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Tribunal pénal fédéral 31.07.2017 SK.2017.23

31 juillet 2017·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,313 mots·~7 min·1

Résumé

Violations de l'interdiction de disposer et de l'obligation de déclarer (art. 5 al. 1 et 2 de l'ancienne ordonnance du 26 février 2014 instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de l'Ukraine [aO-Ukraine; RS 946.231.176.7], en vigueur jusqu'au 30 juin 2016);;Violations de l'interdiction de disposer et de l'obligation de déclarer (art. 5 al. 1 et 2 de l'ancienne ordonnance du 26 février 2014 instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de l'Ukraine [aO-Ukraine; RS 946.231.176.7], en vigueur jusqu'au 30 juin 2016);;Violations de l'interdiction de disposer et de l'obligation de déclarer (art. 5 al. 1 et 2 de l'ancienne ordonnance du 26 février 2014 instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de l'Ukraine [aO-Ukraine; RS 946.231.176.7], en vigueur jusqu'au 30 juin 2016);;Violations de l'interdiction de disposer et de l'obligation de déclarer (art. 5 al. 1 et 2 de l'ancienne ordonnance du 26 février 2014 instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de l'Ukraine [aO-Ukraine; RS 946.231.176.7], en vigueur jusqu'au 30 juin 2016)

Texte intégral

Ordonnance du 31 juillet 2017 Cour des affaires pénales Composition La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli, juge unique, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, Service juridique, et

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, Service juridique DFF,

contre

A., défendu par Maître Jean-Marc Carnicé

Objet Violations de I’interdiction de disposer et de l'obligation de déclarer (art. 5 al. 1 et 2 aO-Ukraine) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier : SK.2017.23

- 2 - Vu:  Le prononcé pénal rendu à l’encontre de A. par le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) en date du 21 mars 2017 pour violations de l’interdiction de disposer et de l’obligation de déclarer au sens de l’art. 5 al. 1 et 2 de l’ancienne ordonnance du 26 février 2014 instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de l'Ukraine, en vigueur jusqu’au 30 juin 2016 (aO-Ukraine; RS 946.231.176.7) (TPF pag. 3.100.007);

 la requête du 3 avril 2017 formulée par Me Jean-Marc Carnicé, représentant de A., tendant à ce que la cause soit jugée par le Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) (TPF pag. 3.100.005);

 le courrier du 18 avril 2017, par lequel le DFF transmet, à l’attention du TPF, le dossier de la procédure au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), conformément à l’art. 50 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA; RS 956.1) (TPF pag. 3.100.003);

 le courrier du 24 avril 2017, selon lequel le MPC transmet au TPF les actes reçus du DFF (TPF pag. 3.100.001);

 les courriers du 28 avril et 27 juin 2017, par lesquels le Président de la Cour des affaires pénales communique la composition de la Cour appelée à statuer dans la présente cause (TPF pag. 3.160.001);

 la lettre du 23 mai 2017, selon laquelle la direction de la procédure invite les parties à formuler, d’ici au 15 juin 2017, leurs éventuelles offres de preuves (TPF pag. 3.280.001);

 la renonciation à la présentation d’offres de preuves du 2 juin 2017 adressée par le DFF à la présente Cour (TPF pag. 3.280.002);

 le fax du 14 juin 2017, par lequel Me Jean-Marc Carnicé sollicite une prolongation, jusqu’au 30 juin 2017, du délai pour formuler ses éventuelles offres de preuves (TPF pag. 3.521.002);

 la réponse de la Cour de céans transmise par fax en date du 16 juin 2017, accordant ladite prolongation (TPF pag. 3.300.001);

- 3 -  le courrier du 30 juin 2017, par lequel Me Jean-Marc Carnicé informe la présente Cour, au nom et pour le compte de son mandant, du retrait de la requête de ce dernier tendant à ce que la cause soit jugée par le TPF (TPF pag. 3.521.003). Considérant:  que, d’une part, la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) est applicable aux infractions à l’aO-Ukraine et que, d’autre part, le DFF est l’autorité de poursuite et de jugement de telles infractions (art. 5 al. 3 aO-Ukraine);

 que l’art. 50 al. 2 LFINMA prévoit que dans les cas où un jugement par un tribunal a été demandé, ledit jugement relève de la juridiction fédérale; que dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du MPC, qui le transmet à la Cour des affaires pénales du TPF; que le renvoi des actes pour jugement tient lieu d’accusation et que les articles 73 à 83 DPA s’appliquent par analogie à la procédure;

 que l’art. 21 al. 3 DPA et l’art. 35 al. 2 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP; RS 173.71) déterminent la compétence de la Cour des affaires pénales du TPF pour statuer sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au TPF en application de la DPA;

 que l’art. 81 DPA dispose que les dispositions réglant la procédure judiciaire, soit les art. 73 à 80 DPA, sont également applicables par analogie à la procédure devant la Cour des affaires pénales du TPF;

 que, selon l’art. 82 DPA, la procédure devant le TPF est, sous réserve de dispositions contraires des art. 73 à 81 DPA, régie par les dispositions pertinentes du CPP;

 que, conformément à l’art. 78 al. 2 DPA, l’inculpé peut, jusqu’à la notification du jugement de première instance, retirer sa demande de jugement (EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berne 2012, p. 279);

 que, en telle occurrence, la procédure judiciaire est suspendue (art. 78 al. 3 DPA);

 qu’en l’espèce, le retrait de la demande de jugement a été requis dans les temps et est, partant, recevable;

 que, par conséquent, la procédure judiciaire est suspendue et la cause rayée du rôle;

- 4 -  que les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé le retrait (art. 78 al. 4 DPA);

 que, dans le cas d’espèce, il convient de tenir compte, lors de la fixation du montant des frais de procédure, du fait que le retrait est intervenu dans la phase initiale de la procédure judiciaire;

 que les frais de procédure sont calculés sur la base des art. 97 al. 1 DPA, 422 et ss CPP et 73 LOAP en relation avec l’art. 7 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) (EICKER/FRANK/ACHERMANN, op. cit., p. 287), ceuxci sont en l’espèce fixés à CHF 300.-.

- 5 - Par ces motifs, la juge unique ordonne:

1. Il est pris acte du retrait de la demande de jugement.

2. La procédure judiciaire est suspendue et la cause SK.2017.23 rayée du rôle.

3. Le prononcé pénal rendu par le DFF en date du 21 mars 2017 est définitif.

4. Les frais de procédure ascendant à CHF 300.- sont à la charge de A.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

La juge unique La greffière

Communication (acte judiciaire) à: - Ministère public de la Confédération, Service juridique - Département fédéral des finances, Service juridique DFF - Maître Jean-Marc Carnicé, défenseur de A. Après son entrée en force, l’ordonnance sera communiquée au: - Département fédéral des finances en tant qu’autorité d’exécution

Indication des voies de droit Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition: 31 juillet 2017