Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_40/2025
Arrêt du 13 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
Objet
Requête de révision de l'arrêt 7B_505/2025 du Tribunal fédéral suisse du 18 août 2025.
Faits :
A.
Par arrêt du 18 août 2025 (7B_505/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, au motif que sa motivation était manifestement insuffisante, le recours formé par A.________ contre la décision du 8 mai 2025 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
B.
Par correspondance du 1
er septembre 2025, complétée le 5 septembre 2025, A.________ forme une requête de révision contre l'arrêt du 18 août 2025 précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF.
En particulier, l'art. 121 LTF prévoit que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. b LTF, la révision peut en outre être demandée, dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1 let. a et b et 2 CPP sont remplies.
Il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa requête déclarée irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; arrêt 1F_2/2026 du 9 février 2026 consid. 1).
1.2. En l'occurrence, le requérant a produit, à l'appui de sa requête, une décision rendue le 1
er juillet 2025 par l'Office cantonal des poursuites de la République et canton de Genève constatant la nullité de la commination de faillite dans la poursuite xxx diligentée par la Confédération Suisse contre B.________ SA. Il fait valoir que ces éléments seraient "cruciaux et pourraient influencer significativement le jugement rendu".
1.3. Ce faisant, le requérant ne mentionne pas la moindre cause de révision au sens des art. 121 ss LTF dont seraient affectés les motifs d'irrecevabilité de l'arrêt attaqué, seul moyen recevable dans le cas présent. On ne discerne pour le surplus pas en quoi la décision du 1
er juillet 2025 influerait sur l'issue de la présente procédure (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 et les arrêts cités), étant relevé que la seule allégation générale du requérant selon laquelle tel pourrait être le cas ne saurait suffire.
2.
En conclusion, la requête de révision est irrecevable faute de répondre aux exigences légales de motivation. Comme elle était dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Administration fédérale des contributions et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 13 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel