Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_648/2026
Arrêt du 25 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 avril 2026 (n° 295 - PE25.020321).
Faits :
A.
Par arrêt du 13 avril 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 février 2026 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
B.
Par acte daté du 17 mai 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle demande en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a déclaré le recours cantonal de la recourante irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas effectué le versement de l'avance de frais dans le délai imparti. Elle a relevé que le pli recommandé contenant l'avis du 24 mars 2026 impartissant à la recourante un délai au 13 avril 2026 avait été envoyé à l'adresse qu'elle avait indiquée dans son recours et qu'elle avait été avisée de l'arrivée de ce courrier en vue de son retrait en date du 25 mars 2026, mais qu'elle n'avait pas retiré l'envoi, celui-ci ayant été retourné à l'expéditeur avec la mention "non réclamé". En outre, dans la mesure où la recourante avait déposé une plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle elle avait recouru, elle se savait partie à une procédure et devait donc s'attendre à recevoir des communications de la part de l'autorité précédente et prendre toutes les dispositions utiles pour que celles-ci lui parviennent. Ainsi, il convenait de considérer que, conformément à l'art. 85 al. 4 let. a CPP, le pli contenant l'avis du 24 mars 2026 lui avait été notifié le 1
er avril 2026, à l'échéance du délai de garde de sept jours. Enfin, la recourante n'avait pas non plus, dans le délai imparti, demandé l'assistance judiciaire ou la dispense du versement de l'avance de frais.
1.3. Face à la motivation cantonale, la recourante ne développe aucune motivation topique au sujet de la validité de la notification au sens de l'art. 85 al. 4 CPP de l'avis du 24 mars 2026 lui impartissant un délai pour effectuer le dépôt des sûretés requises et de l'application de l'art. 383 al. 2 CPP. Elle se contente en effet d'exposer des faits et d'invoquer une prétendue violation de divers droits fondamentaux, sans toutefois discuter les considérants de l'arrêt querellé. Elle invoque en outre des éléments factuels qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé, sans démontrer, comme il lui appartient de le faire, que l'autorité précédente aurait arbitrairement omis d'en tenir compte. En particulier, la recourante ne s'en prend pas à la constatation de fait de l'autorité précédente selon laquelle elle n'avait pas, dans le cadre de la procédure de recours cantonale, demandé l'assistance judiciaire ou la dispense de l'avance de frais. En tout état de cause, la recourante n'articule aucune critique, conforme aux exigences de motivation en la matière, susceptible d'établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, voire des garanties constitutionnelles.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_488/2026 du 7 mai 2026 consid. 2 et la référence citée). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin