de menuisier dans une menuiserie d'aluminium gérée par D._______ (cf. recours du 29 avril 2011 et attestation du 27 avril 2011). Il ressort cependant de la demande d'entrée remplie 21 décembre 2010 que la menuiserie pour laquelle le requérant travaille se situe à la même adresse que son domicile et que le gérant de l'entreprise porte le même nom de famille que l'intéressé. Il est ainsi probable que la menuiserie pour laquelle A._______ travaille soit une entreprise familiale, gérée par l'un de ses proches parents. Au demeurant, le recourant n'a pas indiqué bénéficier d'une formation spécifique pour exercer son travail. Sur un autre plan, le recourant assure qu'il est propriétaire de sa maison
C2522/2011 Page 8 et de terrains d'une surface d'environ 14'000 m2 dans son pays. Il n'a cependant pas fourni de titre de propriété. En tout état de cause, l'aisance financière du recourant en Algérie, du moins telle qu'elle est alléguée, ne saurait, notamment dans le contexte socioéconomique dans lequel se trouve l'Algérie, suffire, à elle seule, à garantir le retour de cette personne dans cet Etat. En effet, compte tenu des circonstances socioéconomiques évoquées plus haut, de la récente prise d'emploi de A._______ (mars 2010) et donc de sa situation professionnelle, l'on ne saurait donc complètement exclure que le prénommé puisse être amené à prolonger sa présence sur le territoire helvétique audelà de la durée de validité du visa sollicité et qu'il ne s'efforce, une fois entré en Suisse et malgré les assurances contraires qui ont été données, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressé se trouverait péjorée si celuici prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. Cette crainte se trouve du reste corroborée par la présence en Suisse de sa jeune amie. Or, il est évident que la présence de cette personne proche de lui en Suisse peut constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de l'intéressé en ce pays. Pareille circonstance, ajoutée aux autres éléments du dossier, accrédite les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de A._______ à l'échéance du visa sollicité. Pour ce motif déjà, ce refus d'entrée en Suisse doit être confirmé. 8. Indépendamment de ce qui précède, la demande d'autorisation d'entrée en Suisse est fondée sur la relation qui lie A._______ à C._______, née le 30 janvier 1996, dont il a fait la connaissance sur internet fin 2007, début 2008. L'intéressé précise qu'il a déjà eu l'occasion de rencontrer C._______ en Algérie et qu'il souhaite venir lui rendre visite en Valais. B._______ (mère de la jeune fille), appuie la requête de A._______, en soulignant notamment le soutien affectif important que le prénommé a apporté à sa fille, en particulier en août 2009, lors du décès du père de celleci. Cependant, il y a lieu de constater, d'une part, qu'il n'y a pas de lien de parenté entre les intéressés, et d'autre part, que C._______, âgée de douze ans environ lors des premiers contacts internet avec son ami,
C2522/2011 Page 9 avait moins de quinze ans au moment du dépôt de la demande d'entrée et qu'elle est encore actuellement mineure. Comme l'a relevé le Service de la population et des migrations du canton du Valais au moment de sa détermination du 4 avril 2011, autoriser cette entrée aurait pu être de nature à engendrer, selon les circonstances, une violation de l'art. 187 CP. Même si C._______ est âgée aujourd'hui d'un peu plus de seize ans, toute infraction contre l'intégrité sexuelle (au sens du titre 5 des dispositions spéciales du CP) ne saurait d'emblée être écartée. Il ne faut en effet pas perdre de vue que cette personne est encore très jeune et qu'ayant perdu son père alors qu'elle était âgée de treize ans, elle doit certainement encore faire face à une certaine fragilité affective. Ainsi, au vu de la particularité de cette situation et de la minorité de cette jeune fille, il n'est en tout état de cause pas opportun d'autoriser, en l'état, l'entrée en Suisse du recourant. 9. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. Il s'ensuit que, par sa décision du 11 avril 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
C2522/2011 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700. sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 27 mai 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 16643457 en retour – au Service de la population et des migrations du canton du Valais, en copie pour information. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille MarieClaire Sauterel Expédition :