Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_419/2026
Arrêt du 15 juillet 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 mai 2026 (A/934/2026 - ATAS/414/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par décision du 10 février 2026, confirmée sur opposition le 27 février suivant, l'Office cantonal genevois de l'emploi a refusé la demande de A.________, inscrit à l'Office régional de placement, tendant à la prise en charge d'un cours dénommé "xxx" au sein de l'Institut B.________.
1.2. Par arrêt du 15 mai 2026, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 27 février 2026.
1.3. A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la prise en charge de la formation en cause. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
2.
2.1. Selon l'art. 108 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (al. 1 let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (al. 2).
2.2. Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6).
2.3. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Lorsque le recourant entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt attaqué, il doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1; 136 II 101 consid. 3).
3.
Après avoir exposé les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la prise en charge de mesures de formation, la juridiction cantonale a constaté que le recourant disposait d'une solide formation en matière bancaire, financière et commerciale ainsi que d'une expérience professionnelle en qualité d'analyste financier et d'entrepreneur. Si la formation envisagée pouvait probablement permettre au recourant d'étendre son réseau et de nouer des contacts qui pourraient déboucher sur une proposition d'emploi, il n'était néanmoins pas établi qu'elle était absolument nécessaire pour améliorer sensiblement son employabilité. Ce n'était pas tant le manque de formation supplémentaire qui expliquait que les offres d'emploi n'avaient pas encore concrètement débouché sur une proposition d'embauche, mais peut-être l'expérience d'entrepreneur indépendant, qui s'était terminée par une faillite de l'entreprise. Par ailleurs, le coût, soit 6'900 fr. pour une formation de trois jours, paraissait extrêmement élevé et sa prise en charge devait être réservée à des cas où une telle formation était absolument indispensable pour améliorer l'employabilité d'un assuré. Enfin, la cour cantonale peinait à comprendre en quoi le fait que le recourant avait entrepris des discussions approfondies avec l'Institut B.________ serait de nature à obliger l'intimé à prendre en charge le coût de la formation. Quant à la lettre de l'Institut B.________ du 10 mars 2026, elle n'était d'aucun secours au recourant, dès lors qu'elle ne faisait que confirmer que les "discussions faisaient suite aux connexions établies pendant la formation et visaient à explorer des possibilités professionnelles pouvant être développées à la suite du programme". Cela ne constituait en aucun cas une garantie que la formation déboucherait, sans aucun doute possible, sur une offre d'emploi.
4.
4.1. Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des faits. Il reproche à la cour cantonale d'avoir qualifié les opportunités professionnelles issues de l'Institut B.________ de "discussions informelles", écartant la valeur probante du courrier du 10 mars 2026. Une telle appréciation ignorerait le lien de causalité entre le blocage du financement par l'intimé et la suspension des opportunités réelles. La cour cantonale aurait également omis de considérer les refus documentés de cabinets spécialisés, confirmant l'inefficacité des méthodes standardisées imposées.
Une telle argumentation ne répond pas aux exigences de motivation (cf. consid. 2.3 supra). Non seulement les juges cantonaux n'ont pas qualifié d'informelles les discussions en cause, mais surtout on ne voit pas quelles opportunités professionnelles pourraient être déduites du courrier du 10 mars 2026. Le recourant se limite à affirmer, de manière péremptoire et purement appellatoire, qu'il y aurait un lien entre l'absence de prise en charge de la formation et ses difficultés de réinsertion, ce qui ne suffit pas à démontrer l'arbitraire des constatations de l'arrêt attaqué.
4.2. Invoquant une violation de l'art. 59 LACI, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir érigé la preuve d'une embauche immédiate comme condition de prise en charge d'une mesure du marché du travail. Or l'art. 59 LACI requerrait uniquement l'amélioration de l'aptitude au placement.
Son grief ne répond manifestement pas à la motivation de l'arrêt attaqué, selon laquelle il n'apparaissait pas que la formation en question était adéquate pour améliorer son aptitude au placement, compte tenu de son bagage académique et professionnel déjà très complet et qui semblait correspondre au marché. La cour cantonale n'a donc pas soumis le financement de la mesure à une obligation de résultat.
4.3. Enfin, le recourant s'en prend au système de réinsertion piloté par l'intimé qui reposerait sur le recours à des prestataires de services qui collaborent depuis des décennies, dont le modèle d'affaires serait axé sur la pérennisation de leur mandat administratif. En refusant de financer la formation en cause pourtant moins coûteuse et reconnue sur le marché au profit de structures dont l'efficacité n'est jamais remise en question, l'intimé violerait le principe de proportionnalité et agirait en contradiction avec sa mission légale, laquelle devrait être exclusivement orientée vers le placement le plus rapide et le plus durable du demandeur d'emploi. Le recourant se plaint également de l'inadéquation du placement pour un profil "cadre", soutenant que l'intimé l'aurait contraint à perdre des opportunités de marché en privilégiant une approche bureaucratique déconnectée de la réalité économique.
4.4. Ce faisant, le recourant livre sa propre appréciation des circonstances et ne développe aucun argument répondant à la motivation de la cour cantonale. Il s'écarte en outre largement de l'objet du litige, qui se rapporte uniquement à la prise en charge du cours au sein de l'Institut B.________.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF.
6.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 15 juillet 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Castella