Ordonnance du 31 juillet 2017 Cour des affaires pénales Composition La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli, juge unique, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, Service juridique, et
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, Service juridique DFF,
contre
A., défendu par Maître Jean-Marc Carnicé
Objet Violations de I’interdiction de disposer et de l'obligation de déclarer (art. 5 al. 1 et 2 aO-Ukraine) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier : SK.2017.23
- 2 - Vu: Le prononcé pénal rendu à l’encontre de A. par le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) en date du 21 mars 2017 pour violations de l’interdiction de disposer et de l’obligation de déclarer au sens de l’art. 5 al. 1 et 2 de l’ancienne ordonnance du 26 février 2014 instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de l'Ukraine, en vigueur jusqu’au 30 juin 2016 (aO-Ukraine; RS 946.231.176.7) (TPF pag. 3.100.007);
la requête du 3 avril 2017 formulée par Me Jean-Marc Carnicé, représentant de A., tendant à ce que la cause soit jugée par le Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) (TPF pag. 3.100.005);
le courrier du 18 avril 2017, par lequel le DFF transmet, à l’attention du TPF, le dossier de la procédure au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), conformément à l’art. 50 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA; RS 956.1) (TPF pag. 3.100.003);
le courrier du 24 avril 2017, selon lequel le MPC transmet au TPF les actes reçus du DFF (TPF pag. 3.100.001);
les courriers du 28 avril et 27 juin 2017, par lesquels le Président de la Cour des affaires pénales communique la composition de la Cour appelée à statuer dans la présente cause (TPF pag. 3.160.001);
la lettre du 23 mai 2017, selon laquelle la direction de la procédure invite les parties à formuler, d’ici au 15 juin 2017, leurs éventuelles offres de preuves (TPF pag. 3.280.001);
la renonciation à la présentation d’offres de preuves du 2 juin 2017 adressée par le DFF à la présente Cour (TPF pag. 3.280.002);
le fax du 14 juin 2017, par lequel Me Jean-Marc Carnicé sollicite une prolongation, jusqu’au 30 juin 2017, du délai pour formuler ses éventuelles offres de preuves (TPF pag. 3.521.002);
la réponse de la Cour de céans transmise par fax en date du 16 juin 2017, accordant ladite prolongation (TPF pag. 3.300.001);
- 3 - le courrier du 30 juin 2017, par lequel Me Jean-Marc Carnicé informe la présente Cour, au nom et pour le compte de son mandant, du retrait de la requête de ce dernier tendant à ce que la cause soit jugée par le TPF (TPF pag. 3.521.003). Considérant: que, d’une part, la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) est applicable aux infractions à l’aO-Ukraine et que, d’autre part, le DFF est l’autorité de poursuite et de jugement de telles infractions (art. 5 al. 3 aO-Ukraine);