Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1343/2025
Arrêt du 9 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Olivia Dilonardo, Procureure,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, Case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimée.
Objet
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 30 octobre 2025 (ACPR/886/2025 - PS/75/2025).
Faits :
A.
Par arrêt du 30 octobre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté la requête de récusation formée par A.________ contre la Procureure Olivia Dilonardo dans la procédure P/15685/2025.
B.
Par acte du 8 décembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
En l'espèce, après que la IIe Cour de droit pénal a rejeté sa demande d'assistance judiciaire par ordonnance du 21 janvier 2026, la recourante a été invitée, par ordonnance présidentielle du 22 janvier 2026, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 11 février 2026 au plus tard. Comme elle n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 2 mars 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 17 février 2026; elle a été informée qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
1.2. Par actes des 23 février et 2 mars 2026, la recourante a déposé successivement deux nouvelles demandes d'assistance judiciaire.
Toutefois, comme cela a été indiqué à la recourante par ordonnance présidentielle du 25 février 2026 - par laquelle l'ordonnance précitée du 17 février 2026 a été expressément maintenue -, une deuxième requête d'assistance judiciaire fondée sur le même état de fait présente les caractéristiques d'une demande de reconsidération à l'examen de laquelle ni la loi ni la Constitution ne confèrent un droit subjectif (cf. arrêt 6B_754/2017 du 9 février 2018 consid. 2 et la réf. citée). Or la recourante ne soutient pas, et on ne voit manifestement pas, en quoi ses nouvelles requêtes d'assistance judiciaire reposeraient sur des faits (nouveaux) dont elle n'aurait pas pu se prévaloir dans le cadre de sa première demande d'assistance judiciaire, laquelle a été rejetée par ordonnance du 21 janvier 2026. Ses écritures des 23 février et 2 mars 2026 n'appellent dès lors aucun examen et ne sont d'aucune portée.
1.3. Cela étant, nonobstant la notification des deux ordonnances précitées des 22 janvier et 17 février 2026 (par acte judiciaire avec avis de réception), la recourante n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 9 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière