Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1361/2025
Arrêt du 17 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg,
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
2. B.________,
représentée par Me Alain Ribordy, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 19 novembre 2025 (502 2025 249).
Faits :
A.
Le 25 juillet 2025, le Préfet du district de la Glâne (ci-après: le Préfet) a classé toutes les procédures pénales dirigées contre les détenteurs des véhicules mentionnés par B.________ ayant violé, selon elle, l'interdiction d'accéder aux parcelles de la Commune de U.________ dont elle est propriétaire, notamment celle menée contre A.________.
B.
Par arrêt du 19 novembre 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: l'autorité précédente) a admis le recours interjeté par B.________ contre cette ordonnance, qu'elle a annulée, et a renvoyé la cause au Préfet pour reprise de la procédure pénale menée contre A.________.
C.
Par acte du 12 décembre 2025, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêt 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 1.3.3).
1.2. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF .
De jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 150 II 346 consid. 1.3.4; 138 I 143 consid. 1.2; arrêt 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 1.3.2) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 - non réalisées ici - et 93 al. 1 let. a LTF. L'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; 144 IV 127 consid. 1.3; 141 IV 284 consid. 2).
1.3. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 IV 321 consid. 2.3). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1; arrêt 7B_958/2025 du 3 octobre 2025 consid. 1.1).
En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1).
1.4. En l'espèce, il n'est pas douteux que l'arrêt attaqué revêt une nature incidente. Il ne met en effet pas fin à la procédure, puisque l'ordonnance de classement attaquée devant l'autorité précédente a été annulée par cette dernière, qui a renvoyé la cause au Préfet.
Cela étant précisé, le recourant ne consacre aucun développement aux questions de recevabilité exposées ci-avant et l'on ne distingue pas en quoi il risquerait de subir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit un préjudice qu'aucune décision ultérieure - telle qu'un jugement au fond prononçant son acquittement - ne serait à même de réparer. Il ne soutient pas davantage que les conditions - exceptionnelles en matière pénale - de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réalisées.
2.
Dès lors, à défaut pour le recourant de démontrer, conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, la réalisation de l'une des conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours (cf. art. 93 al. 1 let. a et b LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 17 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel