Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_139/2026, 7B_272/2026
Arrêt 24 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann,
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Établissement d'un profil ADN; nouvel enregistrement d'un profil d'ADN,
recours contre les arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève des 17 décembre 2025 et 28 janvier 2026.
Faits :
A.
A.a. A.________, originaire de U.________, est né en 1991. Le 18 novembre 2025, il a été arrêté à la rue V.________, à W.________. Les contrôles effectués à cette occasion ont mis en évidence qu'il faisait l'objet d'interdictions de pénétrer dans le canton de Genève et en Suisse, toutes deux valables et non échues.
Par ordonnance pénale rendue le 19 novembre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), A.________ a été condamné pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il a formé opposition à cette ordonnance pénale, la procédure étant pendante devant le Tribunal de police genevois.
A.b. Le 11 décembre 2025, A.________ a été interpellé dans le cadre d'une opération visant à "déstabiliser" le trafic de stupéfiants dans le quartier X.________, à W.________. A.________ avait hélé un policier, qui agissait en tant qu'agent exécutant et cheminait sur la rue V.________. Il s'était approché du policier et lui avait demandé s'il avait besoin de quelque chose, ce à quoi l'agent avait répondu "un" et A.________ avait précisé que cela lui coûterait 80 francs; le prénommé avait alors sorti une boulette de cocaïne de sa bouche et l'argent avait été échangé contre la drogue.
Par ordonnance pénale du 12 décembre 2025, A.________ a été condamné pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI. Il a formé opposition à cette ordonnance pénale, la cause étant pendante devant le Tribunal de police genevois.
A.c. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A.________ a été condamné à trois reprises, soit le 9 octobre 2023 pour séjour illégal, le 27 août 2024 pour contravention et délit à la LStup, entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), et le 9 juillet 2025 pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI et empêchement d'accomplir un acte officiel.
Outre les procédures pénales en cours (cf. let. A.a et A.b
supra), A.________ fait encore l'objet d'une procédure devant le Tribunal de police genevois notamment pour délit et contravention à la LStup et infractions à la LEI.
B.
B.a. Par ordonnance du 19 novembre 2025, rendue dans la procédure dirigée contre A.________ à la suite des faits survenus la veille (cf. let. A.a
supra), le Ministère public a ordonné l'"établissement" du profil d'ADN du prénommé en vue d'établir d'éventuelles infractions passées à la LStup (cf. art. 255 al. 1bis CPP).
Par arrêt du 17 décembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 19 novembre 2025.
B.b. Par ordonnance du 12 décembre 2025, rendue dans la procédure dirigée contre A.________ à la suite des faits survenus la veille (cf. let. A.b
supra), le Ministère public a ordonné l'"établissement" du profil d'ADN du prénommé en vue d'établir d'éventuelles infractions passées à la LStup (cf. art. 255 al. 1bis CPP).
Par arrêt du 28 janvier 2026, la cour cantonale a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 12 décembre 2025.
C.
Par actes séparés des 2 février 2026 (cause 7B_139/2026) et 2 mars 2026 (cause 7B_272/2026), A.________ interjette deux recours au Tribunal fédéral contre les arrêts des 17 décembre 2025 et 28 janvier 2026 (cf. let. B.a et B.b
supra), en concluant principalement à leur réforme en ce sens que les ordonnances des 19 novembre et 12 décembre 2025 soient annulées, qu'il [soit] constat[é] "des violations du droit à une décision motivée (art. 6 par. 1 CEDH), du droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), du droit à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.), du droit à la sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et de l'interdiction de la discrimination (art. 8 Cst. et 14 CEDH) ", et que la destruction des échantillons d'ADN ainsi que l'effacement des profils d'ADN soient ordonnés. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation des arrêts attaqués et au renvoi des causes à l'autorité précédente pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la cause 7B_139/2026 et a renoncé à déposer des observations s'agissant du recours dans la cause 7B_272/2026; la cour cantonale a pour sa part indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur ces deux recours et s'est référée aux considérants des arrêts attaqués.
Considérant en droit :
1.
Les recours dans les causes 7B_139/2026 et 7B_272/2026 sont dirigés contre des arrêts distincts de la cour cantonale. Ces arrêts portent toutefois sur la même mesure litigieuse - soit "l'établissement du profil d'ADN", selon son intitulé, du recourant en vue d'élucider des infractions qu'il aurait pu avoir commises (art. 255 al. 1bis CPP) - et la confirment pour des motifs similaires. En outre, le recourant développe des griefs identiques dans ses deux recours et sollicite expressément la jonction des causes. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
2.2. Les arrêts attaqués, qui confirment deux ordonnances du Ministère public ordonnant, selon leur intitulé, "l'établissement du profil d'ADN" du recourant, sont des prononcés rendus en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
2.3. Le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes, aux conditions fixées à l'art. 93 LTF.
En l'occurrence, les ordonnances d'"établissement du profil d'ADN" n'ont pas été rendues pour les besoins des procédures pénales en cours mais, selon leur contenu exprès, pour élucider d'éventuels crimes ou délits en matière de stupéfiants encore inconnus des autorités, soit des infractions sans lien avec les procédures pénales ouvertes contre le recourant. Il s'agit donc de décisions finales au regard de la jurisprudence rendue dans ce domaine (cf. ATF 128 II 259 consid. 1.4; arrêts 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 1.1.1; 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.1; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.1).
2.4. Le recourant, prévenu, a pris part aux procédures devant l'autorité précédente et les mesures litigieuses sont susceptibles de porter atteinte à ses droits fondamentaux, notamment à son droit à l'autodétermination informationnelle (cf. consid. 5.2
infra). Partant, il peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification des arrêts attaqués et l'effacement de son profil d'ADN (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).
2.5. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4.2).
En l'espèce, le recourant conclut à la réforme des arrêts querellés en ce sens que les ordonnances du Ministère public soient annulées, l'effacement des profils d'ADN et la destruction des échantillons d'ADN ordonnés. Or, sous réserve de la violation de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'origine ( art. 8 et 14 CEDH ) - qui n'apparaît pas avoir été soulevée devant la juridiction cantonale, sans que le recourant invoque un déni de justice formel, et qui ne saurait par conséquent l'être devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF) -, les autres violations alléguées par le recourant peuvent être examinées dans le cadre de ses conclusions qui visent à réformer les arrêts entrepris. Partant, les conclusions en constatation de droit prises par le recourant sont irrecevables.
2.6.
2.6.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2). En particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêts 6B_312/2026 du 22 juin 2026 consid. 5; 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les arrêts cités).
2.6.2. En tant que le recourant conclut à la destruction des échantillons d'ADN prélevés sur sa personne, on cherche en vain dans ses mémoires de recours une motivation topique à cet égard. Les recours s'avèrent donc, dans cette mesure, irrecevables. En tout état, cette question n'était pas l'objet des ordonnances querellées qui concernaient uniquement l'"établissement" du profil d'ADN et non le prélèvement d'échantillons d'ADN; la conclusion nouvelle est dès lors également irrecevable faute d'épuisement des instances précédentes (cf. art. 80 al. 1 et 99 al. 2 LTF).
2.7. Pour le surplus, les recours ont été formés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre des décisions rendues en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).
Il y a ainsi lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
3.
3.1. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, en raison d'une décision selon lui insuffisamment motivée. D'une part, à bien le suivre, il reproche à la cour cantonale et au Ministère public de n'avoir pas indiqué le délai d'effacement de son profil d'ADN comme le prescrirait l'art. 353 al. 1 let. f bis CPP. D'autre part, il reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'examiner l'application de l'art. 17 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RS 363), qu'il invoquait dans ses mémoires de recours.
3.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.3.
3.3.1. En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que l'art. 353 al. 1 let. f bis CPP, qui prévoit que l'ordonnance pénale contient le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant, ne concernait pas les ordonnances d'"établissement du profil d'ADN" litigieuses. Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi cette motivation violerait le droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il n'expose en particulier pas que la disposition légale qu'il invoque devrait s'appliquer à d'autres prononcés que l'ordonnance pénale et rien ne permet au demeurant de considérer que tel serait le cas. En outre, la question de savoir si le Ministère public aurait dû tenir compte du délai d'effacement du profil d'ADN du recourant avant d'ordonner une nouvelle fois l'"établissement" de ce profil relève du fond.
Cela étant, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu ni l'art. 353 al. 1 let. f bis CPP en considérant que le Ministère public n'avait pas à indiquer le délai d'effacement du profil d'ADN du recourant dans les ordonnances querellées et en ne faisant pas non plus figurer cette indication dans les arrêts attaqués. Le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.3.2. Pour le reste, la cour cantonale n'a pas ignoré le grief du recourant tiré de l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN. Bien au contraire, elle a exposé en quoi l'argumentation de ce dernier selon laquelle le nouvel "établissement" de son profil d'ADN rendrait "lettre morte" la disposition précitée ne pouvait pas être suivie et a conclu que les mesures litigieuses ne violaient pas la disposition légale en question (cf. consid. 5.4
infra). On ne discerne dès lors aucune violation du droit d'être entendu du recourant, lequel confond manifestement le défaut de motivation avec la pertinence de celle-ci, qui relève exclusivement du fond. Le grief est par conséquent infondé et doit être rejeté.
4.
4.1. Comme devant l'autorité précédente, le recourant reproche au Ministère public d'avoir ordonné deux nouveaux "établissements" de son profil d'ADN les 19 novembre et 12 décembre 2025, alors même que son profil aurait déjà été établi à plusieurs reprises par le passé.
4.2.
4.2.1. L'ordonnance relative au prélèvement d'un échantillon d'ADN sur une personne doit être distinguée de celle portant sur l'analyse de cet échantillon.
La première ordonnance permet de récolter du matériel biologique sur une personne en vue de l'établissement d'un profil d'ADN; le prélèvement peut être non invasif, soit sans blessure de la peau (p. ex. par le biais d'un frottis de la muqueuse jugale), ou invasif, soit impliquant une blessure de la peau (p. ex. par prise de sang). La seconde ordonnance permet pour sa part d'utiliser l'échantillon d'ADN afin d'établir la combinaison alphanumérique de la personne sur laquelle celui-ci a été prélevé à l'aide de techniques relevant du domaine de la biologie moléculaire, à partir des segments non codants de la molécule d'ADN dans le but de pouvoir l'identifier de manière indiscutable (arrêt 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.2 et 3.1.3; cf. Message du Conseil fédéral du 8 novembre 2000 relatif à la loi sur les profils d'ADN [ci-après: Message du Conseil fédéral du 8 novembre 2000], FF 2001 19, ch. 2.1.1 p. 26). Le but de l'établissement d'un profil d'ADN est de pouvoir identifier l'auteur d'une infraction par concordance avec un profil établi à partir de traces d'ADN prélevées en lien avec l'infraction.
4.2.2. L'autorité de poursuite pénale ou la police qui a prélevé l'échantillon de comparaison ou la trace sur le lieu du crime l'envoie, accompagné d'un numéro de contrôle de processus (process control number, PCN), à un laboratoire reconnu par le Département fédéral de justice et police, en le chargeant d'établir le profil d'ADN. En même temps, elle transmet à fedpol le PCN avec les données personnelles connues ou les informations relatives aux lieux de l'infraction afin qu'elles soient enregistrées dans le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de fedpol (IPAS). Le laboratoire établit le profil d'ADN et l'envoie avec le PCN au Service de coordination de l'Institut de médecine légale de l'Université de Zurich, afin qu'il soit saisi dans le système d'information (CODIS) et que sa concordance avec les profils d'ADN qui y sont enregistrés (comparaison) soit vérifiée. Le Service de coordination communique le résultat de la comparaison à l'unité chargée de gérer le Système automatique d'identification des empreintes digitales (Services AFIS ADN). Fedpol relie, à l'aide du PCN, les concordances de profils d'ADN ou de traces biologiques communiquées par le Service de coordination avec les données relatives à des personnes ou à des traces biologiques et les données relatives aux lieux de l'infraction déjà contenues dans IPAS. Le résultat de la comparaison est ensuite mis à la disposition de l'autorité requérante et des autres autorités concernées (cf. art. 9aet 10 de l'ordonnance sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues [ordonnance sur les profils d'ADN; RS 363.1]; rapport explicatif d'août 2019 de fedpol en vue de l'ouverture de la procédure de consultation au sujet de la modification de la loi sur les profils d'ADN, pp. 20-22).
4.2.3. Lorsqu'une personne dont le profil d'ADN complet est déjà répertorié dans CODIS commet une nouvelle infraction, la question se pose de savoir s'il faut procéder à un nouvel établissement du profil d'ADN. Comme chaque PCN est lié à une procédure déterminée, les autorités saisiront ["erfassen"] en règle générale le profil d'ADN existant de la personne dans la procédure ouverte ensuite de la nouvelle infraction sous un nouveau PCN, dans le cadre d'un "enregistrement administratif
a posteriori " ("einer administrativen Nacherfassung"); elles procéderont ainsi notamment au regard des différents délais de conservation des profils d'ADN qui entrent en ligne de compte. Une telle opération n'implique toutefois pas nécessairement un nouveau prélèvement d'échantillon lorsque le profil d'ADN existant est de qualité suffisante d'un point de vue scientifique et qu'il correspond tant à l'état actuel de la technique que de la science (cf. PASCAL BETTICHER, Die DNA-Analyse nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2023, n° s 410 ss, qui parle aussi de "virtuelle DNA-Analyse"; GRAF/HANSJAKOB, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n° 23a ad art. 255 CPP; voir également l'arrêt 1B_244/2017 du 7 août 2017 consid. 2.3).
4.3. En l'espèce, il n'est pas litigieux que le profil d'ADN du recourant avait d'ores et déjà été établi avant le prononcé des ordonnances querellées et qu'il était enregistré dans le système d'information CODIS, de manière à permettre aux autorités pénales de l'utiliser. Cela étant, il n'apparaît pas qu'un nouvel échantillon d'ADN aurait été prélevé sur le recourant à l'occasion de ces ordonnances ni qu'un nouveau profil d'ADN aurait été établi au sens défini ci-avant (cf. consid. 4.2.1
supra). Une telle conclusion ne s'impose pas à la lecture des arrêts attaqués ni à celles des autres documents au dossier; dans ses observations déposées devant la Cour de céans, le Ministère public a d'ailleurs indiqué que les mesures litigieuses visaient uniquement à prolonger le délai de conservation du profil d'ADN du recourant.
Par ailleurs, il n'est pas prétendu que des raisons techniques ou liées à la qualité dudit profil auraient nécessité un nouveau prélèvement ou une nouvelle analyse de l'échantillon existant et rien ne permet de considérer que tel serait le cas. À ce dernier égard, on relèvera que, conformément à l'art. 9 al. 1 let. a de la loi sur les profils d'ADN, l'autorité qui ordonne les mesures demande - sous réserve de deux conditions non réalisées en l'espèce - la destruction de l'échantillon d'ADN prélevé sur une personne si le profil d'ADN de celle-ci a déjà été établi. Il s'ensuit que l'échantillon d'ADN du recourant n'était en principe plus disponible au moment des ordonnances litigieuses, excluant ainsi toute nouvelle analyse de ce matériel biologique.
En conséquence, on ne voit pas que les ordonnances querellées aient, malgré leur intitulé, entraîné un nouvel "établissement" du profil d'ADN du recourant. Il faut bien plutôt considérer qu'elles ont consisté en un enregistrement administratif
a posteriori de ce même profil d'ADN dans le système d'information de la Confédération, de façon à le lier aux nouvelles procédures pénales ouvertes contre le recourant et à déclencher de nouveaux délais d'effacement pour chacune de celles-ci (cf. consid. 4.2.3
supra).
5.
Il convient à présent d'examiner si le Ministère public était fondé à ordonner de telles mesures, respectivement si celles-ci pouvaient à bon droit être confirmées par l'autorité précédente.
5.1.
5.1.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prélèvement d'échantillons d'ADN et l'établissement de profils d'ADN constituent des atteintes aux droits fondamentaux. Le prélèvement touche au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), tandis que l'établissement et la conservation d'un profil d'ADN concernent avant tout le droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; cf. ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; 144 IV 127 consid. 2.1; 136 I 87 consid. 5.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise - laquelle doit être de rang législatif en cas de restriction grave -, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.1; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.1; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Le principe de la proportionnalité exige que toute mesure envisagée par l'État soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit; ATF 149 I 191 consid. 7.1; 147 I 393 consid. 5.3; 146 I 157 consid. 5.4; arrêt 7B_188/2026 du 20 avril 2026 consid. 2.2).
5.1.2. Avant l'entrée en vigueur du CPP, le prélèvement d'échantillons d'ADN et l'établissement de profils d'ADN à des fins de procédure pénale étaient régis par la loi sur les profils d'ADN. Avec l'introduction du CPP, les dispositions correspondantes ont été transférées aux art. 255 à 258 CPP, lesquelles ont subi d'importantes modifications au 1er janvier 2024 (RO 2023 468). L'art. 255 CPP règle les compétences en matière de prélèvement d'échantillons et d'établissement d'un profil d'ADN, ce qui inclut celle en matière d'analyse du profil, soit de façon locale (comparaison 1:1), soit au moyen d'une recherche dans le système d'information fondé sur les profils d'ADN (Message du Conseil fédéral du 4 décembre 2020 concernant la modification de la loi sur les profils d'ADN [ci-après: Message concernant la modification de la loi sur les profils d'ADN], FF 2021 44, p. 61).
Dans sa nouvelle teneur, l'art. 255 al. 1 CPP prévoit que pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Ces mesures ne sont toutefois pas limitées à l'infraction sur laquelle porte la procédure, mais peuvent également être ordonnées afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale. Aux termes du nouvel art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent ainsi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Selon la nouvelle teneur de l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits. Selon le Message relatif à la modification du CPP, ce n'est pas le ministère public durant l'instruction, mais le tribunal qui rend le jugement ou le ministère public dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale qui peut ordonner l'établissement d'un profil d'ADN sur la base de l'art. 257 CPP. Le Conseil fédéral expose en effet que les éléments permettant d'établir un pronostic de comportement sont réunis à la fin des débats ou de l'instruction, mais ne le sont pas lorsque celle-ci démarre (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale [ci-après: Message relatif à la modification du CPP], FF 2019 6351, p. 6405). L'art. 255 al. 1bis CPP définit ainsi les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), tandis que l'art. 257 CPP définit celles auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider des infractions futures (mesure préventive) (cf. Message relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6405; FRICKER/MAEDER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 31 ad art. 255 CPP).
Les art. 255 al. 1biset 257 CPP ont codifié la règle jurisprudentielle - déduite de l'art. 259 CPP en lien avec l'art. 1 al. 2 let. a de la loi sur les profils ADN (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2023 [RO 2004 5269]) - selon laquelle le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN pouvaient être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. arrêts 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.2; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2; Message relatif à la modification du CPP, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6404). Dans le cadre de la révision du CPP, le Conseil fédéral a toutefois rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il est illicite de faire établir systématiquement des profils d'ADN des prévenus pour la simple raison qu'ils sont impliqués dans une procédure pénale, cela d'autant plus lorsqu'ils n'ont jamais été condamnés auparavant (cf. Message relatif à la modification du CPP, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6404; s'agissant de cette jurisprudence, voir ATF 145 IV 263 consid. 3.4; 141 IV 87 consid. 1.4.2).
5.1.3. Le CPP règle exhaustivement les aspects de l'analyse de l'ADN relevant directement de la procédure pénale. La loi sur les profils d'ADN (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2023 [RO 2023 309]) reste applicable par le truchement de l'art. 259 CPP et régit notamment la procédure organisationnelle d'établissement et d'analyse d'un profil d'ADN, le système d'information fondé sur les profils d'ADN, l'effacement des profils de ce système ainsi que la protection des données. Partant, lorsqu'un profil d'ADN a été établi conformément aux art. 255 ss CPP, la question de savoir dans quel délai et à quelles conditions il peut être conservé dans ce système n'est pas régie par le CPP, mais par les dispositions de la loi précitée (cf. Message concernant la modification de la loi sur les profils d'ADN, FF 2021 44, pp. 19-20; PASCAL BETTICHER, op. cit., n os 963-965).
L'art. 16 al. 1 de la loi sur les profils d'ADN prévoit que fedpol efface les profils d'ADN sitôt qu'il s'avère, au cours de la procédure, que la personne en cause ne peut pas être l'auteur du crime ou du délit
(let. a), 10 ans après le décès de la personne en cause (let. b), lorsque la procédure en cause est close par un acquittement entré en force (let. c) ou un an après l'entrée en force de l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (let. d). L'alinéa 2 fixe les délais d'effacement lorsque sont prononcées une peine privative de liberté, une peine pécuniaire, des mesures en vertu de la partie générale du CP ou des sanctions sur la base du droit pénal des mineurs. Ces délais varient entre 5 et 40 ans selon le type et la sévérité de la sanction infligée et peuvent même s'étendre jusqu'au décès de la personne concernée dans le cas visé par la lettre h de cette disposition; conformément à l'alinéa 3, ils courent à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.
L'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN permet en outre de prolonger, dans certaines situations, la durée de conservation d'un profil d'ADN.
5.1.4. La possibilité d'ordonner à nouveau l'établissement d'un profil d'ADN déjà valablement établi, le cas échéant sans nouvelle analyse d'échantillon d'ADN, dans le cadre d'un enregistrement administratif, a été relativement peu abordée par la jurisprudence et la doctrine.
Certains auteurs estiment qu'un tel procédé serait admissible en cas de récidive, afin d'élucider la nouvelle infraction commise. Ils ajoutent qu'il correspondrait, sur le plan juridique, à l'établissement d'un profil d'ADN au sens de l'art. 255 al. 1 CPP et devrait ainsi faire l'objet d'une ordonnance motivée de la part du Ministère public (cf. PASCAL BETTICHER, op. cit., n° 412; dans le même sens, GRAF/HANSJAKOB, op. cit., n° 23a ad art. 255 CPP). Ces auteurs se réfèrent à un arrêt du Tribunal fédéral de 2017, dans lequel il était question de l'établissement d'un profil d'ADN existant ou, en cas de qualité des données suffisante, de son enregistrement
a posteriori ("Nacherfassung"). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a toutefois constaté que le recourant n'attaquait pas valablement la motivation cantonale et a conclu que le raisonnement de l'autorité cantonale n'était pas contraire au droit fédéral, sans clairement trancher le caractère admissible d'un tel procédé. Il a en outre considéré que la mesure litigieuse se justifiait en vue d'élucider des infractions futures et que les conditions permettant de l'ordonner étaient remplies (cf. arrêt 1B_244/2017 du 7 août 2017 consid. 2.3 et 2.4).
D'autres auteurs soutiennent en revanche qu'une telle mesure ne peut pas être fondée sur l'art. 255 CPP. Ils argumentent que celle-ci doit impérativement permettre d'élucider des infractions pénales, sans quoi elle ne trouve aucun fondement sur cette disposition légale (cf. FRICKER/MAEDER, op. cit., n° 5 ad art. 255 CPP). Or lorsqu'une comparaison avec un profil d'ADN déjà valablement établi et inscrit dans le système d'information a donné lieu à un résultat positif, un nouvel établissement de profil d'ADN ne peut pas contribuer à élucider l'infraction en cours et se révèle également inutile en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées; si l'objectif est d'élucider des infractions futures, seul l'art. 257 CPP peut entrer en ligne de compte aux yeux de cette partie de la doctrine, laquelle réserve toutefois les dispositions légales permettant de prolonger la durée de conservation des profils d'ADN (cf. FRICKER/MAEDER, op. cit., n° 7 ad art. 255 CPP).
Dans un arrêt de 2023, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 257 CPP n'est en principe applicable que lorsqu'aucun profil d'ADN n'a été établi dans le cadre de la procédure pénale. En effet, le profil d'ADN déjà valablement établi - sur la base des art. 255 ou 256 CPP - au cours de la procédure ne doit pas être effacé en cas de condamnation de la personne visée et peut ainsi être maintenu dans le système d'information aussi longtemps que le délai d'effacement selon les art. 16 ss de la loi sur les profils d'ADN n'est pas écoulé (cf. arrêt 7B_119/2022 du 21 août 2023 consid. 3 et 4.3; Message relatif à la modification du CPP, FF 2019 6351, p. 6406). Dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a dès lors jugé admissible l'enregistrement
a posteriori ("Nacherfassung") d'un profil d'ADN déjà établi mais supprimé par inadvertance du système d'information et dont le délai d'effacement initial n'était pas encore échu ni n'arrivait à échéance dans un avenir proche (cf. arrêt 7B_119/2022 du 21 août 2023 consid. 4.3).
5.2. Bien que les mesures litigieuses n'aient consisté qu'en un simple enregistrement d'un profil d'ADN déjà valablement établi (cf. consid. 4.3
supra), elles portent atteinte - au même titre que l'établissement d'un profil d'ADN et sa conservation - au droit du recourant à la protection contre l'emploi abusif de ses données personnelles, en particulier à son droit à l'autodétermination informationnelle. Le fait de saisir un tel profil sous un nouveau PCN dans le système d'information, de manière à le lier à de nouvelles procédures pénales, revient à étendre l'usage de ce profil. Or dans la mesure où un profil d'ADN qui est soumis à des délais d'effacement différents sera conservé aussi longtemps que le plus tardif n'est pas écoulé (cf. PASCAL BETTICHER, op. cit., n° 581), il se peut que ledit profil reste inscrit dans le système d'information plus longtemps qu'initialement prévu ou envisagé. En d'autres termes, le nouvel enregistrement d'un profil d'ADN dans le système d'information à l'occasion de nouvelles procédures pénales est susceptible d'entraîner une prolongation conséquente de sa durée de conservation. Comme toute restriction des droits fondamentaux, une telle mesure doit ainsi être fondée sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (cf. consid. 5.1.1
supra).
5.3. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que les conditions de l'art. 255 al. 1bis CPP, sur lequel reposent les ordonnances litigieuses, soient remplies, ni que celles-ci poursuivaient un but d'intérêt public, à savoir l'élucidation d'infractions passées. En particulier, il ne critique pas l'existence d"indices concrets" au sens de cette disposition qu'il pourrait avoir commis des crimes ou des délits à la LStup encore inconnus des autorités pénales, justifiant l'utilisation de son profil d'ADN pour les élucider. En revanche, il remet en cause la proportionnalité de ces mesures et dénonce, plus largement, une "tendance" du Ministère public à "systématiser" les ordres d'établissement de profil d'ADN "sans examen individualisé", qui violerait ses droits à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) ainsi qu'à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Il soutient que le délai d'effacement de son profil d'ADN n'échoirait pas avant mars 2045 et que celui-ci serait en outre prolongeable en vertu de l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN, de sorte que les ordonnances litigieuses ne seraient pas aptes à produire un quelconque effet utile. Une simple consultation préalable du système d'information fondé sur les profils d'ADN aurait d'ailleurs permis aux autorités pénales de constater que son profil y était déjà enregistré de manière valide; cette démarche, peu coûteuse, aurait évité une nouvelle atteinte injustifiée à ses droits fondamentaux. Enfin, il reproche à la cour cantonale d'avoir violé la séparation des pouvoirs en se fondant sur la Directive A.5 du Procureur général de la République et canton de Genève [sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN; ci-après: Directive du Procureur général].
5.4. La cour cantonale a considéré que, dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai, il existait un intérêt public prépondérant du Ministère public à soumettre le recourant aux mesures litigieuses, quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et que son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années. Selon l'autorité précédente, il suffisait que les conditions légales de la mesure fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP soient à nouveau réalisées pour respecter le principe de la proportionnalité, ce qui était acquis en l'espèce compte tenu des soupçons de la commission par le recourant de nouvelles infractions à la LStup. Pour ces raisons, la cour cantonale a conclu que les ordres d"'établissement" du profil d'ADN du recourant rendus par le Ministère en vue d'en prolonger le délai de conservation n'apparaissaient pas disproportionnés ni ne violaient l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN; cette dernière disposition ne permettait du reste de prolonger la durée de conservation d'un tel profil qu'en cas de risque de récidive du condamné.
Dans ses observations, le Ministère public a souligné que même si l'"établissement" du profil d'ADN du recourant avait déjà été ordonné par le passé, il y avait un intérêt légitime à ordonner une nouvelle fois cette mesure, laquelle permettait de prolonger la durée de conservation de ce profil indépendamment du délai de conservation actuel - d'au moins dix ans - invoqué par le recourant.
5.5. Ce raisonnement ne peut pas être suivi.
5.5.1. Tout d'abord, il n'est pas certain que les mesures en cause puissent conduire à une prolongation de la durée de conservation du profil d'ADN du recourant, dont il n'est pas contesté qu'il a déjà été "établi" à plusieurs reprises avant les ordonnances querellées. Bien que la cour cantonale ne précise pas la date d'effacement du profil d'ADN du recourant - information pourtant déterminante pour juger de la proportionnalité des mesures -, il est néanmoins possible de déduire que celle-ci se situera en 2044 ou en 2045. En effet, selon les indications figurant au casier judiciaire du recourant - dont il ressort une première condamnation à une peine pécuniaire avec sursis le 9 octobre 2023 puis deux condamnations à deux peines pécuniaires fermes les 27 août 2024 et 9 juillet 2025 -, l'effacement de son profil d'ADN ne pouvait intervenir qu'après l'écoulement d'un délai de vingt ans à compter du jugement exécutoire (cf. art. 16 al. 2 let. b de la loi sur les profils d'ADN); à dépendance que le profil d'ADN du recourant ait été "établi" pour la dernière fois dans le cadre du jugement du 27 août 2024 ou celui du 9 juillet 2025, ce profil devait ainsi être conservé au minimum jusqu'au 27 août 2044, voire jusqu'au 9 juillet 2045. Dans ces conditions, les ordonnances querellées ne pourraient entraîner un report des échéances précitées que dans les cas visés par l'art. 16 al. 2 let. b, c, d ou h, à savoir en cas de nouvelle condamnation du recourant à une peine ferme ou supérieure à trois ans, ou à une mesure d'expulsion. Or les procédures pénales ayant fondé les ordonnances querellées étaient encore en cours au moment des arrêts attaqués (cf. let. A.a et A.b
supra).
5.5.2. Ensuite, dans le cadre de la révision de la loi sur les profils d'ADN entrée en vigueur le 1er août 2023 (cf. consid. 5.1.3
supra), le Conseil fédéral a indiqué que le système d'information fondé sur les profils d'ADN visait à soutenir d'éventuelles "futures enquêtes pénales" et que, dans cette perspective, l'intérêt de la personne concernée à ne pas être identifiée - en cas de récidive ou de découverte d'une infraction passée - était moins digne de protection que l'intérêt public à élucider rapidement une infraction et à empêcher des récidives (cf. Message concernant la modification de la loi sur les profils d'ADN, FF 2021 44, p. 70). Or, dans le cas d'espèce, le profil d'ADN du recourant figure déjà dans ce système d'information et y sera maintenu pour une très longue durée, soit près de vingt ans. Durant cette période, les autorités pénales sont libres d'utiliser ce profil pour procéder à toute comparaison utile et, par ce moyen, élucider d'éventuelles infractions dont le recourant serait soupçonné d'être l'auteur; une simple consultation de la base de données fondée sur les profils d'ADN suffit à cet égard. Cela étant, on ne discerne pas quel avantage concret et significatif l'éventuelle prolongation d'un tel délai serait susceptible d'apporter à la poursuite de l'objectif public évoqué. On relèvera d'ailleurs à ce sujet que les délais de conservation des profils d'ADN figurant à l'art. 16 de la loi sur les profils d'ADN - qui ont été allongés depuis le 1er août 2023 - avaient été considérés globalement comme suffisamment longs pour permettre la découverte de concordances utiles à l'élucidation d'infractions (cf. Message concernant la modification de la loi sur les profils d'ADN, FF 2021 44, pp. 11 à 12).
À l'inverse, le report de l'échéance du délai d'effacement du profil d'ADN du recourant ne serait pas sans effet sur ses droits fondamentaux, en particulier celui à l'autodétermination informationnelle (cf. consid. 5.2
supra). En effet, le Conseil fédéral a rappelé que le traitement d'un profil d'ADN dans le système d'information de la Confédération constituait une atteinte à la sphère privée de la personne, proportionnée à la condition qu'elle soit limitée dans le temps, en fonction de la gravité de l'acte (cf. Message concernant la modification de la loi sur les profils d'ADN, FF 2021 44, p. 11). Selon le Ministère public et la cour cantonale, les actes passés auxquels le recourant pourrait avoir participé et qu'il s'agirait d'élucider constituent des délits voire des crimes à la LStup, soit des infractions qui se prescrivent respectivement par dix ans (cf. art. 97 al. 1 let. c CP) ou quinze ans (cf. art. 97 al. 1 let. b CP). Or la période pendant laquelle le profil d'ADN du recourant peut encore être utilisé par ces autorités est supérieure aux délais précités. Il n'y a donc objectivement pas lieu de craindre que les agissements - pour l'heure inconnus - reprochés au recourant ne puissent pas être résolus avant la prescription de l'action pénale, partant que l'intérêt public prépondérant à l'élucidation d'infractions ne puisse pas être pleinement satisfait jusqu'à l'effacement du profil d'ADN tel qu'il était enregistré au moment des ordonnances litigieuses.
5.5.3. En conséquence, les ordonnances d'"établissement" du profil d'ADN rendues les 19 novembre et 12 décembre 2025 contreviennent au principe de la proportionnalité. Le grief est ainsi fondé.
5.6. En définitive, la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant les ordonnances d"'établissement" du profil d'ADN rendues les 19 novembre et 12 décembre 2025 par le Ministère public.
Vu le sort des recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant, dont celui tiré de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, qui deviennent sans objet.
6.
Il s'ensuit que les recours doivent être admis dans la mesure où ils sont recevables. Les arrêts attaqués seront réformés en ce sens que les ordonnances rendues par le Ministère public les 19 novembre et 12 décembre 2025 doivent être annulées et que tout profil d'ADN nouvellement enregistré dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN (CODIS) à ces occasions doit être effacé (voir arrêt 1B_285/2020 du 22 avril 2021 consid. 5, non publié à l'ATF 147 I 372). Les causes seront renvoyées à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités des procédures de recours cantonales ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une avocate, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF); celle-ci sera versée directement à son avocate conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire, en application par analogie de l'art. 64 al. 2 LTF (cf. arrêts 7B_118/2026 du 16 juin 2026 consid. 3; 7B_379/2023 du 20 avril 2026 consid. 3). Les requêtes d'assistance judiciaire doivent dès lors être déclarées sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_139/2026 et 7B_272/2026 sont jointes.
2.
Les recours sont admis dans la mesure où ils sont recevables. Les arrêts des 17 décembre 2025 et 28 janvier 2026 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève sont réformés en ce sens que les ordonnances d'"établissement de profil d'ADN" rendues les 19 novembre et 12 décembre 2025 sont annulées et que tout profil d'ADN nouvellement enregistré dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN (CODIS) à ces occasions est effacé. Les causes sont renvoyées à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités des procédures cantonales.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à l'avocate du recourant, à la charge de la République et canton de Genève.
5.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont sans objet.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 24 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi