Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_588/2025
Arrêt du 17 mars 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Assura-Basis SA,
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 octobre 2025 (AM 30/25 - 35/2025).
Faits :
A.
Le 2 février 2024, Assura-Basis SA (ci-après: Assura ou la caisse-maladie) a informé A.________ qu'elle était dans l'obligation de maintenir son contrat d'assurance obligatoire des soins (LAMal), et ce, sans interruption de couverture depuis le 1er avril 2015.
B.
Statuant le 8 octobre 2025 sur le recours formé le 22 septembre 2025 par l'assuré contre la "décision" du 2 février 2024, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il requiert l'annulation. Il demande au Tribunal fédéral de constater la nullité de son affiliation rétroactive à Assura à partir du 1er octobre 2017, de reconnaître la validité de son affiliation à la Caisse B.________ étrangère à compter de cette date conformément au droit européen ("Règlement CE 883/2004") et d'ordonner la cessation des réclamations de primes rétroactives et la restitution des montants indûment perçus.
Assura conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
L'assuré a déposé des observations à plusieurs reprises.
Considérant en droit :
1.
Déposées après le délai de recours, l'écriture datée du 8 novembre 2025 et celles des 29 janvier et 2 février 2026, par lesquelles A.________ complète son recours et prend de nouvelles conclusions (art. 99 al. 2 LTF) ne peuvent pas être prises en considération. La possibilité de déposer un mémoire complémentaire - en dehors du cadre de la réplique - n'est en effet prévue qu'en matière d'entraide pénale internationale (art. 43 LTF; arrêt 9C_599/2017 du 26 juin 2018 consid. 1.1).
2.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 140 V 136 consid. 1.1; 139 II 404 consid. 3). Le Tribunal fédéral statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
3.
Le litige porte sur le refus de la juridiction cantonale d'entrer en matière sur le recours formé devant elle par l'assuré le 22 septembre 2025. Pour cette raison, les conclusions du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral tranche le litige au fond, notamment en constatant la nullité de son affiliation rétroactive à Assura à partir du 1er octobre 2017 et son affiliation auprès de la Caisse B.________ étrangère à compter de cette date, sont irrecevables (cf. ATF 123 V 335).
4.
4.1. L'instance précédente a considéré que compte tenu du laps de temps écoulé entre la décision attaquée (2 février 2024) et le dépôt du recours (22 septembre 2025), soit plus de dix-neuf mois, il ne faisait aucun doute que le recours était tardif. Dans ces conditions, elle a nié qu'il fût nécessaire d'interpeller le recourant à ce sujet. Rien au dossier ne laissait par ailleurs penser que la décision attaquée n'eût pas été adressée à l'assuré le 2 février 2024, ou au plus tard le lendemain, par voie postale en courrier B, comme le veut l'usage. Partant, la Cour des assurances sociales vaudoise a déclaré le recours irrecevable.
4.2. Dans son écriture de recours, l'assuré reproche à la juridiction de première instance d'avoir violé les principes de la bonne foi (art. 9 Cst.) et de la "notification légale", ainsi que son droit d'être entendu (art. 29 Cst.), en déclarant son recours irrecevable, sans l'avoir interpellé ni lui avoir permis de s'expliquer au préalable sur la prétendue tardiveté de son écriture. Il fait valoir à ce propos qu'il n'a jamais reçu ni pris connaissance de la "décision formelle" d'Assura du 2 février 2024 et qu'il n'en a découvert l'existence qu'en septembre 2025, lors du dépôt de son recours devant la juridiction cantonale. Dans ce contexte, le recourant se prévaut également d'un formalisme excessif "disproportionné" et contraire à l'art. 36 al. 3 Cst., en raison de l'atteinte portée à son droit à une existence digne (art. 12 Cst.) et à son accès effectif à la justice (art. 29a Cst.).
4.3. L'intimée allègue pour sa part que le courrier qu'elle a envoyé au recourant le 2 février 2024, à l'adresse de son employeur, ne constitue aucunement une décision formelle telle que définie à l' art. 49 al. 1 et 3 LPGA . Au vu de l'inexistence d'une décision sujette à recours, elle considère que c'est à bon droit que la juridiction cantonale a déclaré irrecevable le recours déposé le 22 septembre 2025. Subsidiairement, la caisse-maladie se prévaut du caractère tardif du recours. Elle fait à cet égard valoir que, si par impossible le courrier litigieux du 2 février 2024 n'avait effectivement pas été transmis à l'assuré par son employeur, il devait s'attendre à des explications ultérieures de sa part, étant donné qu'il l'avait contactée le 26 janvier 2024 pour lui faire part de son étonnement face aux poursuites qu'elle avait engagées à son encontre. Si contre toute attente le recours devait être admis, en l'absence de décision formelle au sens de l'art. 49 al. 1 LPGA, Assura soutient que la cause doit lui être renvoyée pour nouvelle instruction et décision sujette à opposition.
5.
5.1. L'argumentation de l'intimée à l'appui de l'"absence de décision formelle" et du "respect de la procédure en matière d'assurances sociales" est bien fondée. En l'occurrence, dans la correspondance qu'elle a adressée au recourant le 2 février 2024, Assura l'a informé que pour donner suite à l'entretien téléphonique qu'il avait eu avec ses services administratifs le 26 janvier dernier, elle pouvait lui préciser, après analyse, qu'il était affilié auprès d'elle depuis le 1er avril 2015 et que cette affiliation lui avait été confirmée par courrier du 18 juin 2015. La caisse-maladie indiquait également que dans la mesure où l'assuré avait requis la modification de sa franchise annuelle par une corres-pondance datée du 2 novembre 2017, il était donc au courant de son contrat avec elle. Sans nouvel élément déterminant lui permettant de réviser sa position, Assura était dans l'obligation de maintenir le contrat d'assurance obligatoire des soins (LAMal) du recourant, et ce, sans interruption de couverture depuis le 1er avril 2015. La correspondance du 2 février 2024, qui n'était pas intitulée comme décision et n'indiquait pas de voies de droit, ne remplit pas les exigences pour pouvoir être considérée comme une décision (cf. art. 49 al. 1 LPGA; ATF 134 V 145 consid. 3.2 in fine; arrêt 9C_222/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.2), ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.
5.2. À ce stade de la procédure, où il appartenait à l'assuré d'inviter la caisse-maladie à se prononcer par une décision formelle au sens de l'art. 49 al. 1 LPGA, le recours dont a été saisie l'autorité de première instance était - indépendamment de la date à laquelle il a été interjeté - prématuré, faute de décision et de décision sur opposition susceptible de recours. Dans ce contexte, on rappellera que conformément à l'art. 56 al. 1 LPGA, le tribunal cantonal des assurances (au sens de l'art. 57 LPGA) est compétent pour se prononcer au sujet des décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte. La procédure d'opposition est obligatoire - sauf en cas de décisions d'ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 in fine LPGA) - et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêts 9C_25/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.2.1; 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1 et les références). En tant qu'il a déclaré le recours de l'assuré irrecevable, l'arrêt entrepris est donc conforme au droit dans son résultat. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs de l'assuré en relation avec la "non-réception effective de la décision d'Assura" et l'"erreur de procédure grave" qu'aurait commise l'instance précédente en déclarant irrecevable son recours pour cause de tardiveté, sans lui avoir au préalable imparti un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours. Il n'y a pas lieu non plus de se prononcer sur la recevabilité, au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, des pièces nouvelles produites par le recourant devant la Cour de céans. Le recours est mal fondé.
6.
Compte tenu de l'issue du litige, le recourant supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 17 mars 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud