Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_566/2024
Arrêt du 20 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Raphaël Jakob, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Ordonnance de classement partiel (frais de procédure et indemnités); classement implicite découlant de l'ordonnance pénale (irrecevabilité du recours cantonal),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 avril 2024 (ACPR/265/2024 - P/10232/2021).
Faits :
A.
A.a. Le 11 mai 2021, la société B.________ (ci-après: B.________), a déposé plainte contre A.________, en sa qualité d'associé gérant de la société C.________ Sàrl en liquidation, des chefs d'escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), de violation de l'art. 23 de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19 (OCaS-COVID-19; RS 951.262), respectivement de l'art. 25 de la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (LCaS-COVID-19; RS 951.26).
Il ressort de cette plainte que, le 27 mars 2020, A.________, agissant au nom de C.________ Sàrl, a sollicité un crédit COVID-19 de 65'200 fr. auprès de D.________ AG (ci-après: la Banque), montant qu'il a obtenu et qui a été versé sur son compte bancaire. Alors que la faillite de la société C.________ Sàrl a été prononcée le 27 mai 2020, A.________ a effectué de nombreux retraits d'espèces et versements qui apparaissaient sortir du cadre autorisé et convenu par le prêt. Dans ce contexte, deux courriers avaient été adressés à C.________ Sàrl les 23 juillet et 27 août 2020, dans lesquels B.________ - qui était subrogée au droits de la Banque - lui réclamait notamment le bilan pour l'année 2019 et, en cas de manquement, se réservait "toute mesure utile pour la sauvegarde de ses droits". C.________ Sàrl n'y a pas donné suite.
A.b. Sur ordre de dépôt du 21 mai 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a requis de la Banque la production de documents relatifs au crédit COVID-19 octroyé à C.________ Sàrl.
Après réception de ceux-ci, notamment de la convention de crédit COVID-19 remplie par A.________, le Ministère public a, le 24 août 2021, ouvert une instruction pénale contre le prénommé. Il lui reprochait d'avoir, en sa qualité d'associé gérant de la société C.________ Sàrl, requis un crédit COVID-19 en indiquant un chiffre d'affaires (652'509 fr.) contraire à la réalité et d'avoir ainsi obtenu un crédit de 65'200 fr., qu'il avait utilisé de manière non conforme à l'OCaS-COVIS-19.
A.c. Par ordonnance pénale du 27 juin 2022, le Ministère public a condamné A.________ pour escroquerie et faux dans les titres. D'une part, le prénommé avait signé, au nom et pour le compte de C.________ Sàrl, une convention de crédit COVID-19 dans laquelle il avait indiqué un chiffre d'affaires contraire à la réalité. D'autre part, il avait affecté les fonds prêtés à des dépenses privées, procédant notamment à des versements en faveur de la famille E.________.
Le 11 juillet 2022, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, produisant à cette occasion divers documents relatifs à la comptabilité 2019 de C.________ Sàrl. Les 7 octobre et 25 novembre 2022, il a transmis de nouvelles pièces comptables de la société et s'est déterminé sur l'utilisation du prêt COVID-19, en particulier en faveur de la famille E.________.
A.d. Par avis de prochaine clôture du 7 juin 2023, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait, d'une part, classer partiellement la procédure dirigée contre A.________ concernant les infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir indiqué un chiffre d'affaires supposément erroné dans la convention de crédit COVID-19 et, d'autre part, rendre une ordonnance pénale contre le précité pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), pour avoir partiellement affecté le prêt obtenu à des fins étrangères à celles autorisées et convenues.
Le 31 juillet 2023, A.________ a requis l'allocation d'une indemnité de 5'026 fr. au titre de l'art. 429 CPP, pour le classement de la procédure des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres.
B.
B.a. Par ordonnance du 5 décembre 2023, le Ministère public a partiellement classé la procédure pénale menée contre A.________ pour escroquerie et faux dans les titres, en tant qu'elle concernait les soupçons d'indication, par le prénommé, d'un chiffre d'affaires contraire à la réalité dans la convention de crédit COVID-19. Il a laissé les frais de cette procédure, par 520 fr., à la charge de A.________ et a refusé de lui allouer une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
Le 5 décembre 2023 également, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre A.________ pour abus de confiance. Il en ressort que ce dernier avait, en sa qualité d'associé gérant de C.________ Sàrl, utilisé une somme de 44'772 fr. 29 de manière non conforme à la convention de crédit COVID-19, en procédant notamment à des retraits d'espèces et à des versements indus, en particulier à F.E.________; les autres versements effectués en faveur de membres distincts de la famille de G.E.________ et du prénommé étaient en revanche conformes à l'affectation convenue.
B.b. Par arrêt du 18 avril 2024, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre le refus du Ministère public de lui octroyer une indemnité pour la procédure ayant abouti au classement partiel du 5 décembre 2023. Pour le reste, elle a déclaré irrecevable le recours formé par le précité contre l'éventuel classement implicite qui découlerait de l'ordonnance pénale du même jour.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 avril 2024. En lien avec l'ordonnance de classement partiel du 5 décembre 2023, il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les frais de la procédure en lien avec le volet faisant l'objet de cette ordonnance soient mis à la charge de l'État et qu'une indemnité de 5'026 fr. au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée; à titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale ou au Ministère public pour nouvelle décision sur sa requête en indemnisation. En lien avec le classement implicite qui découlerait de l'ordonnance pénale du 5 décembre 2023, il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il l'interpelle sur sa requête en indemnisation et rende une ordonnance de classement formelle relative aux soupçons d'avoir opéré des versements illicites en faveur de G.E.________ et de la famille de ce dernier (à l'exception de F.E.________); à titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Dirigé contre une décision émanant d'une autorité cantonale de dernière instance qui, d'une part, confirme la mise à la charge du recourant d'une partie des frais et le refus de lui allouer une indemnité pour la procédure qui a été classée formellement et, d'autre part, déclare irrecevable le recours formé contre le classement implicite qui découlerait d'une ordonnance pénale, le recours est recevable quant à son objet ( art. 78, 80 et 90 LTF ).
1.2.
1.2.1. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose sur les aspects liés aux frais et indemnités de la procédure dirigée contre lui d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision, partant de la qualité pour recourir sur ce volet de la procédure (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).
1.2.2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (arrêts 7B_1208/2025 du 15 avril 2026 consid. 1.2.1; 7B_42/2026 du 12 mars 2026 consid. 1.1; 7B_726/2025 du 14 janvier 2026 consid. 1.2.1).
En l'espèce, le recourant est habilité à se plaindre, devant le Tribunal fédéral, que son recours contre le classement implicite qui découlerait de l'ordonnance pénale du 5 décembre 2023 a été déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur celui-ci.
2.
2.1. Invoquant une violation de l'art. 426 al. 2 CPP, respectivement des art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP, le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure classée à son endroit pour escroquerie et faux dans les titres et le refus de lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits dans le cadre de ladite procédure.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure, sous réserve des règles relatives à la défense d'office. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte; le fait reproché doit constituer une violation claire d'une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO; une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête; elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts 7B_535/2025 du 4 mars 2026 consid. 2.2.1; 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.3). Le juge ne peut fonder une telle condamnation aux frais que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 7B_535/2025 du 4 mars 2026 consid. 2.2.1; 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.3; 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 4.1.2).
2.2.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais; en d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l' art. 426 al. 1 ou 2 CPP , une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (arrêts 7B_535/2025 du 4 mars 2026 consid. 2.2.1; 6B_973/2023 du 4 décembre 2025, consid. 14.1.2, destiné à la publication; 6B_638/2023 du 20 novembre 2025 consid. 6.3).
Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2; 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2). Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et si les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêts 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1; 6B_1379/2019 du 13 août 2020 consid. 9.2).
2.2.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
2.3. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant avait, par un comportement fautif, provoqué l'ouverture de la procédure pénale et rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
En signant de sa main une convention de crédit COVID-19, le recourant avait autorisé l'organisme de cautionnement à requérir tout document nécessaire, mais n'avait jamais donné suite aux requêtes - assorties d'avertissements - visant à obtenir la comptabilité de la société pour l'année 2019; il disposait pourtant de toutes les pièces utiles. Ces manquements injustifiés étaient contraires à ses devoirs contractuels et légaux, en particulier à l'art. 11 al. 2 et 3 de l'OCaS-COVID-19. Compte tenu de la facilité avec laquelle les crédits COVID-19 étaient accordés en raison de la situation exceptionnelle d'alors, le preneur de crédit qui se soustrayait à ses obligations s'exposait à une plainte pénale, ce qui n'avait pas manqué de se produire. En outre, une fois l'instruction ouverte, les premiers actes accomplis par le Ministère public n'avaient pas permis de dissiper les doutes d'un comportement répréhensible de la part du recourant. Ce dernier n'avait ensuite pas fourni la documentation comptable qu'il possédait, malgré les sollicitations de la police; il n'avait produit un premier élément utile pour se "disculper" que cinq mois après son audition, ce qui avait conduit au classement de ce volet de la procédure. Aux yeux de la cour cantonale, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de son droit de se taire ou de refuser de déposer contre lui-même, dès lors qu'il avait tardé à produire les documents précités. Par ailleurs les frais mis à sa charge n'étaient pas élevés. En conclusion, la cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant aux frais relatifs à la procédure de classement (formel) et le refus du Ministère public de lui octroyer toute indemnité au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour cette même procédure (cf. arrêt attaqué, pp. 12-13).
2.4. Le recourant conteste tout comportement fautif et illicite ayant entraîné l'ouverture de la procédure pénale ou entravé le cours de celle-ci. En résumé, il soutient que B.________ n'aurait pas porté plainte contre lui pour avoir indiqué un faux chiffre d'affaires et que l'ouverture d'une procédure pénale pour ces faits résulterait au contraire d'une initiative "spontanée et erronée" du Ministère public. Il n'y aurait ainsi aucun lien de causalité entre les réponses apportées ou non aux "hypothétiques" requêtes de B.________ et l'ouverture de la procédure pénale à son endroit. Quant à son comportement au cours de la procédure, le recourant relève qu'il n'aurait pas été informé des charges portant sur l'indication d'un faux chiffre d'affaires avant la notification de l'ordonnance pénale du 27 juin 2022, partant qu'il serait arbitraire de lui reprocher un comportement illicite et fautif au sens de l'art. 41 CO. En outre, l'application exceptionnelle de l'art. 426 al. 2 CPP présupposerait que le silence du prévenu ait amené l'autorité d'instruction à "des investigations nombreuses et complexes", ce qui n'aurait pas été le cas. Enfin, il importerait peu, à ses yeux, que les frais mis à sa charge soient modestes, la quotité de ceux-ci ne constituant pas un critère pertinent au regard de l'art. 426 al. 2 CPP.
2.5. En l'occurrence, il n'est pas litigieux que le 27 mars 2020, le recourant a rempli et signé une convention de crédit COVID-19 au nom de C.________ Sàrl (preneuse de crédit) et qu'il a obtenu, sur la base d'un chiffre d'affaires annoncé de 652'509 fr. pour l'année 2019, un prêt de 65'200 francs. Il n'est pas non plus litigieux que, dans la convention précitée, "le Preneur de crédit [autorisait] l'organisation de cautionnement compétente à demander de manière autonome toute information et tout document auprès [de lui], d'autorités, de banques, d'entreprises de comptabilité/fiduciaires/organes de révision ou de tiers".
Une telle clause découle notamment de l'art. 11 al. 2 1re phrase LCaS-COVID-19, qui prévoit en substance que l'organisation de cautionnement peut se procurer les données personnelles et informations nécessaires à la gestion, à la surveillance et au règlement des crédits et des cautionnements fondés sur l'OCaS-COVID-19. En effet, à teneur de cette disposition (2e phrase), les preneurs de crédit, leurs services de révision ainsi que les personnes qu'ils mandatent pour leurs activités comptables et fiduciaires ainsi que les donneurs de crédit sont soumis à l'obligation de renseigner.
Or le recourant ne conteste pas qu'il s'est abstenu de répondre aux requêtes de l'organisme de cautionnement l'enjoignant à fournir des documents comptables de la société pour l'année 2019 ni ne remet en cause ses obligations contractuelles et légales vis-à-vis de B.________. Il soutient toutefois que les requêtes évoquées par la cour cantonale ne ressortiraient pas de l'arrêt attaqué. Ce grief est infondé dès lors que, selon la partie "EN FAIT" de cet arrêt, deux courriers l'invitant à produire ces renseignements financiers lui ont été adressés les 23 juillet et 27 août 2020 et sont restés sans réponse (cf. arrêt attaqué, p. 3, let. B.a). À teneur de ces missives, B.________ réclamait au recourant toute une série de documents, en particulier le bilan et la déclaration fiscale de la société pour l'année 2019, les justificatifs relatifs à l'utilisation du crédit COVID-19 ainsi que tout autre document qu'il jugerait pertinent pour justifier l'octroi de ce crédit. Il était ajouté que, faute de recevoir l'intégralité des pièces et informations requises dans le délai imparti, B.________ prendrait, "sans autre avis, toute mesure utile pour la sauvegarde de ses droits" (cf. dossier cantonal, actes A1-50 à 55).
Comme le rappelle la cour cantonale, il ne faut pas oublier le contexte particulier dans lequel de tels crédits COVID-19 étaient octroyés. Ceux-ci étaient soumis à une procédure simplifiée et standardisée, spécifiquement réglée par l'OCaS-COVID-19, qui reposait essentiellement sur une autodéclaration du requérant (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4; arrêt 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.3.1). Par sa simple déclaration, le requérant confirmait que les informations contenues dans le formulaire de demande étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19; arrêt 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2). En remplissant le formulaire, le requérant était en outre informé qu'il s'exposait à des poursuites pénales en cas d'informations fausses ou incomplètes (art. 23 OCaS-COVID-19), de même qu'il autorisait la banque et les institutions partenaires de ce dispositif à obtenir des informations couvertes par le secret bancaire, le secret fiscal ou le secret professionnel (art. 12 al. 1 OCaS-COVID-19; ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4; arrêt 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2). Dans ces conditions particulières, le Tribunal fédéral a confirmé que la simple remise de fausses informations constituait une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence ou non d'un rapport de confiance avec la banque qui octroyait le crédit. Non seulement la vérification des informations fournies par le requérant n'était pas prévue, mais elle était également impossible à certains égards, si l'on pensait en particulier à l'influence de la pandémie sur le chiffre d'affaires (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4 in SJ 2024 p. 708 et 711; arrêt 7B_213/2022 du 3 septembre 2025 consid. 3.3.1). Par ailleurs, la déclaration d'un chiffre d'affaires surévalué dans le formulaire de demande de crédit Covid-19 pouvait être qualifiée de faux dans les titres (cf. arrêts 6B_691/2023 du 1er juillet 2024 consid. 3.3 et 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.2).
Au vu de ce qui précède, le recourant, qui n'a pas donné suite aux requêtes de B.________, devait s'attendre à faire l'objet de mesures supplémentaires, notamment d'une poursuite pénale. De telles conséquences étaient particulièrement à craindre en l'espèce que la société bénéficiaire du crédit COVID-19 avait été dissoute par voie de faillite le 27 mai 2020 - soit deux mois seulement après la convention de crédit COVID-19 - et que le recourant avait déjà perçu le montant de 65'200 fr. à ce titre. Certes, il faut accorder au recourant que la plainte déposée contre lui par B.________ le 11 mai 2021 ne portait pas sur des soupçons d'une fausse déclaration du chiffre d'affaires mais sur une utilisation du crédit - notamment par des versements à G.E.________ et à certains membres de la famille de ce dernier - contraire aux prescriptions légales en la matière. Il n'en demeure pas moins que des renseignements lui étaient demandés aussi bien sur l'octroi du crédit COVID-19 que sur l'affectation de celui-ci et que le défaut d'information à ces égards a entraîné la plainte pénale déposée contre lui, partant l'ouverture d'une procédure pénale par le Ministère public pour escroquerie, faux dans les titres et infractions aux dispositions de l'OCaS-COVID-19, étant précisé que toutes ces infractions sont poursuivies d'office. Selon les faits arrêtés sans arbitraire par la cour cantonale, ce dernier a ordonné à la Banque de déposer la documentation bancaire liée au crédit COVID-19, puis a ouvert une instruction pénale contre le recourant pour avoir indiqué un chiffre d'affaires non conforme à la réalité et avoir utilisé le crédit obtenu de manière non conforme à l'OCaS-COVID-19. Ce n'est qu'à la suite de la production, en cours de procédure, de tout ou partie des documents et renseignements requis par B.________ - en particulier la comptabilité 2019 de la société et les pièces justifiant l'utilisation du crédit COVID-19 (cf. arrêt attaqué, let. B.i, B.j et B.l) - que les charges relatives aux infractions d'escroquerie et de faux dans les titres ont pu être classées le 5 décembre 2023. Il en va de même de celles relatives à l'infraction d'abus de confiance, en tant qu'elles portaient sur des virements illicites à G.E.________ et à la famille de ce dernier; ces reproches, à l'exception de ceux qui concernaient F.E.________, ont été abandonnés dans l'ordonnance pénale du même jour. Or on ne voit pas - et le recourant n'explique pas - ce qui l'aurait empêché de remettre l'ensemble de ces éléments à B.________ avant la plainte déposée par celui-ci, respectivement avant l'ouverture de toute procédure pénale à son endroit; il ne conteste en particulier pas que toutes les pièces comptables de C.________ Sàrl lui avaient été remises par sa fiduciaire de l'époque le 9 décembre 2020 (cf. arrêt attaqué, let. B.j).
Dans les circonstances du cas d'espèce et compte tenu des spécificités liées à l'octroi des crédits COVID-19, la violation par le recourant de son obligation de renseigner l'organisme de cautionnement déduite notamment de l'art. 11 al. 2 LCaS-COVID-19 était de nature à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale et à justifier des investigations pour déterminer si tant l'obtention que l'utilisation du crédit COVID-19 étaient licites, respectivement respectaient les prescriptions en la matière. Quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale était ainsi fondée à retenir qu'il avait adopté un comportement illicite et fautif, lequel était en lien de causalité avec l'ouverture de la procédure pénale le 24 août 2021 et les frais y afférents.
2.6. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que, malgré le classement de la procédure pour escroquerie et faux dans les titres, le recourant devait, en application de l'art. 426 al. 2 CPP, supporter les frais de cette partie de la procédure, dont il ne conteste par ailleurs pas le montant.
Dès lors que la décision sur les frais et la décision sur l'indemnisation dépendent des mêmes conditions, le refus de lui octroyer une indemnité conformément à l'art. 430 al. 1 let. a CPP pour cette même procédure ne viole pas le droit fédéral (cf. consid. 2.2.2
supra).
2.7. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant aurait également rendu plus difficile la conduite de la procédure dirigée contre lui. Ses griefs à ce sujet deviennent ainsi sans objet.
3.
3.1. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de lui avoir dénié la qualité pour recourir contre le classement partiel implicite qui découlerait de l'ordonnance pénale du 5 décembre 2023. Il invoque une violation des art. 80 al. 1 et 2, 81, 318, 320, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
3.2.
3.2.1. Si le ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer un classement (art. 319 CPP). En effet, le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5; arrêt 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2). Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et s'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1; arrêt 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2).
Dès lors que le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. Si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale d'une part et une ordonnance de classement d'autre part (ATF 138 IV 241 consid. 2.5). Si le ministère public se contente du prononcé d'une ordonnance pénale, il convient de considérer celle-ci comme un classement implicite. Lorsqu'une ordonnance pénale contient un classement implicite, celui-ci est soumis aux voies de droit concernant le classement (cf. ATF 138 IV 241 consid. 2.6; arrêt 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 4.1).
3.2.2. Les ordonnances de classement rendues par le ministère public peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. La qualité pour former recours est définie à l'art. 382 al. 1 CPP. Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1; 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.1; 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1).
Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (cf. art. 320 al. 4 CPP). Dès lors, la personne mise en cause n'est en principe pas habilitée à recourir contre un classement de la procédure prononcé en sa faveur dans le but d'obtenir une constatation positive de son innocence. Un droit à la constatation judiciaire de l'innocence ne peut pas non plus être déduit de la présomption d'innocence (cf. arrêts 6B_472/2020 du 13 juillet 2021 consid. 2.2.4; 6B_783/2020 du 31 mars 2021 consid. 3; 6B_212/2018 du 4 juin 2018, consid. 3 et les références citées).
3.3. L'autorité cantonale a retenu que, dans l'ordonnance pénale du 5 décembre 2023, le Ministère public avait écarté tout agissement pénalement répréhensible de la part du recourant s'agissant des versements opérés en faveur de G.E.________ et des membres de la famille de ce dernier, à l'exception de F.E.________. À supposer que ces faits aient été classés de manière implicite, ils le seraient en faveur du recourant, prévenu, lequel ne disposerait dès lors pas d'un intérêt juridiquement protégé à recourir afin d'obtenir une décision formelle; seule la partie plaignante était légitimée à recourir contre un classement implicite. En tout état, la cour cantonale a indiqué que l'intérêt "sous-jacent" du recourant à contester le classement implicite allégué résidait dans la possibilité de réclamer une indemnité de dépens à laquelle il ne pouvait de toute manière pas prétendre.
3.4. Cette double motivation, portant à la fois sur la recevabilité de son recours cantonal contre l'éventuel classement implicite du Ministère public et sur l'indemnité réclamée pour ce classement, ne prête pas le flanc à la critique.
3.4.1. Se référant au principe de la publicité de la justice déduite de l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant soutient tout d'abord qu'il aurait un intérêt à obtenir une décision, formelle et motivée, constatant l'abandon des charges évoquées par le Ministère public dans son ordonnance pénale.
Or, comme déjà dit, un prévenu n'a en règle générale pas d'intérêt à obtenir un tel constat et on ne voit pas qu'il conviendrait de déroger à cette jurisprudence constante dans le cas d'espèce (cf. consid. 3.2.2
supra). En particulier, le recourant ne se plaint pas d'une motivation violant sa présomption d'innocence (cf. arrêts 7B_1208/2025 du 15 avril 2026 consid. 2.2.4; 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 1.2.1 et les références citées; 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3), ni n'expose en quoi il serait lésé par l'absence de classement formel quant aux faits que le Ministère public a choisi de ne pas réprimer. Partant, même s'il fallait considérer que l'ordonnance pénale précitée contiendrait un classement partiel implicite (sur cette notion, cf. consid. 3.2.1
supra), un prononcé formel à ce sujet ne serait pas de nature à conduire à une décision juridiquement plus favorable pour le recourant. En somme, ce dernier ne peut se prévaloir que d'un simple intérêt de fait, qui ne suffit pas à lui conférer la qualité pour recourir devant la cour cantonale (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 136 I 274 consid. 1.3; ATF 133 IV 121 consid. 1.2; arrêt 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si, en abandonnant certaines charges en marge d'une ordonnance pénale, le Ministère public aurait violé les art. 80, 81 et 320 CPP , ainsi que le prétend le recourant.
3.4.2. Le recourant fait ensuite valoir qu'il aurait dû être en mesure de solliciter une décision formelle, précédée d'un avis de clôture, sur les frais de justice et l'indemnité qui lui serait due pour la procédure prétendument classée de manière implicite; il dénonce une violation de son droit d'être entendu.
La question de savoir si les faits abandonnés par le Ministère public dans l'ordonnance pénale ont fait l'objet d'un classement implicite et si, le cas échéant, le recourant disposerait d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre ce prononcé sur la question des frais et indemnité peut rester ouverte en l'espèce. Dans la mesure où il peut être confirmé qu'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui s'agissant tant des charges qui ont fait l'objet du classement partiel explicite que de celles qui auraient été classées implicitement (cf. consid. 2.5
supra), la cour cantonale était fondée à retenir qu'il devait supporter les frais judiciaires en application de l'art. 426 al. 2 CPP, partant que toute indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP était exclue conformément à l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Le recourant, qui part de la prémisse erronée selon laquelle il n'aurait adopté aucun comportement fautif ayant justifié l'ouverture de la procédure pénale menée contre lui, ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral sur ce point. En particulier, c'est en vain qu'il objecte que le sort de ses frais de défense liés aux charges abandonnées dans l'ordonnance pénale n'obéirait pas à la même logique que celle ayant conduit à lui refuser toute indemnité dans l'ordonnance de classement partiel. Cela étant, on ne voit pas que le Ministère public aurait dû l'interpeller, dans un avis de prochaine clôture (art. 318 CPP), afin de lui permettre de formuler une telle requête. Son grief tiré d'une violation de son droit d'être entendu doit par conséquent être rejeté.
3.4.3. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit en considérant, d'une part, que le recourant n'avait aucun intérêt juridiquement protégé à contester un classement implicite en sa faveur, et d'autre part, que toute requête d'indemnité en lien avec une telle procédure aurait dû être rejetée.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ces frais seront toutefois fixés en tenant compte des circonstances et de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi