Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_522/2025
Arrêt du 2 avril 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Métral.
Greffier : M. Colombi.
Participants à la procédure
Caisse de chômage OCS, Administration centrale, rue de la Porte-Neuve 20, 1950 Sion,
recourante,
contre
A.________,
représentée par Me Giuliano Scuderi, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage; période de cotisation),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2025 (ACH 25/25 - 104/2025).
Faits :
A.
A.________, née en 1995, a travaillé du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 en qualité de serveuse et d'aide de cuisine pour le compte de l'entreprise B.________. Le 26 août 2024, elle s'est inscrite en qualité de demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP) de l'Ouest lausannois et a déposé une demande d'indemnisation auprès de la Caisse de chômage OCS (ci-après: la Caisse). Par décision du 21 novembre 2024, confirmée sur opposition le 17 janvier 2025, la Caisse a rejeté la demande d'indemnisation de l'assurée, au motif qu'elle n'avait pas prouvé la perception effective de son salaire pour la période d'activité au sein de l'entreprise B.________, ou à tout le moins qu'elle n'avait pas été en mesure de justifier d'une période travaillée et soumise à cotisation de douze mois.
B.
Par arrêt du 7 juillet 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de l'assurée contre la décision sur opposition, qu'elle a annulée en renvoyant la cause à la Caisse pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.
La Caisse interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à la confirmation de la décision sur opposition du 17 janvier 2025.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale ne s'est pas déterminée.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles, soit celles qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes autres que celles concernant la compétence ou les demandes de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
En l'espèce, l'arrêt attaqué, en tant qu'il annule la décision sur opposition du 17 janvier 2025 et renvoie la cause à la recourante pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, est une décision incidente car il ne met pas fin à la procédure (ATF 133 V 477 consid. 4.2).
1.2. Selon la jurisprudence, lorsque l'autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit également pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit; à défaut, elle subirait en effet un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ne pouvant pas ensuite la remettre en cause devant l'autorité de recours puis, le cas échéant, devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 377 consid. 1; 142 V 26 consid. 1.2).
Cette éventualité est ici réalisée. Dans l'arrêt de renvoi, la juridiction cantonale a retenu que l'intimée avait effectivement exercé une activité soumise à cotisation. La recourante doit dès lors, contre sa volonté, rendre une décision sur opposition - qu'elle ne pourra pas elle-même attaquer - en admettant le critère en question.
1.3. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est limité ni par les arguments de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées; à défaut, un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2).
3.
Le litige porte sur le droit de l'intimée à l'indemnité de chômage, singulièrement sur le point de savoir si elle remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
4.
Selon l'article 8 al. 1 lit. e LACI (RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 [LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Selon la jurisprudence, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation; elle ne suppose pas qu'un salaire ait été en outre effectivement versé. En revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé constitue un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif d'une activité salariée. Le fait que le salaire ne soit pas déterminable ne suffit pas à conclure à l'absence d'une activité salariée soumise à cotisation. C'est uniquement lorsque l'assuré a explicitement renoncé à percevoir une rémunération pour le travail effectué - ce qui ne doit pas être admis à la légère - que l'existence d'une telle activité sera niée en raison de l'absence d'un salaire. Il incombe à l'assuré qui prétend une indemnité de chômage de démontrer avoir exercé une activité soumise à cotisation (ATF 131 V 444précité consid. 3.3; cf. également arrêt 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 3 et 6.3 s.).
5.
La cour cantonale a considéré que le délai-cadre de cotisation s'étendait du 2 septembre 2022 au 1
er septembre 2024. Elle a ensuite constaté qu'aucun extrait de compte bancaire ou postal appartenant à l'intimée n'attestait matériellement du versement d'un salaire durant la période courant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Rien ne permettait cependant d'affirmer qu'elle n'aurait pas travaillé pour le compte de l'entreprise B.________ en qualité de serveuse et d'aide de cuisine (ce que la recourante ne soutenait d'ailleurs pas) ou qu'elle avait renoncé à toute forme de rémunération au cours de cette période. Au contraire, l'intimée avait produit plusieurs témoignages qui attestaient qu'elle avait travaillé au sein de cette entreprise. Par conséquent, le tribunal cantonal a retenu qu'elle avait effectivement exercé une activité soumise à cotisation. Il a toutefois constaté qu'il y avait plusieurs incohérences concernant le montant du salaire de l'intimée. Celui-ci était en particulier nettement supérieur aux salaires minimums prévus dans la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, et les cotisations sociales versées ne correspondaient pas aux montants normalement dus pour un tel salaire. Cela suscitait des doutes relatifs au montant exact des salaires versés, qui pouvaient être pris en considération pour déterminer le gain assuré, mais qui ne suffisaient pas à nier purement et simplement l'exercice d'une activité lucrative soumise à cotisation. Au demeurant, sur ce point, d'autres mesures d'instruction entraient encore en considération avant de fixer le gain assuré. Il était dès lors nécessaire de renvoyer la cause à la recourante pour qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau sur le droit aux prestations.
6.
6.1. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des faits. L'entreprise B.________ aurait fait l'objet d'un prononcé de faillite le 29 septembre 2022, déclaré exécutoire le 15 décembre 2022 par décision du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 12 décembre 2022. Il apparaît ainsi hautement invraisemblable que des rapports de travail aient pu être conclus et exécutés par la suite. Bien qu'expressément soulevée par la recourante, la question de la faillite n'aurait été ni mentionnée ni examinée par le tribunal cantonal. En outre, aucune pièce émanant de l'administration de la faillite ni d'un éventuel repreneur n'aurait été produite, de sorte que l'existence même d'une activité demeurerait dénuée de vraisemblance juridique et économique. Cela serait renforcé par les nombreuses incohérences et invraisemblances majeures relevées dans l'arrêt entrepris relatives au salaire prétendument perçu. Se fondant uniquement sur les témoignages produits par l'intimée, et en l'absence totale de preuves du versement d'un salaire, le tribunal cantonal aurait établi les faits de manière manifestement inexacte et incomplète.
6.2. Cette argumentation ne saurait être suivie. En insistant sur les incohérences concernant le montant exact du salaire effectivement versé à l'intimée, la recourante semble oublier que, selon la jurisprudence (cf. consid. 3.1
supra), cet aspect n'est pas déterminant pour trancher la question de l'existence d'une activité soumise à cotisation. On ne peut dès lors pas admettre que la cour cantonale se soit manifestement trompée sur le sens et la portée de cet élément, qui a par ailleurs fait l'objet d'un renvoi pour instruction complémentaire. Par ailleurs, l'absence de mention du fait que l'entreprise en question était en faillite ne constitue pas, en l'espèce, une violation de l'obligation de motivation implicitement invoquée par la recourante. En effet, le juge n'est pas tenu de discuter n'importe quel argument, mais il peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 et les références). Or, au vu notamment des témoignages et pièces produits par l'intimée et recueillis par les premiers juges du versement de cotisations sociales, le tribunal cantonal n'a pas versé dans l'arbitraire en constatant l'exercice d'une activité soumise à cotisation pendant la période litigieuse, sans se prononcer plus explicitement sur la question de la faillite. On observera dans ce contexte que la recourante n'a fait que mentionner cette faillite dans sa décision sur opposition du 17 janvier 2025, tout en admettant malgré tout expressément l'existence de rapports de travail jusqu'au 31 août 2024, ce qui contredit son argumentation relative à l'absence de poursuite de l'activité de B.________ après le prononcé de la faillite. Elle n'a par la suite plus du tout mentionné cette faillite dans sa réponse au recours en instance cantonale.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a droit à des dépens à la charge du recourant (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 2 avril 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Colombi