Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_456/2026
Arrêt du 26 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre la décision du Président de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 20 février 2026 (CPR 62/2025).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance du 28 janvier 2026, le Président de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: le Président de la Chambre pénale des recours) a imparti à A.________ un délai jusqu'au 12 février 2026 pour fournir des sûretés de 800 fr., en le rendant attentif au fait que si les sûretés n'étaient pas fournies dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur son recours, et qu'il ne serait pas envoyé de rappel. Selon le suivi des envois à l'étranger de la Poste suisse no RM719602956CH, A.________ a été avisé pour le retrait de cette ordonnance le 30 janvier 2026. Celle-ci a été retournée par l'office postal le 25 février 2026 avec la mention "non réclamé".
A.b. Par décision du 20 février 2026, le Président de la Chambre pénale des recours a déclaré le recours formé par A.________ irrecevable, au motif que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti, alors qu'il avait été expressément rendu attentif à la disposition de l'art. 383 CPP, selon l'ordonnance précitée.
B.
Par acte du 10 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_994/2025 du 23 octobre 2025 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, le recourant n'articule aucune critique topique, conforme aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, propre à démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral ou conventionnel en déclarant irrecevable son recours cantonal. Il se contente de faire valoir que l'autorité précédente aurait violé les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH en présumant qu'une notification valable de l'ordonnance du 28 janvier 2026 aurait eu lieu, alors que tel ne serait pas le cas. Il n'expose toutefois pas pourquoi il y aurait lieu de considérer que les dispositions sur la notification au sens des art. 84 ss CPP auraient été enfreintes. Il n'invoque en particulier aucun argument qui justifierait d'admettre que les conditions de la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2) ne seraient pas réunies en l'espèce. Il ne soutient pas non plus que la notification directe de l'ordonnance du 28 janvier 2026 à son adresse en Allemagne serait intervenue en violation du cadre conventionnel en vigueur (cf. notamment l'art. 16 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale [RS 0.351.12] ainsi que l'art. III A let. a de l'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de faciliter son application [RS 0.351.913.61]).
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 26 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel