Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_841/2026
Arrêt du 25 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 28 mai 2026
(ACPR/516/2026 - P/4713/2025).
Faits :
A.
Par arrêt du 28 mai 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ Sàrl contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 septembre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 26 juin 2026, A.________ Sàrl interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_953/2025 du 10 octobre 2025 consid. 1.1; 7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.2.1).
1.2. En l'espèce, la recourante a déposé une plainte pénale contre B.________ pour contrainte, subsidiairement tentative de contrainte. Elle lui reprochait en substance d'avoir utilisé un moyen de pression "inadmissible et abusif" en lui faisant notifier un commandement de payer de 35'478 fr. 53. Cela étant, pour fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral, la recourante se prévaut d'un préjudice "de l'ordre de 100'000 fr. par an", en faisant valoir qu'en raison de son inscription au registre des poursuites, elle aurait été empêchée de soumissionner dans divers mandats (cf. mémoire de recours p. 5). Ce faisant, elle se prévaut d'un dommage qui est susceptible d'avoir un lien avec la mise en oeuvre de la procédure de poursuite, mais qui ne découle qu'indirectement de l'acte de contrainte dénoncé, soit en particulier de la prétendue pression effectuée sur sa volonté pour l'inciter à payer la somme de 35'478 fr. 53. En définitive, par cette motivation, la recourante n'expose pas, comme il lui appartenait de le faire, quelles prétentions civiles seraient en lien direct avec l'infraction dénoncée, de sorte qu'elle ne démontre pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.3. La recourante ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
2.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 25 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris