Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_55/2026
Arrêt du 1er avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale van de Graaf, Juge présidant.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 décembre 2025
(ACPR/1054/2025 - P/21643/2025).
Faits :
A.
Par arrêt du 15 décembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 octobre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 7 janvier 2026, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêt 7B_1040/2024 du 29 novembre 2024 consid. 1.1.3 et les références).
1.2. En l'espèce, le recourant ne dit mot sur les prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir envers la ou les personnes contre lesquelles il a déposé plainte pénale pour, notamment, des "actes de harcèlement et d'intrusion à son domicile genevois". De telles prétentions ne peuvent en outre pas être déduites sans ambiguïté de la nature et de la gravité des infraction alléguées.
Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées).
On ne discerne pas, dans l'écriture du recourant, de griefs correspondants, en rapport desquels il aurait qualité pour recourir. En effet, l'intéressé invoque une violation des art. 309, 310 et 323 CPP , "l'interdiction de l'appréciation anticipée des preuves" et le déni de justice formel en lien avec le refus, de la part des "autorités cantonales", d'entrer en matière sur sa plainte "sans procéder à des vérifications minimales"; il ne fait valoir, par là, aucun moyen distinct du fond.
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recours étant cependant dénué de chances de succès, cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 1er avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
Le Greffier :