Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C2208/2011 Déc ision d u 2 1 octobre 2011 Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick AntoniazzaHafner, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Claudio Venturelli, rue SaintPierre 3, case postale 5044, 1002 Lausanne, recourant, contre Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assuranceinvalidité (décision du 14 mars 2011).
C2208/2011 Page 2 Vu le recours du 14 avril 2011 formé par le recourant devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 14 mars 2011, le courrier du 20 octobre 2011 dans lequel le conseil du recourant déclare retirer le recours précité, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, qu'en raison du retrait du recours, la cause est devenue sans objet, qu'en conséquence, elle doit être rayée du rôle, que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. a du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; l'avance de frais d'un montant de Fr. 400. déjà fournie par le recourant est restituée à ce dernier, qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 FITAF en relation avec l'art. 15 FITAF; ATF 109 V 234 consid. 3),
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C2208/2011 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La cause C2208/2011 est rayée du rôle suite au retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais déjà fournie par le recourant d'un montant de Fr. 400. est restituée à ce dernier. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf.) – à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :