Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1168/2025
Arrêt du 11 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Koch, Juge présidant.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Déni de justice; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre le déni de justice de la Cour de justice de la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève (P/3871/2013, P/18838/2017, P/21550/2021 et P/155/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 27 octobre 2025, complété le 28 octobre 2025, A.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral "pour déni de justice par la justice pénale genevoise" concernant sa demande de révision du 5 juillet 2025 adressée à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice de Genève (ci-après: l'autorité précédente) et sa "demande de la déclaration de la nullité [...] des procédures et décisions pénales P73871/2013, P/18838/2017, P/20155/2021 et P/155/2023". Dans son recours, A.________ sollicite également la suspension de "la procédure P/21550/2021", respectivement l'annulation de l'audience prévue le 31 octobre 2025 par devant l'autorité précédente.
Par courrier du 31 octobre 2025, A.________ a été informé qu'il n'appartenait pas au Tribunal fédéral d'interférer par voie d'effet suspensif ou de mesures (super) provisionnelles dans une ou des procédures pendantes devant l'autorité précédente dont il ne se trouvait pas saisi et que c'était à cette autorité qu'il revenait d'examiner l'opportunité ou non de suspendre une telle procédure, respectivement de reporter l'audience du 31 octobre 2025.
2.
2.1. Selon les art. 94 et 100 al. 7 LTF , le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il faut ainsi que l'autorité ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai. L'art. 94 LTF exige enfin que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les arrêts cités).
2.2. Le recours prévu par l'art. 94 LTF est soumis aux mêmes règles formelles que le recours en matière pénale s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours (cf. arrêts 7B_440/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1; 1B_346/2021 du 12 juillet 2021 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Il incombe dès lors au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision ou l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire au droit ou aux garanties constitutionnelles (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêts 7B_440/2023 et 1B_346/2021 précités, ibidem; voir également en matière de motivation: ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 143 V 19 consid. 2.3; 142 III 364 consid. 2.4).
2.3.
2.3.1. S'agissant tout d'abord de la conclusion du recourant tendant au "retour immédiat" de sa propriété à Genève, elle est irrecevable, dans la mesure où, en cas d'admission du recours, le Tribunal fédéral ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité précédente en lui ordonnant de rendre une décision (cf. arrêts 5A_720/2025 du 16 janvier 2025; 5A_750/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.3). Il en va de même de ses conclusion tendant au "gel" et à la "confiscation de toute la propriété de Mme B.________ et M. C.________" et à la "compensation pour tout le dégât énorme et irréparable" prétendument subis.
2.3.2. En ce qui concerne ensuite la demande du recourant tendant à "l'annulation de tous les arrêts du Tribunal fédéral (et en conséquences genevois) civils" le concernant dans les causes "C/18461/2012, C/23035/2015 et C/17109/2021", elle est également irrecevable, la loi ne s'appliquant qu'au déni de justice commis par une autorité cantonale de dernière instance. Pour le surplus, elle ne ressortit pas à la compétence de la Cour de céans et a déjà fait l'objet de deux arrêts de la IIe Cour de droit civil (arrêts 5A_720/2025 du 16 janvier 2026; 5F_24/2025 du 27 octobre 2025).
2.3.3. S'agissant du moyen pris de la "nullité" des décisions cantonales rendues dans les procédures P/3871/2013, P/18838/2017, P/21550/2021 et P/155/2023, le recourant peut être renvoyé aux arrêts 7B_424/2025 et 7B_526/2025 du 3 novembre 2025, dans lesquels le Tribunal fédéral lui a déjà exposé les conditions dans lesquelles la nullité d'une décision pouvait évoquée après l'échéance du délai de recours en matière pénale. Il est en l'espèce manifeste que les motifs invoqués par le recourant ne réalisent pas de telles conditions, à savoir que l'on se trouverait en présence d'un vice de procédure exceptionnellement grave - comme l'incompétence fonctionnelle ou matérielle de l'autorité précédente - lequel imposerait d'examiner la question de la nullité des arrêts entrepris alors même que le Tribunal fédéral n'est pas valablement saisi.
2.3.4. Pour le reste, on comprend que le recourant se plaint d'un déni de justice en ce sens que l'autorité précédente aurait refusé "d'accuser réception de [sa] demande de révision pénale du 5 juillet 2024" et l'aurait ainsi ignorée. Il relève toutefois plus loin dans son recours que l'autorité précédente lui a répondu le 18 septembre 2025 qu'elle avait pris connaissance de ses courriers, lesquels avaient déjà appelé une réponse qu'il avait reçue, se référant à un arrêt AARP/239/2025 qu'elle avait rendu le 25 juin 2025. Le recourant cite encore un courrier que lui a adressé le 15 octobre 2025 l'autorité précédente dans lequel elle lui indiquait qu'il n'invoquait aucun moyen nouveau pouvant justifier d'une nouvelle demande de révision (cf. recours, p. 5). On ne distingue dès lors pas de déni de justice de la part de l'autorité précédente, du moins le recourant ne propose aucun développement susceptible de démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 I 62 consid. 3), en quoi cette autorité se serait abstenue de statuer sans droit. Le recourant ne démontre ainsi pas que son recours pour déni de justice ou retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF serait recevable.
2.3.5. Dans la mesure où des déterminations n'ont pas été requises (art. 102 al. 1 LTF), il apparaît superflu de donner suite à la requête du recourant tendant à la production de la "procuration" établie par son épouse en faveur de son conseil.
3.
L'irrecevabilité, respectivement le caractère abusif et procédurier du recours, sont manifestes (cf. les arrêts rendus concernant le recourant: 5A_410/2025 du 13 avril 2026; 4F_44/2025 du 27 mars 2026; 5A_19/2026 du 24 février 2026; 5A_720/2025 du 16 janvier 2026; 6B_816/2025 du 25 novembre 2025; 7B_424/2025 du 3 novembre 2025; 7B_526/2025 du 3 novembre 2025; 7F_10/2025 du 3 juin 2025; 7F_9/2025 du 3 juin 2025; 7B_39/2025 du 7 mars 2025; 7B_1073/2024 du 8 janvier 2025).
4.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
5.
Le recourant est informé que de nouveaux actes de recours ou de révision procéduriers ou abusifs seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite et sans frais. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte (cf. arrêts 7B_884/2025 du 9 décembre 2025 consid. 7; 7B_630/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 11 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Koch
La Greffière : Nasel