Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_865/2025
Arrêt du 30 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hofmann et Schär, Juge suppléante.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Frank Tièche, avocat,
recourant,
contre
Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Établissement d'un profil ADN,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 août 2025 (n° 574 - PE22.004475-NFN).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant du Nigeria domicilié à Padoue (Italie), est né en 1997. Il fait l'objet d'une instruction pénale par le Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) pour des faits supposément constitutifs d'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).
Dans ce cadre, il lui est en substance reproché d'avoir participé, notamment en collaboration avec B.________, à un important trafic de cocaïne entre l'Italie et la Suisse, dont l'ampleur n'a pas encore pu être déterminée avec précision. Il ressort toutefois des preuves au dossier que A.________ aurait, entre le 7 février et le 15 mars 2022, agi en qualité de transporteur en important depuis Padoue, puis en livrant à Lausanne, à tout le moins à six reprises, une quantité totale estimée au minimum à 7,11 kilogrammes bruts de cocaïne à B.________, lequel distribuait cette drogue à différents grossistes pour qu'elle soit finalement déversée sur le marché vaudois des stupéfiants.
A.b. À la suite d'un mandat d'arrêt international décerné contre A.________, celui-ci a été extradé vers la Suisse; il a été pris en charge par les autorités suisses le 14 mai 2025. Depuis lors, il se trouve en détention provisoire.
B.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A.________.
Par arrêt du 4 août 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 3 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 18 juillet 2025 soit annulée et que l'établissement du profil d'ADN ne soit pas ordonné. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 4 août 2025 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Par courriers des 10 et 24 septembre 2025, le Ministère public puis la cour cantonale ont indiqué qu'ils renonçaient à déposer des déterminations. Le 25 septembre 2025, le Tribunal fédéral a communiqué ces prises de position au recourant.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme une ordonnance du Ministère public ordonnant l'établissement du profil d'ADN du recourant, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
1.2.
1.2.1. Le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes, aux conditions fixées à l'art. 93 LTF.
Dans le domaine particulier de l'établissement des profils d'ADN, la jurisprudence qualifie d'incidente la décision qui a été ordonnée pour les besoins exclusifs de la procédure pénale en cours (arrêts 7B_1074/2024 du 18 septembre 2025, consid. 1.2.1; 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 1.3; 7B_95/2022 du 8 avril 2024, consid. 1.3.1; 1B_561/2022 du 8 novembre 2022 consid. 2.2). En revanche, lorsque la mesure de contrainte est ordonnée en vue d'élucider des crimes et délits, anciens ou futurs, sans lien avec la procédure en cours, il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêts 7B_384/2025 du 4 juin 2026 consid. 1.1.1; 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 1.1.1; 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.1 et les références citées).
1.2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que l'établissement du profil d'ADN du recourant se justifiait pour deux raisons. D'une part, il s'agissait d'élucider le trafic de stupéfiants qui lui était reproché et dont l'ampleur n'avait pas encore pu être déterminée avec précision. Il ressortait des faits pour lesquels le recourant était mis en cause et des rapports de police au dossier que les transports de cocaïne auxquels il était soupçonné de s'être livré entre l'Italie et la Suisse, notamment en mains de son comparse, étaient en lien avec un trafic de stupéfiants ayant des ramifications aux Pays-Bas. Aux yeux de la cour cantonale, le profil d'ADN du recourant était nécessaire pour établir les faits évoqués aux ch. 1.1 à 1.6 de l'ordonnance attaquée (cf. let. A.a
supra), lesquels ne pouvaient pas être considérés comme établis, d'autant que l'intéressé avait requis le retranchement des contrôles téléphoniques ayant permis de le confondre dans ces transports. D'autre part, il s'agissait de déterminer si le matériel génétique du recourant se trouvait sur les produits stupéfiants saisis, en particulier ceux l'ayant été dans le cadre de la procédure ouverte contre B.________.
Il ressort de cette motivation que l'établissement d'un profil d'ADN à partir du prélèvement d'échantillon effectué sur le recourant avait pour but de l'identifier dans le cadre du trafic de cocaïne aux ramifications internationales auquel il est soupçonné d'avoir participé avec son comparse, notamment en comparant son ADN aux traces qui se trouveraient sur la drogue saisie. Quoi qu'en dise le recourant, son profil d'ADN ne visait pas à établir s'il avait pu se livrer à d'autres trafics de drogue encore inconnus des autorités pénales (art. 255 al. 1bis CPP), mais bien plutôt à déterminer l'étendue de celui qui avait été découvert grâce aux contrôles téléphoniques effectués par la police (art. 255 al. 1 let. a CPP). Par ailleurs, rien ne permet de retenir que l'établissement du profil d'ADN en question aurait été confirmé par la cour cantonale sur la base de l'art. 257 CPP, à savoir pour élucider de futurs crimes ou délits, soit des infractions non encore commises. À ce sujet, l'autorité précédente s'est en substance contentée de relever que cette disposition légale ne permettait pas de modifier le constat selon lequel la mesure ordonnée était "pleinement apte à élucider les faits reprochés au recourant, et en plus nécessaire". Il s'ensuit que la mesure litigieuse a été ordonnée pour les besoins exclusifs de la procédure pénale en cours et non pas pour élucider d'autres crimes ou délits, anciens ou futurs, sans lien avec celle-ci au sens des art. 255 al. 1bis ou 257 CPP .
Dans ces conditions, il ne s'agit pas d'une décision finale au regard de la jurisprudence rendue dans ce domaine et l'arrêt attaqué ne peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. consid. 1.2.1
supra). L'hypothèse visée à la let. b de cette disposition n'entrant pas en considération, le recourant ne pourrait s'en prendre à cette décision que si celle-ci l'exposait à un préjudice irréparable (let. a).
1.2.3. Le recourant considère que l'exigence du risque de préjudice irréparable serait réalisée parce que le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN porteraient atteinte au corps humain et aux droits les plus élémentaires de la personne. Il perd toutefois de vue que le prélèvement non invasif d'un d'échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN ne lui causent qu'une atteinte légère à ses droits fondamentaux (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; 144 IV 127 consid. 2.1; 128 II 250 consid. 3.3; cf. arrêt 7B_95/2022 du 8 avril 2024 consid. 1.2.4), insuffisante à fonder un dommage de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Sur le fond, le recourant soutient encore que l'établissement de son profil d'ADN en vue de le comparer à des éléments saisis dans une autre procédure violerait l'art. 147 CPP et que, faute d'être partie à cette procédure, l'impossibilité de consulter le dossier et de contester l'exploitabilité de son profil d'ADN lui causerait un préjudice irréparable. Or, de jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves - auxquelles est assimilable l'ordre de prélèvement d'échantillon en vue de l'établissement d'un profil d'ADN (arrêts 1B_561/2022 du 8 novembre 2022 consid. 2.2; 1B_164/2021 du 31 mars 2021 consid. 2.3; 1B_521/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2) - ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort ou de manière illicite soit écartée du dossier (cf. ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 141 III 80 consid. 1.2; arrêts 7B_95/2022 du 8 avril 2024 consid. 1.2; 1B_12/2023 du 12 janvier 2023 consid. 1.4). Aucune circonstance permettant de retenir qu'il en irait différemment dans le cas particulier ne ressort de l'arrêt attaqué. On rappellera que le droit d'un prévenu de participer à l'administration des preuves ne s'étend pas aux procédures conduites séparément contre d'autres prévenus (cf. ATF 141 IV 220 consid. 4.5; 140 IV 172 consid. 1.2.3). On ne voit ainsi pas que le recourant pourrait se prévaloir d'une violation de ce droit pour soutenir que l'utilisation de son profil d'ADN à des fins de comparaison avec du matériel qui se trouverait dans un autre dossier constituerait un préjudice irréparable. En outre, le recourant ne prétend pas que les seuls éléments de comparaison à disposition des autorités pénales figureraient dans la procédure dirigée contre son comparse, ni que le résultat de la comparaison envisagée ne pourrait, le cas échéant, pas être versé au dossier de sa cause. Or, dans ces circonstances, rien n'empêcherait le recourant de contester l'exploitabilité de ce moyen de preuve - dont le caractère illicite ne s'impose par ailleurs pas d'emblée - et d'en demander le retranchement du dossier, si nécessaire jusqu'à la clôture définitive de la procédure dirigée contre lui. En d'autres termes, on ne voit pas en quoi le recourant ne pourrait pas réitérer l'ensemble de ses griefs devant le juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 387 consid. 4.4; arrêt 7B_1051/2025 du 24 avril 2026 consid. 2.1).
Enfin, le recourant ne soutient pas - et on ne voit pas - que l'échantillon d'ADN prélevé sur sa personne devrait être détruit immédiatement en application de l'art. 9 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RS 363); il ne peut ainsi pas invoquer cette exception admise par la jurisprudence à la règle selon laquelle la présence d'un moyen de preuve dont la validité est contestée au dossier ne constitue généralement pas un préjudice irréparable (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.3).
En conséquence, le recourant ne peut faire valoir aucun droit à ce que la légalité de l'établissement de son profil d'ADN à partir d'un prélèvement sur sa personne soit définitivement tranchée à ce stade de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 142 IV 207 consid. 9.8; 141 IV 284 consid. 2.2 et 289 consid. 1.2). Le préjudice sera au contraire entièrement réparé si, à un stade ultérieur de la procédure, cet échantillon et toutes les preuves qui en découlent sont déclarés illicites et retranchés du dossier.
1.2.4. Il s'ensuit que la décision litigieuse ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral.
2.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et sa requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi