Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_24/2026
Arrêt du 21 août 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Métral.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (calcul du droit
à la prestation),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 18 décembre 2025 (ZH25.0116305062).
Faits :
A.
A.________, née en 1972, bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, complétée par une rente pour ses deux enfants. Par plusieurs décisions du 22 novembre 2019, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) lui a reconnu le droit à des prestations complémentaires à compter du 1er juillet 2016.
Le 17 juillet 2023, à l'occasion d'une révision périodique entamée par la Caisse, l'assurée a indiqué qu'elle percevait un montant annuel de 18'000 fr. à titre de loyers/fermages.
Tenant nouvellement compte de ce revenu locatif, la Caisse a rendu, le 14 juin 2024, plusieurs décisions par lesquelles elle a nié le droit de l'assurée aux prestations complémentaires pour la période courant du 1er octobre 2019 au 30 juin 2024, ainsi que pour I'avenir, soit dès le 1er juillet 2024, et a demandé la restitution d'un montant de 9'526 fr. 25 versé selon elle à tort pour la période précitée.
Par décision du 21 février 2025, la Caisse a partiellement admis l'opposition formée par l'assurée contre l'ensemble des décisions du 14 juin 2024. Procédant à de nouveaux calculs, elle a (notamment) fixé les revenus déterminants en tenant compte de la valeur locative de la partie de l'immeuble que l'assurée utilisait pour ses propres besoins (90 m2) et de 15'600 fr. représentant les loyers nets perçus. Les rectifications opérées n'influençaient toutefois pas le montant à restituer.
B.
Par arrêt du 18 décembre 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 21 février 2025, qu'elle a confirmée.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Elle conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision relative à son droit aux prestations complémentaires, sans double imputation de la valeur locative et du revenu locatif réel, à savoir en supprimant l'imputation de la valeur locative et en tenant compte du seul revenu locatif réel.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Le 11 mars 2026, la recourante s'est déterminée sur la réponse de l'intimée. Le 18 mars 2026, elle a produit une écriture supplémentaire, portant à la connaissance du Tribunal fédéral un arrêt du 17 mars précédent dans une cause en matière d'aide sociale, l'opposant à la Direction générale de la cohésion sociale du canton de Vaud.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il remplit ainsi les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public. Partant, en raison de son caractère subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas recevable (art. 113 LTF).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette condition n'étant à l'évidence pas remplie, il ne sera pas tenu compte de l'arrêt du 17 mars 2026 produit par la recourante, qui est postérieur à l'arrêt entrepris.
3.
Compte tenu des motifs et conclusions du recours ainsi que de l'arrêt attaqué, le litige porte uniquement sur le montant à retenir à titre de produit de la fortune immobilière dans le calcul du droit aux prestations complémentaires de la recourante à compter du 1er octobre 2019.
4.
4.1. L'arrêt attaqué expose les dispositions légales et la jurisprudence relatives notamment au droit à des prestations complémentaires fédérales (art. 4 ss LPC [RS 831.30]) et au calcul du montant de la prestation complémentaire annuelle (art. 9 ss LPC), en particulier à la prise en compte au titre de revenus déterminants du produit de la fortune immobilière (cf. consid. 6b de l'arrêt entrepris). Il suffit d'y renvoyer.
4.2. On rappellera néanmoins que, lorsque le bénéficiaire des prestations complémentaires loue sa maison ou son appartement, les revenus locatifs constituent des revenus provenant de la fortune immobilière au sens de l'art. 11 al. 1 let. b LPC (ATF 138 V 17 consid. 4.2.3 et les références). Si le bénéficiaire habite lui-même son immeuble, la valeur locative de son propre logement constitue également un revenu provenant de la fortune immobilière au sens de l'art. 11 al. 1 let. b LPC (ATF 138 V 17 consid. 4.2.3 précité). Elle est estimée selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile; en l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants ( art. 12 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI [RS 831.301]; ATF 138 V 9). Quant aux loyers et fermages, ils doivent, en principe, être pris en compte pour leur montant contractuel (ch. 3433.03 DPC [Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI édictées par I'Office fédéral des assurances sociales, valables dès le 1er avril 2011]). Toutefois, lorsque le loyer est inférieur à celui qui est usuellement pratiqué dans la région, c'est ce dernier qui doit être pris en compte. Il en va de même dans les cas où aucun loyer n'a été convenu, ou dans les cas où l'immeuble est vide alors même qu'une location serait possible (arrêt 9C_751/2018 du 46 avril 2019 consid. 7.2).
5.
Se référant aux principes fixés aux art. 11 al. 1 let. b LPC et 12 OPC-AVS/AI, les juges cantonaux ont retenu que, même s'il s'agissait d'un revenu fictif, la prise en considération de la valeur locative du logement occupé par son propriétaire était prévue par la loi. En l'espèce, l'immeuble de la recourante disposait d'une surface totale habitable de 150 m2, dont 90 m2 étaient occupés pour ses propres besoins, et 60 m2 étaient loués, depuis le 1er octobre 2017, à un tiers. Ainsi, la part de l'immeuble dévolue à sa propre habitation devait être examinée sous l'angle de la valeur Iocative tandis que la part de l'immeuble mise en location devait être prise en compte à titre de revenu de la fortune immobilière. Les montants n'étant pas contestés en tant que tels, il n'y avait pas lieu d'y revenir. Ceux-ci correspondaient aux données fiscales transmises par la recourante. Au grief d'inégalité de traitement soulevé par la recourante, les juges cantonaux ont répondu que la valeur locative avait été introduite justement dans le but de réduire l'inégalité qui existait entre les propriétaires, lesquels pouvaient déduire (fiscalement) une partie importante des frais de logement (intérêts hypothécaires, frais d'entretien, etc.) de leur revenu brut, et les locataires qui, bien que redevables d'un loyer, n'avaient pas cette possibilité. Quoi qu'il en fût, ils étaient tenus d'appliquer les règles contenues dans la LPC, référence faite au principe de l'immunité des lois fédérales (190 Cst.).
6.
6.1. Invoquant la violation des art. 9 et 11 LPC , la recourante conteste la prise en compte, à titre de revenus déterminants, à la fois de la valeur locative annuelle de 20'000 fr. et du revenu locatif réel de 18'000 fr. Ce faisant, l'intimée aurait procédé à la double comptabilisation du même avantage économique. Cette méthode conduirait à une surestimation artificielle des ressources et viderait les prestations complémentaires de leur finalité légale de couverture des besoins vitaux. La recourante soutient que la valeur locative aurait une fonction supplétive et non cumulative, en ce sens qu'elle viserait à remplacer un revenu inexistant, mais ne saurait en aucun cas s'ajouter à un revenu locatif réel portant sur le même objet économique. Dès lors qu'un revenu locatif effectif est encaissé, celui-ci exclurait l'imputation supplémentaire d'une valeur locative, sous peine de double comptabilisation.
6.2. En l'occurrence, il est établi et non contesté que la recourante habite un appartement dont elle est propriétaire, d'une part, et loue, en qualité de propriétaire, un second appartement, d'autre part. Il y a ainsi, au regard du droit aux prestations complémentaires, deux sources de revenus déterminants pour le calcul des prestations, quand bien même les deux appartements appartiennent au même immeuble. Les valeurs prises en compte à ce titre par l'intimée (et confirmées par les premiers juges) pour chacun des appartements, à savoir la valeur locative pour le bien habité par la recourante et les revenus locatifs pour l'autre, sont conformes à la réglementation et à la jurisprudence développée en la matière (cf. consid. 4.2 supra; voir aussi arrêt 9C_862/2013 du 19 février 2014 consid. 5.3). Les considérations de l'arrêt attaqué sur ce point échappent à la critique et la recourante se limite à réitérer son argument, tiré du caractère fictif de la valeur locative, sans égard au fait que la loi impose d'en tenir compte. On se limitera à relever que si le fait d'habiter son propre appartement ne génère pas directement des liquidités, il évite néanmoins à l'assuré de devoir payer un loyer. Il sied également de souligner que l'intimée n'a pas tenu compte de la valeur locative de l'immeuble dans son intégralité, mais l'a réduite proportionnellement à la partie effectivement occupée par la recourante, de sorte qu'aucune valeur ou même avantage économique n'a été comptabilisé à double. L'autre partie de la valeur locative de l'immeuble est quant à elle remplacée par les revenus locatifs (cf. JÖHL/USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 1836, n. 152). En conclusion, le grief de violation des art. 9 et 11 LPC se révèle mal fondé.
7.
La recourante soutient à titre subsidiaire que la double imputation de la valeur locative et des revenus locatifs viole le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Elle invoque à nouveau une inégalité de traitement contraire à l'art. 8 Cst. par rapport à un assuré qui perçoit un revenu locatif sans occupation propre du logement.
Comme on l'a vu, il n'y a pas de double imputation, à titre de revenus déterminants, d'une valeur correspondant à un même avantage économique, de sorte que les griefs de violation du principe de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire tombent à faux. Pour le reste, la situation de la recourante n'est pas comparable à celle d'un assuré qui se voit imputer le revenu locatif d'un logement qu'il possède mais n'habite pas - le logement étant intégralement loué à un tiers - et qui doit tout de même payer un loyer pour se loger, ce qui n'est pas le cas de la recourante.
8.
Sous le titre "Grief complémentaire", la recourante soulève enfin plusieurs critiques en lien avec d'autres procédures (restitution du revenu d'insertion, poursuites et mesures de saisie, assistance judiciaire), qui sont exorbitantes de l'objet du litige. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ces moyens, qui, au demeurant, ne satisfont pas les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours est en tous points mal fondé et doit être rejeté.
10.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 août 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Castella