Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_202/2026
Arrêt du 16 juillet 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Heine et Métral.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (indemnité en cas d'insolvabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 février 2026 (A/105/2026 - ATAS/112/2026).
Faits :
A.
A.________, né en 1983, est le fondateur de B.________ SA, devenue par la suite C.________ SA jusqu'au 12 août 2025, puis D.________ SA (ci-après: la société). Par jugement du 8 septembre 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré la faillite de la société.
Le 29 octobre 2025, A.________ a déposé auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse) une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité pour un montant total de 113'321 fr. Par décision du 6 novembre 2025, confirmée sur opposition le 7 janvier 2026, la caisse a rejeté la demande d'indemnité.
B.
Par arrêt du 12 février 2026, la Chambre des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours contre la décision sur opposition du 7 janvier 2026.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à sa réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, s'agissant des conditions du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 51 LACI [RS 837.0]; consid. 3 et 4 de l'arrêt attaqué). Il suffit par conséquent d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF).
3.
Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des faits, le recourant fait valoir que les pièces produites démontrent que la société disposait encore d'une activité commerciale réelle, l'existence de clients et de commandes contredisant l'idée d'une entreprise dépourvue d'activité. En omettant de tenir compte de ces éléments essentiels, l'autorité précédente aurait procédé à une appréciation manifestement incomplète et arbitraire des faits pertinents.
En l'occurrence, on ne voit pas en quoi ces faits seraient pertinents pour l'issue du litige. Les juges cantonaux n'ont pas nié le droit du recourant à l'indemnité en raison de l'absence d'activité commerciale mais à cause de sa position assimilable à celle d'un employeur. Ils n'ont pas même évoqué l'idée d'une entreprise dépourvue d'activité dans l'arrêt attaqué.
4.
4.1. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) ainsi que de l'art. 51 LACI. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas examiné de manière suffisante la réalité de son pouvoir décisionnel au sein de la société et de n'avoir pas procédé à une instruction suffisante concernant la répartition effective des pouvoirs dans l'entreprise. La cour cantonale se serait limitée à relever sa qualité formelle d'administrateur sans procéder à une analyse concrète des critères posés par la jurisprudence pour savoir si une personne doit être assimilée à un employeur. À ce sujet, le recourant soutient qu'il ne disposait d'aucun pouvoir décisionnel effectif au sein de la société et ne pouvait ni décider des paiements ni orienter la gestion financière de l'entreprise.
4.2. Les griefs sont mal fondés. La cour cantonale a retenu que, selon la jurisprudence, il n'était pas nécessaire - et c'est la seule exception - d'examiner les circonstances concrètes du cas d'espèce lorsque le pouvoir décisionnel du dirigeant ressortait de la loi. Tel était le cas des membres du conseil d'administration d'une société anonyme et des associés, respectivement des associés gérants lorsqu'il en avait été désignés, d'une société à responsabilité limitée, pour qui le droit aux prestations pouvait dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exerçaient au sein de la société (cf. consid. 4.3 de l'arrêt attaqué et les références aux ATF 145 V 200 consid. 4.2; 123 V 234 consid. 7a; 122 V 270 consid. 3; arrêts 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1 et 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2). Or, le recourant avait la qualité d'administrateur lorsque la société a connu les problèmes financiers qui l'ont conduite à la faillite quelques mois plus tard. Le fait que le recourant avait requis la radiation de sa qualité d'administrateur un mois avant le jugement de faillite ne permettait pas de considérer qu'il avait droit à l'indemnité pour insolvabilité (référente faite notamment à l'ATF 126 V 134 consid. 5a; 114 V 59 consid. 3d).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il avait la qualité d'administrateur de la société au moment où celle-ci a connu des difficultés financières. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recourant ni l'art. 51 LACI, renoncer à examiner plus avant l'étendue de son pouvoir décisionnel au sein de la société.
5.
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions du recourant étaient dénuées de toute chance de succès, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à l'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Succombant, il doit dès lors supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 16 juillet 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Castella