Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_63/2026
Arrêt du 29 juin 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Heine et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
SWICA Assurances SA,
Service juridique, Römerstrasse 37, 8400 Winterthour,
recourante,
contre
A.________,
représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (indemnité journalière),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2025 (ZA24.043464).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en 1978, a travaillé comme serveuse pour B.________ à compter du 1
er décembre 2015. À ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents auprès de SWICA Assurances SA (ci-après: SWICA). Le 16 janvier 2016, elle s'est blessée au genou gauche après avoir glissé derrière le bar. Le diagnostic de fracture séparation et compression du plateau tibial externe du genou gauche a été posé. SWICA a pris en charge le cas. L'assurée a subi une première intervention chirurgicale le 19 janvier 2016, puis une seconde le 28 avril 2017 incluant une allogreffe ostéochondrale fraîche.
A.b. Par décision du 22 août 2017, confirmée sur opposition le 8 mai 2018, SWICA a mis un terme au versement des indemnités journalières au 31 juillet 2017 et a refusé de prendre en charge le traitement de l'allogreffe ainsi que d'octroyer une rente d'invalidité à l'assurée.
A.c. L'assurée a déféré la décision sur opposition du 8 mai 2018 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances sociales), laquelle a confié une expertise judiciaire au docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Par arrêt du 20 avril 2023, la cour cantonale a admis le recours et réformé la décision attaquée, en ce sens que SWICA devait verser des indemnités journalières du 1
er août 2017 au 23 décembre 2019 et prendre en charge l'intervention chirurgicale du 28 avril 2017 ainsi que ses suites. La cause était renvoyée au surplus à SWICA pour complément d'instruction au sens des considérants.
A.d. Par décision du 11 avril 2024, confirmée sur opposition le 27 août 2024, SWICA a versé à l'assurée un montant de 42'148 fr. 85 au titre d'indemnités journalières pour la période du 28 avril 2017 au 23 décembre 2019. Indemnisant uniquement les périodes d'incapacité de travail énumérées par le docteur C.________ dans son rapport d'expertise du 4 octobre 2022, elle a refusé de verser 41'766 fr. 40 d'indemnités journalières supplémentaires demandées par l'assurée.
B.
Par arrêt du 19 décembre 2025, la Cour des assurances sociales a admis le recours formé contre la décision sur opposition du 27 août 2024, annulant cette décision et renvoyant la cause à SWICA pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'assureur-accidents devait déterminer et verser à l'assurée le montant encore dû au titre d'indemnités journalières pour la période du 1
er août 2017 au 23 décembre 2019, étant rappelé qu'il avait été jugé, par arrêt du 20 avril 2023, que l'assurée s'était trouvée en incapacité de travail totale jusqu'au 18 novembre 2019, puis à 50 % jusqu'au 23 décembre 2019, si bien que des indemnités journalières devaient être versées sans interruption jusqu'à cette date. La juridiction cantonale a en outre jugé que l'assurée pouvait prétendre à des intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1
er août 2019.
C.
SWICA a interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal du 19 décembre 2025, en concluant à son annulation. Elle a assorti son recours d'une requête d'effet suspensif.
L'intimée a conclu au rejet du recours et s'en est remis à justice concernant la requête d'effet suspensif. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
D.
Par ordonnance du 18 mai 2026, le Juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2; 151 I 187 consid. 1).
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
1.2. Les arrêts qui renvoient la cause à l'autorité inférieure constituent en principe des décisions incidentes car ils ne mettent pas fin à la procédure. Toutefois, lorsque l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée ne dispose plus d'aucune marge de manoeuvre parce que le renvoi ne porte que sur l'exécution (par simple calcul) des injonctions de l'autorité supérieure, l'arrêt constitue matériellement une décision finale (ATF 145 III 42 consid. 2.1; 140 V 321 consid. 3.2; 135 V 141 consid. 1.1). Tel étant le cas en l'espèce, le recours, dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) et déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est recevable.
2.
Le litige porte sur les indemnités journalières et les intérêts moratoires auxquels l'intimée peut prétendre en rapport avec son accident du 16 janvier 2016. Dès lors qu'il s'agit de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
3.
3.1. Selon l'art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. L'art. 16 al. 2 LAA prévoit que le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident (première phrase); il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (seconde phrase). Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (seconde phrase). Il appartient ainsi à l'assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu'aux indemnités journalières, et en examinant le droit à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ATF 144 V 354 consid. 4.1; 143 V 148 consid. 3.1.1; 134 V 109 consid. 4.1).
3.2. L'autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel; res iudicata) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 151 II 657 consid. 2.3; 150 I 195 consid. 6.3; 142 III 210 consid. 2.1). Il y a identité de l'objet du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 144 I 11 consid. 4.2; 139 III 126 consid. 3.2.3). Pour savoir si ces conclusions ont été définitivement tranchées dans un jugement précédent, il convient de se fonder sur le dispositif dudit jugement, qui définit en principe l'étendue de la chose jugée au sens matériel. Cependant, il faudra parfois recourir aux considérants du jugement pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 144 I 11 consid. 4.2; 142 III 210 consid. 2.2; 128 III 191 consid. 4a in fine).
4.
4.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont relevé qu'ensuite de l'arrêt du 20 avril 2023, la recourante avait versé à l'intimée les indemnités journalières qu'elle estimait lui être dues pour la période du 1
er août 2017 au 23 décembre 2019. À cet égard, elle avait considéré que l'intimée avait disposé d'une capacité de travail résiduelle de 50 % du 1
er novembre 2017 au 22 juillet 2018, de 20 % du 23 juillet au 31 août 2018, de 100 % du 1
er septembre 2018 au 28 août 2019 et de 50 % du 18 novembre au 22 décembre 2019, si bien que les indemnités journalières devaient être réduites proportionnellement pour les périodes concernées. Suivant le raisonnement de l'intimée, la cour cantonale a estimé que l'approche de la recourante était erronée. Conformément à l'arrêt du 20 avril 2023, cette dernière était tenue de verser les indemnités journalières du 1
er août 2017 au 23 décembre 2019 de manière ininterrompue, à 100 % jusqu'au 18 novembre 2019 puis à 50 % jusqu'au 23 décembre 2019. Ce jugement ne faisait pas référence, dans son dispositif ou ses considérants, à une quelconque interruption du droit de l'intimée aux indemnités journalières, ni à une réduction de ce droit avant la stabilisation de son état de santé. On pouvait bien au contraire déduire explicitement des considérants que l'intimée avait connu une incapacité de travail totale jusqu'au 18 novembre 2019, puis partielle à 50 % jusqu'au 23 décembre 2019.
Il apparaissait certes que l'intimée avait exercé, à certaines périodes entre le 1
er août 2017 et le 23 décembre 2019, une activité professionnelle pour le compte de D.________ Sàrl. Par ailleurs, le docteur C.________ avait mentionné l'existence d'attestations médicales décrivant une capacité de travail partielle ou totale durant certaines périodes. Il ressortait toutefois de l'arrêt du 20 avril 2023 qu'il s'agissait d'une amélioration transitoire, qui ne constituait pas une stabilisation de l'état de santé et n'était pas de nature à mettre fin au versement des indemnités journalières. Le tribunal cantonal a ajouté qu'il appartiendrait à la recourante de tenir compte, lors du versement des indemnités journalières, des gains réalisés par l'intimée dans le cadre des activités professionnelles qu'elle aurait exercées, notamment auprès de D.________ Sàrl.
4.2. Se plaignant d'une violation du droit fédéral, la recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des périodes - entre le 1
er août 2017 et le 23 décembre 2019 - durant lesquelles l'intimée était capable de travailler. Observant que de telles périodes ressortent d'attestations et de rapports médicaux, elle souligne que selon son extrait de compte individuel et ses propres déclarations, l'intimée a travaillé successivement pour plusieurs employeurs entre avril 2017 et novembre 2019, à temps partiel ou à temps complet. Elle argue que dans ces conditions, le tribunal cantonal ne pouvait pas ordonner le versement d'indemnités journalières sans interruption entre le 1
er août 2017 et le 23 décembre 2019, en autorisant une déduction uniquement pour les périodes durant lesquelles l'intimée a exercé une activité professionnelle, mais pas pour toutes les périodes de capacité de travail.
4.3. Cette critique est mal fondée. Sur la base de l'expertise du docteur C.________, les juges cantonaux ont, dans leur arrêt du 20 avril 2023, constaté que l'accident du 16 janvier 2016 avait entraîné une incapacité de travail totale jusqu'au 18 novembre 2019, puis partielle jusqu'au 23 décembre suivant. Ils en ont déduit que l'intimée pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières sans interruption jusqu'à cette dernière date, en conformité avec les art. 16 al. 2, seconde phrase, et 19 al. 1 LAA. La recourante, qui n'a pas recouru contre l'arrêt précité, ne peut pas remettre en cause, dans le cadre de la présente procédure, le droit de l'intimée au versement continu d'indemnités journalières jusqu'au 23 décembre 2019. Cette question a été définitivement tranchée. On précisera que l'arrêt du 20 avril 2023 constituait matériellement une décision finale (cf. consid. 1.2 supra), dès lors que le renvoi à la recourante ne portait que sur le calcul des indemnités journalières dues du 1
er août 2017 au 23 décembre 2019, la question du gain assuré n'ayant jamais été litigieuse. La recourante ne peut donc plus attaquer ce premier arrêt cantonal.
5.
5.1. S'agissant des intérêts moratoires, l'art. 26 al. 2 LPGA dispose que de tels intérêts sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. Selon l'art. 7 al. 1 OPGA (RS 830.1), le taux de l'intérêt moratoire est de 5 % par an.
5.2. La cour cantonale a relevé que la recourante devait des intérêts sur les montants à verser directement en mains de l'intimée. Le droit au versement des indemnités journalières avait pris naissance le 1
er août 2017, portant ainsi l'échéance du premier délai de l'art. 26 al. 2 LPGA au 1
er août 2019. L'intérêt moratoire était donc dû à partir de cette date. Dans la mesure où l'intimée avait fait valoir son droit dès le 11 septembre 2017 - soit à la date de son opposition à la décision du 22 août 2017 lui déniant le droit aux indemnités journalières dès le 31 juillet [recte: 1
er août] 2017 - le second délai de douze mois de l'art. 26 al. 2 LPGA s'était déjà écoulé à la date du 1
er août 2019.
5.3. La recourante indique avoir procédé au versement des montants encore dus à l'intimée en septembre 2023. Celle-ci n'ayant requis le paiement du solde des indemnités journalières que le 13 mai 2024, le délai de 24 mois de l'art. 26 al. 2 LPGA n'aurait pas encore été atteint au moment où la juridiction cantonale a rendu son jugement le 19 décembre 2025, de sorte qu'aucun intérêt moratoire ne serait dû.
5.4. Ce grief est également dénué de pertinence. La recourante, qui semble confondre les deux délais de l'art. 26 al. 2 LPGA, perd de vue que l'intimée s'est formellement opposée, le 11 septembre 2017, à l'interruption du versement des indemnités journalières au 31 juillet 2017. En application de cette disposition, l'intimée peut effectivement prétendre à des intérêts moratoires dès le 1
er août 2019, 24 mois après la naissance du droit aux indemnités.
6.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a droit à des dépens à la charge de la recourante (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 29 juin 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny