Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_607/2025
Arrêt du 30 juin 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Carré, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (rechute; lien de causalité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 septembre 2025 (AA 21/25 - 120/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1971, travaillait en qualité de ferblantier-couvreur au service de l'entreprise B.________ SA depuis le 7 mars 2011. À ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Le 20 janvier 2015, il a glissé sur la neige et a subi une entorse à son genou gauche. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 5 février 2015 a montré une déchirure complexe de la corne postérieure du ménisque interne avec la présence d'un kyste para-labral, une déchirure quasi complète du ligament collatéral interne au niveau de son insertion fémorale, ainsi qu'une chondropathie de grade IV sur la face antérieure externe du fémur.
Se fondant sur l'avis de son médecin d'arrondissement, le docteur C.________, selon lequel la lésion au ligament était guérie et l'assuré avait recouvré une capacité de travail entière, la CNA a mis un terme à ses prestations avec effet au 13 septembre 2015 (décision du 9 septembre 2015, confirmée sur opposition le 30 décembre 2015). L'assuré a recouru jusqu'au Tribunal fédéral, qui a rejeté son recours par arrêt du 1er février 2021 (cause 8C_806/2019).
A.b. Au mois d'avril 2017, A.________ a annoncé une rechute concernant son genou gauche (persistance de douleurs internes). Une IRM du 13 mars 2017 confirmait un status sans évolution significative depuis fin 2015.
Par décision du 16 juin 2017, la CNA a refusé de prendre en charge la rechute annoncée, après avoir requis l'avis du docteur D.________, médecin d'arrondissement, selon lequel l'unique atteinte du genou gauche provoquée par l'accident initial avait été une entorse du ligament latéral interne qui avait cicatrisé, les autres lésions constatées à l'imagerie étant d'origine dégénérative. A.________ a fait opposition. Le 15 août 2017, il a subi une arthroscopie du genou gauche réalisée par le docteur E.________. S'appuyant sur l'avis de la doctoresse F.________, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie de sa division de médecine des assurances, la CNA a écarté l'opposition le 23 janvier 2018. L'assuré a recouru jusqu'au Tribunal fédéral, qui a renvoyé la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision par arrêt du 1er février 2021 (cause 8C_807/2019).
A.c. À la suite de cet arrêt, la CNA a confié une expertise au docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, qui a rendu son rapport le 30 septembre 2021. Par communication du 14 mars 2022, la CNA a admis la prise en charge de la rechute annoncée en avril 2017 par le versement d'indemnités journalières et le paiement des soins médicaux du 1er mars 2017 au 30 avril 2022. A.________ a exprimé son désaccord avec cette communication, sollicitant le paiement des indemnités journalières depuis le 20 janvier 2015. Par décision du 9 septembre 2022, la CNA lui a octroyé une rente LAA transitoire de 26 % dès le 1er mai 2022 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 20 %. A.________ a formé opposition. Dans une autre décision du 3 octobre 2022, la CNA a confirmé que le droit éventuel aux prestations s'inscrivait uniquement dans le cadre de la rechute comme cela avait été définitivement tranché dans les arrêts du Tribunal fédéral. Le prénommé a derechef formé opposition.
En cours de procédure d'opposition, la CNA a posé des questions complémentaires au docteur G.________, qui y a répondu les 4 mai et 21 août 2023. Sur avis de la doctoresse F.________, la CNA a décidé de mettre en oeuvre une nouvelle expertise, qu'elle a confiée au docteur H.________. Se fondant sur le rapport de ce dernier (du 6 août 2024), elle a informé A.________ qu'elle envisageait une reformatio in pejus et lui a donné la possibilité de retirer les oppositions qu'il avait formées, ce que le prénommé a refusé. Le 16 janvier 2025, la CNA a rejeté ces oppositions et a mis fin au versement de la rente d'invalidité transitoire avec effet immédiat.
B.
Saisie d'un recours de l'assuré contre cette dernière décision, la Cour des assurances sociales l'a rejeté par arrêt du 15 septembre 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, à l'octroi des prestations LAA pour les suites de l'accident du 20 janvier 2015, soit une rente de 60 % au moins ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité globale de 50 % et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité cantonale ou à la CNA pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant sollicite également l'assistance judiciaire.
La CNA conclut au rejet du recours. La Cour des assurances sociales et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. Le 31 mars 2026, A.________ a transmis une écriture spontanée accompagnée d'un lot de pièces.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. En revanche, les nouveaux moyens de preuve produits par le recourant le 31 mars 2026 sont irrecevables (art. 99 LTF).
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
3.
Comme l'a dit à bon droit la cour cantonale (consid. 5 de l'arrêt attaqué), le cadre de la procédure actuelle est défini par l'arrêt fédéral de renvoi 8C_807/2019 du 1er février 2021. Le présent litige porte uniquement sur le droit aux prestations du recourant pour la rechute qu'il a annoncée à l'intimée en avril 2017 et ne saurait s'étendre en deçà de cette date pour remonter jusqu'à la date de l'événement accidentel. Concernant cette période, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt définitif dans la cause 8C_806/2019. On rappellera que dans cet arrêt, la Cour de céans avait laissée indécise la question de la causalité de la déchirure complexe de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche, dès lors que le recourant avait recouvré sa capacité de travail et n'avait plus besoin de soins médicaux dès septembre 2015, ce qui justifiait l'arrêt des prestations de l'intimée à cette date.
4.
La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, si bien que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_657/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2 et les arrêts cités, in SVR 2018 UV n° 39 p. 141).
5.
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales régissant le droit aux prestations de l'assurance-accidents en cas de rechute (art. 11 OLAA [RS 832.202]), les principes jurisprudentiels relatifs à la notion de causalité naturelle (ATF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 2b/bb; 118 V 293 consid. 2c), ainsi que la jurisprudence en matière d'appréciation des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Il suffit d'y renvoyer.
6.
En bref, la cour cantonale a considéré que l'intimée avait à juste titre nié toute valeur probante au rapport d'expertise du 30 septembre 2021 du docteur G.________ et à ses compléments des 4 mai et 21 août 2023, qui présentaient de nombreuses carences, et ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise. Cela étant, elle a retenu que les considérations du docteur H.________ étaient dûment motivées et dénuées de toute contradiction à l'inverse de celles du docteur G.________. En particulier, le docteur H.________ avait pris soin de se positionner sur les avis médicaux antérieurs et avait fourni des explications convaincantes au sujet de la causalité fondées sur des éléments objectifs. Attribuant pleine valeur probante à ce rapport d'expertise, la cour cantonale en a suivi les conclusions, selon lesquelles la seule lésion en lien de causalité avec l'accident du 20 janvier 2015 était une entorse de grade 2 du ligament latéral interne, atteinte qui était guérie au plus tard à la date de l'IRM du 15 septembre 2015 (statu quo sine), tandis ce que les autres lésions constatées - notamment la lésion méniscale interne et la chondropathie - relevaient strictement du status antérieur de l'assuré. Elle a donc confirmé le refus de l'intimée de prendre en charge la rechute.
7.
Le recourant critique l'appréciation des preuves de la cour cantonale. Il fait valoir que dans le contexte d'un contentieux qui l'opposait déjà à la CNA en 2008 et qui concernait son genou droit, il s'était soumis à un examen IRM de son genou gauche le 12 janvier 2010, pour comparer les deux genoux. Or l'état de son genou gauche était alors "impeccable". Il considère dès lors comme peu plausible qu'une atteinte dégénérative significative se soit développée à ce genou en à peine cinq ans (de janvier 2010 à janvier 2015). Pour l'essentiel, le recourant se réfère au rapport d'expertise du docteur G.________, selon lequel les atteintes qu'il présente à son genou gauche sont de nature post-traumatique, et soutient que cet avis devrait prévaloir puisqu'il vient confirmer celui d'autres médecins qu'il avait consultés (notamment le docteur E.________).
8.
En l'occurrence, c'est en vain que le recourant se prévaut de l'avis du docteur G.________.
On doit reconnaître avec la cour cantonale que ses réponses aux questions posées par l'intimée présentent des faiblesses qui ne permettent pas d'attribuer une pleine valeur probante à ses conclusions. Dans son rapport principal (page 10), ce médecin mentionne un examen clinique et un bilan radiologique "compatibles avec le diagnostic d'une atteinte dégénérative globale du genou gauche prédominant au niveau du compartiment interne". Il considère "l'atteinte dégénérative [...] comme post-traumatique et consécutive à l'accident du 20 janvier 2015" car l'assuré ne "présentait aucun état maladif ou post-traumatique de son genou gauche avant 2015 et a souffert d'une entorse avec des lésions cartilagineuses, ligamentaires et méniscales le 20 janvier 2015 [...]". Non seulement cette appréciation indifférenciée et somme toute assez sommaire peine à convaincre au regard des avis divergents au dossier des médecins-conseils de l'intimée qui ont discuté en détail la question de la causalité naturelle pour chaque atteinte mise en évidence à l'imagerie, mais il apparaît contradictoire de retenir l'existence d'une atteinte globale au genou gauche d'origine dégénérative et accidentelle tout à la fois. Par ailleurs, dans le même rapport (page 11), le docteur G.________ admet tout de même l'éventualité d'un état dégénératif du ménisque interne préexistant à l'accident du 20 janvier 2015 matérialisé par un petit kyste méniscal, ce qui affaiblit d'autant ses conclusions. Lorsqu'il souligne néanmoins qu'"on ne peut en aucun cas exclure que les lésions méniscales, du cartilage et des ligaments soient la conséquence directe de l'accident", il perd de vue que le degré de preuve requis pour retenir un lien de causalité est la vraisemblance prépondérante. De manière générale, on constate que ses considérations sont principalement motivées par le fait que l'assuré était asymptomatique et n'avait aucun antécédent traumatique, ce qui ne suffit pas à établir l'existence d'un lien de causalité. L'argumentation qu'il a fournie les 4 mai et 21 août 2023 en réponse aux questions complémentaires soulevées par la doctoresse F.________ ne pallie pas à ces insuffisances, qui ont au demeurant également été mises en évidence par le docteur H.________ dans son rapport d'expertise du 6 août 2024. On peut y ajouter que le docteur G.________ ne semble pas non plus au fait de la notion de stabilisation de l'état de santé selon l'art. 19 al. 1 LAA ainsi de celle d'activité adaptée au sens du droit des assurances sociales.
Mais surtout, le recourant n'adresse aucune critique à l'encontre de la seconde expertise, dont on doit admettre avec la cour cantonale qu'elle contient une discussion circonstanciée de tous les éléments à disposition et fournit des réponses claires et convaincantes quant aux motifs pour lesquels son auteur ne partage pas l'opinion du docteur G.________ sur le caractère post-traumatique de la déchirure de la corne postérieure du ménisque interne ainsi que de la lésion chondrale. On notera aussi que cet expert a identifié sur l'IRM du genou gauche du 12 janvier 2010 une ébauche de chondropathie fémoro-patellaire ainsi qu'une méniscopathie débutante au niveau de la corne postérieure, ce qui relativise l'affirmation du recourant selon laquelle il avait un genou gauche "impeccable" avant 2015.
Il s'ensuit que la cour cantonale était fondée à donner la préférence aux conclusions du docteur H.________ et, sur cette base, à confirmer le refus de la CNA de prendre en charge la rechute. Le recours est mal fondé.
9.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci a cependant sollicité l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Dès lors que les conditions de son octroi sont réalisées en l'espèce ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ), l'assistance judiciaire requise sera accordée. L'attention du recourant est attiré sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise et Maître Olivier Carré est désigné comme avocat d'office du recourant.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 30 juin 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : von Zwehl