Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_671/2026
Arrêt du 19 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,
contre
Céline Courbat, juge cantonale, p.a. Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimée.
Objet
Récusation,
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er avril 2026 (n°282 - PE25.011081).
Faits :
A.
Par décision du 1er avril 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la requête tendant à la récusation de la juge cantonale Céline Courbat formée par A.A.________ et B.A.________.
B.
Par acte du 22 mai 2026, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière pénale contre cet arrêt. Ils sollicitent en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 23 V 335).
1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que la magistrate visée par la requête de récusation n'était plus saisie de l'affaire en cause au moment où la requête avait été déposée. Elle a ainsi considéré que les recourants ne disposaient pas d'un intérêt digne de protection à obtenir la récusation de cette magistrate et a déclaré la requête irrecevable. Par surabondance, la cour cantonale a constaté que l'arrêt rendu par la magistrate en cause ne révélait aucun indice de prévention de sa part, ni ne comportait d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, qui pourraient fonder une suspicion de partialité. C'est pourquoi elle a considéré qu'en tout état de cause, la requête aurait dû être rejetée (arrêt attaqué, p. 3 s.).
1.3. Face à cette motivation, les recourants soutiennent disposer d'un intérêt à obtenir la récusation de la juge cantonale, laquelle serait justifiée, dès lors que cette magistrate aurait participé à plusieurs décisions antérieures négatives à leur endroit. Ce faisant, ils se contentent en substance de réitérer l'argumentation qu'ils avaient déjà développée dans les causes 7B_322/2026, 7B_329/2026, 7B_64/2026, 7B_265/2026, 7B_359/2026 ainsi que dans les causes 7F_30/2026 et 7F_36/2026 (cf. arrêts 7B_322 et 329/2026 du 21 mai 2026 consid. 2.9.3; 7B_64 et 265/2026 du 31 juillet 2026 consid. 4.3; 7B_359/2026 du 10 août 2026 consid. 2.2 et 2.3; 7F_30/2026 du 12 juin 2026 consid. 2; 7F_36/2026 du 9 juillet 2026 consid. 2.2). Or, dans ces différents arrêts, il leur a déjà été expliqué, à plusieurs reprises, pourquoi cette argumentation tombait à faux. En se contentant de la réitérer, les recourants ne satisfont pas aux exigences de motivation précitées et leur recours doit être qualifié de procédurier et d'abusif. Tel est d'autant plus le cas que les recourants requièrent systématiquement la récusation des magistrats qui rendent une décision négative à leur endroit (cf. les arrêts précités ainsi que l'arrêt 7B_359/2026 du 10 août 2026).
1.4. L'irrecevabilité, respectivement le caractère abusif et procédurier du recours, sont ainsi manifestes (cf. les arrêts rendus en matière pénale concernant les recourants: arrêts 7B_1353/2025 du 11 mars 2026; 7B_322 et 329/2026 du 21 mai 2026; 7B_64 et 265/2026 du 31 juillet 2026; 7B_359/2026 du 10 août 2026; 7F_30/2026 du 12 juin 2026; 7F_36/2026 du 9 juillet 2026).
2.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_510/2026 du 19 juin 2026 consid. 3). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires solidairement entre eux; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de leur situation financière (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).
3.
Les recourants sont informés que de nouveaux actes de recours ou de révision ainsi que de nouvelles requêtes de récusation procéduriers ou abusifs seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite et sans frais. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte (cf. arrêt 7B_1168/2025 du 11 mai 2026 consid. 5 et les références citées).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 19 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet