Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1051/2025
Arrêt du 24 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Fanny Roulet, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé,
B.________,
Objet
Exploitabilité d'un moyen de preuve,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 septembre 2025 (ACPR/708/2025 - P/26923/2024).
Faits :
A.
A.a. À la suite de plaintes pénales déposées les 15 et 23 mai 2024 par C.________ et D.________, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a ouvert le 27 mars 2025 une instruction pénale contre les agents de sécurité publique A.________, pour menace (art. 180 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP), et B.________, pour abus d'autorité (art. 312 CP) et violation du secret de fonction (art. 320 CP).
Il leur reproche d'avoir, à Genève, le 10 mai 2024, vers 00h00-00h30, procédé, sans motif et en dehors du cadre légal de leurs attributions, au contrôle des occupants du véhicule conduit par E.________, dans lequel se trouvaient C.________, D.________, F.________ et G.________. A.________ aurait également menacé verbalement D.________ tandis que B.________ aurait donné aux précités des informations obtenues sur l'application MACS concernant C.________.
A.b. L'Inspection générale des services de police (ci-après : l'Inspection générale) a procédé à l'audition des deux parties plaignantes, C.________ et D.________, ainsi que de G.________, E.________ et F.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. En particulier, G.________ a indiqué avoir filmé le début du contrôle en raison du caractère inhabituel de la situation - sans que les visages des policiers soient visibles sur l'enregistrement -, mais avoir interrompu cet enregistrement lorsque la situation avait "dégénéré" et que l'un des agents avait commencé à menacer D.________; F.________ avait également filmé la scène.
Les 1eret 8 juillet 2024, A.________et B.________ ont été entendus comme prévenus par l'Inspection générale. Ils ont en substance contesté les faits qui leur étaient reprochés.
A.c. Sur requête du Ministère public, C.________ a transmis le 17 janvier 2025 l'enregistrement vidéo réalisé par F.________.
A.d. Les 27 mai et 3 juin 2025, le Ministère public a procédé à l'audition des parties, lesquelles ont maintenu leurs positions respectives.
F.________ a expliqué avoir filmé le contrôle au motif qu'aucune autre personne ne se trouvait sur la route et qu'il était inquiet de ce qui pouvait se passer. Le défenseur de A.________ a soutenu que ledit enregistrement n'était pas exploitable et a requis son retrait du dossier.
B.
B.a. Par ordonnance du 10 juin 2025, le Ministère public a considéré que l'enregistrement vidéo produit par C.________ constituait un moyen de preuve illicite, ayant été obtenu par un particulier en violation de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD; RS 235.1); il était cependant exploitable dès lors que les infractions en cause figuraient sur la liste de l'art. 269 al. 2 CPP, qu'il existait des soupçons de la commission d'infractions graves vu les faits dénoncés concernant des agents de sécurité publique dans l'exercice de leur fonction et que l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emportait sur l'intérêt des agents à la protection de leurs données personnelles.
B.b. Par arrêt du 4 septembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a joint les recours formés par A.________ et B.________ contre cette ordonnance et les a rejetés.
C.
Par acte du 6 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que la vidéo produite par C.________ est inexploitable, qu'elle soit retirée du dossier et que tout document relatif à cette vidéo le soit également, soit notamment
a) les rapports de police à l'intention du Ministère public du 17 janvier 2025 (relatif à l'extraction de I'enregistrement vidéo) et du 29 octobre 2024, subsidiairement y supprimer toute mention de la vidéo et de son contenu,
b) I'ordre de dépôt du Ministère public du 9 janvier 2025 relatif à la vidéo produite par C.________,
c) les procès-verbaux d'audition par la police de C.________ du 15 mai 2024, de G.________ du 6 juin 2024, de E.________ du 12 juin 2024, de F.________ du 13 juin 2024, de A.________ du 1er juillet 2024 et de B.________ du 8 juillet 2024, subsidiairement y supprimer toute mention de la vidéo et de son contenu,
d) les procès-verbaux d'audition par le Ministère public du 27 mai 2025 et du 3 juin 2025, subsidiairement y supprimer toute mention de la vidéo et de son contenu.
À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'autorité précédente n'a pas formulé d'observations. Le Ministère public a conclu formellement au rejet du recours, tout en soutenant aussi dans ses observations que le recours serait irrecevable. Le 14 novembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. Bien qu'invité à se déterminer, B.________ n'a pas déposé de déterminations.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué a été rendu par une autorité de dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est en principe ouvert (cf. art. 78 ss LTF). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 al. 2 LTF).
2.
2.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve (cf. art. 140 et 141 CPP ) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un risque de préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 150 IV 103 consid. 1.2; 141 IV 284 consid. 2). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 148 IV 155 consid. 1.1). Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 387 consid. 4.4; arrêt 7B_19/2026 du 18 mars 2026 consid. 2.3.1 et l'arrêt cité).
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas notamment lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4; arrêt 7B_19/2026 du 18 mars 2026 consid. 2.3.1 et 2.4.2).
2.2. Le code de procédure pénale traite de la récolte des moyens de preuve par les autorités pénales. Il ne se prononce en revanche pas expressément sur le traitement des moyens de preuve récoltés par des particuliers (ATF 151 IV 124 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, un moyen de preuve récolté de manière illicite par un particulier peut être exploité si les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies (ATF 151 IV 124 consid. 2.3; arrêt 7B_19/2026 du 18 mars 2026 consid. 2.3.2).
2.2.1. La première condition est que le moyen de preuve aurait pu être recueilli licitement par les autorités pénales de manière conforme au droit applicable, soit notamment en cas de surveillance secrète par un moyen technique lorsque l'infraction en cause figure dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP (cf. le renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP à l'art. 269 CPP) et qu'aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 264 CPP n'entre en considération (ATF 151 IV 124 consid. 2.6.2.4). Dans le cadre de cet examen, il n'y a en revanche en principe pas lieu d'examiner le principe de la subsidiarité (cf. art. 269 al. 1 let. c CPP; arrêt 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.3.1; BLAISE TOFFEL, L'exploitabilité de l'image vidéo en procédure pénale, thèse, 2025, § 752 p. 201; JÉRÔME BÉNÉDICT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 12a ad Intro. art. 139 141 CPP; voir cependant arrêt 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.2.2 où un tel examen a tout de même été effectué). La condition de l'existence d'un soupçon de la commission d'une infraction (cf. art. 269 al. 1 let. a CPP) et les questions relatives au principe de la proportionnalité (cf. en particulier l'art. 269 al. 1 let. b CPP; ATF 142 IV 289 consid. 2.3), qui nécessitent l'appréciation des circonstances concrètes de l'obtention du moyen de preuve concerné, n'ont pas non plus à être examinées (ATF 151 IV 124 consid. 2.6.2.4).
2.2.2. Quant à la seconde condition, elle présuppose qu'une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité; celle-ci doit être effectuée en appliquant les mêmes critères que ceux prévalant pour les autorités pénales en matière d'administration des preuves illicites, à savoir que ce moyen de preuve ne sera exploitable que s'il est indispensable pour élucider des infractions graves (cf. art. 141 al. 2 CPP; ATF 151 IV 124 consid. 2.3; 147 IV 16 consid. 1.1; pour un résumé en matière d'enregistrements vidéo illicites, voir FABIO BURGENER, ATF 151 IV 124 : virement de bord en matière d'exploitabilité des preuves recueillies illicitement par des particuliers, in forumpoenale 5/2025, p. 374 ss, ch. III/3 p. 377, qui paraît cependant considérer que l'examen de l'art. 269 al. 1 let. b CPP doit toujours être effectué).
2.2.3. En tout état de cause, au stade de la procédure préliminaire, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (arrêts 7B_520/2025 du 15 août 2025 consid. 1.2; 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.1; 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2 et 2.3; 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n° 5 ad art. 141 CPP).
2.3.
2.3.1. Pour démontrer l'existence d'un risque de préjudice irréparable, le recourant ne saurait tout d'abord se prévaloir des frais encourus (cf. ch. 7 p. 5 du recours), s'agissant uniquement d'un préjudice de fait et non juridique (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 IV 321 consid. 2.3; arrêts 7B_209/2026 du 13 mars 2026 consid. 1.2.2; 7B_1052/2024 du 2 mars 2026 consid. 1.2). Il en va de même de l'éventuelle atteinte à sa réputation professionnelle (cf. ch. 8 p. 5 s. du recours; arrêts 7B_19/2026 du 18 mars 2026 consid. 2.4.1; 7B_946/2024 du 18 mars 2025 consid. 1.3.2 et les arrêts cités).
Un tel risque ne résulte pas non plus du seul fait que le moyen de preuve en cause contiendrait des éléments à charge, respectivement des conséquences qui pourraient en découler notamment sur le plan administratif pour le recourant (cf. ch. 8 p. 5 s. du recours); alors même qu'il n'est pas établi qu'une procédure administrative ait été ouverte, toute décision ultérieure favorable, en particulier dans le cadre de la procédure pénale à l'origine du présent litige, n'apparaît en tout état de cause pas d'emblée exclue et il appartiendra au juge du fond d'apprécier les moyens de preuve ainsi que les déclarations tenues par les personnes entendues au cours de la procédure (cf. arrêt 7B_520/2025 du 15 août 2025 consid. 1.2).
2.3.2. Le recourant ne se prévaut ensuite pas, à juste titre, des art. 140 et 141 al. 1 1 re phrase CPP pour étayer la recevabilité de son recours (dans le sens d'une application de ces dispositions et de leurs conséquences également pour les preuves récoltées par un particulier, voir TOFFEL, op. cit., § 548 p. 155 et § 901 p. 252, ce dernier paragraphe traitant expressément d'un enregistrement vidéo; BURGENER, op. cit., ch. IV/2 p. 378; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 5 ad art. 141 CPP; SABINE GLESS, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, mise à jour électronique du 31 janvier 2026, n° 43 ad art. 141 CPP; BÉNÉDICT, op. cit., n os 9 et 16 ad Intro. art. 139-141 CPP , n° 5 ad art. 140 CPP et n° 3 ad art. 141 CPP; d'un avis a priori contraire, JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 3 ad art. 141 CPP; question laissée ouverte dans l'arrêt 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3).
2.4. Il appartiendra dès lors au juge du fond de procéder à la pesée des intérêts requise pour savoir si le moyen de preuve litigieux, recueilli illicitement, peut être exploité. Dans le cadre de l'examen de la recevabilité du présent recours, il est en effet suffisant de constater que la réalisation de la première des conditions posées par la jurisprudence pour utiliser un moyen de preuve récolté de manière illicite par un particulier (cf. consid. 2.2.1 supra) n'apparaît pas d'emblée exclue dans le présent cas. Il est ainsi incontesté que les infractions faisant l'objet de la procédure pénale dirigée contre le recourant figurent parmi le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP (cf. art. 180 et 312 CP ; pour un exemple a contrario, voir arrêt 7B_19/2026 du 18 mars 2026 consid. 2.4.2) et qu'au regard de leur éventuelle commission dans le cadre de ses fonctions en tant qu'agent de sécurité publique, leur gravité ne saurait être d'emblée écartée.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recourant n'établit pas qu'il existerait un risque de préjudice qu'aucune décision ultérieure ne serait à même de réparer. Il ne démontre pas non plus qu'il disposerait à ce stade d'un intérêt juridiquement protégé particulièrement important au constat immédiat de l'éventuelle inexploitabilité du moyen de preuve litigieux. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). B.________ ne s'étant pas déterminé, il n'y a pas lieu de lui faire supporter une partie des frais judiciaires ou de lui allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 24 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf