Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_101/2026
Arrêt du 18 mars 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division assurance militaire,
6009 Lucerne,
recourante,
contre
A.________,
représenté par APAS
Association pour la permanence de défense des patients et des assurés,
intimé.
Objet
Assurance militaire (condition de recevabilité),
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 décembre 2025 (A/2701/2024 - ATAS/1045/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a ordonné une expertise médicale pluridisciplinaire dans une cause opposant la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division assurance militaire, à A.________.
2.
La CNA forme un recours en matière de droit public contre cette ordonnance, en concluant en substance à l'annulation de l'expertise ordonnée ainsi qu'à la reconnaissance de la pleine force probante d'une expertise administrative établie par Unisanté. À titre subsidiaire, elle conclut à l'intégration de questions complémentaires à l'attention des experts.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3). Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a); il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
4.
La décision attaquée, par laquelle la juridiction cantonale a ordonné une expertise médicale, constitue une décision incidente, au sens de l'art. 93 LTF, ce que la recourante ne conteste pas.
Aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles ou incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles causent un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). À cet égard, il appartient à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, à moins que celles-ci ne fassent d'emblée aucun doute (ATF 150 II 566 consid. 2.2; 142 V 26 consid. 1.2).
5.
5.1. La recourante soutient que la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est remplie car l'admission de son recours conduira immédiatement à une décision finale, permettant d'éviter une (nouvelle) procédure probatoire longue et coûteuse. Elle fait valoir que la cour cantonale était déjà en mesure de trancher le litige par le biais notamment des conclusions de l'expertise d'Unisanté.
5.2. L'argumentation de la recourante est mal fondée. En effet, le terme "immédiatement", utilisé à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, signifie que le Tribunal fédéral lui-même peut mettre fin à la procédure tout de suite, simplement en statuant sur le recours (cf. GRÉGORY BOVET, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 25 ad art. 93 LTF). Tel n'est manifestement pas le cas dès lors qu'une admission du recours impliquerait précisément de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue au fond. Pour le reste, la simple prolongation de la procédure ou l'accroissement éventuel des frais de celle-ci constitue un dommage de pur fait qui n'est pas considéré comme irréparable (ATF 151 III 227 consid. 1.2 et les arrêts cités; 140 V 321 consid. 3.6). La recourante pourra en outre formuler ses griefs, pour autant que nécessaire, à l'occasion de la contestation de la décision finale (art. 93 al. 3 LTF).
6.
Vu ce qui précède, le présent recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF.
7.
En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception des frais judiciaires.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 18 mars 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Castella