Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1325/2025
Arrêt du 20 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 octobre 2025 (n°726 - PE25.001453-KBE).
Faits :
A.
Le 8 janvier 2025, A.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public central "contre la patrouille X de la Police xxx", "impliquant les agents identifiés ou à identifier", pour infractions contre l'honneur au sens des art. 173 et 174 CP , abus d'autorité (art. 312 CP) et violation du secret de fonction (art. 320 CP).
Par ordonnance du 31 janvier 2025, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur cette plainte et a laissé les frais à la charge de l'État.
B.
B.a. Par arrêt du 30 octobre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a notamment rejeté les demandes de récusation formées les 5, 6 et 10 février 2025 par A.________ contre le procureur en charge de la procédure préliminaire. Elle a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du prénommé contre l'ordonnance du 31 janvier 2025, a confirmé cette dernière, a rejeté sa requête d'assistance judiciaire et a mis les frais de la procédure de recours et de récusation, par 3'190 fr., à sa charge.
Elle a notamment retenu les faits pertinents suivants.
B.b. Le 13 juin 2024, le Directeur juridique de la Police cantonale, donnant suite à la demande de A.________ d'avoir accès à ses données personnelles, a transmis à celui-ci, en application de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo/VD; RS/VD 170.21), les documents non judiciaires le concernant, détenus par la Police cantonale. Il lui a indiqué qu'il s'agissait d'extraits du Journal des événements de police (ci-après: le JEP) sans suite judiciaire, ainsi que des documents de police administrative en lien avec un permis d'acquisition d'armes. Il lui a en outre précisé que les identités des policiers intervenants, ainsi que les informations personnelles d'éventuels tiers impliqués, avaient été caviardées afin de respecter les prescriptions en matière de protection des données.
En substance, le JEP n o yyy mentionnait un événement à la date du dimanche 15 janvier 2017. Sous "Informations de base", il était indiqué "Deux hommes au comportement étrange, dont l'un vêtu d'habits traditionnels d'«Imam» alarmant les clients d'un établissement". Sous "Personne (s) ", l'extrait mentionnait deux champs caviardés, puis un champ relatif à A.________, indiquant que celui-ci, sous "Rôle", était "Impliqué (e) ". Sous "Communiqués", il était précisé ce qui suit:
"Type de lieu : Dans un établissement public.
Exposé 1
er
intervenant: Lors de notre passage au restoroute de xxx
«zzz» le personnel de l'endroit nous a informé de la présence de deux hommes au comportement étrange. Nous les avions nous-même remarqués à notre arrivée. L'un était vêtu d'habits traditionnelles «d'Imam» (longue Djellaba brune, bonnet blanc et portait une longue barbe). Ces deux individus avaient déjà été repéré[s] la veille au soir par le personnel de l'établissement. Ils s'étaient installés au même endroit, au fond de la salle, derrière un paravent. Il nous a semblé que ces messieurs étaient en train de remplir des formulaires.
N'étant pas sur notre secteur d'intervention, nous avons d'emblée avisé le CET qui a donné son aval pour que nous procédions à un contrôle d'identité. Ce dernier a permis d'identifier :"
B.c. Le 7 août 2024, A.________ a écrit à la commandante de la Police cantonale en disant qu'il était choqué par l'extrait JEP n o yyy et qu'il était surprenant qu'un événement faisant état de deux hommes puisse en impliquer trois, dont lui-même. Il demandait à obtenir des preuves au sujet de l'événement JEP en cause, ainsi qu'à être confronté avec la patrouille ayant émis ces fausses déclarations, la personne ayant rédigé le JEP, la commission de police elle-même et le Chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES). Il concluait que ces fausses déclarations étaient très graves et lui portaient préjudice.
B.d. Par décision du 11 octobre 2024, la Police cantonale a refusé de modifier l'extrait du JEP en cause, précisant que le but poursuivi par ce journal était non seulement de relater l'activité de la police en enregistrant l'ensemble des sollicitations qui lui étaient adressées et le nom des agents qu'elle avait dépêchés, mais aussi qu'il répondait à un but statistique. Le JEP poursuivait donc un but d'intérêt public et constituait un instrument de travail purement interne à la police. La Police cantonale en a déduit que cet intérêt public l'emportait sur l'intérêt du requérant à voir l'information effacée. Au vu de ce qui précédait, elle refusait en outre de donner suite à la demande de confrontation déposée par A.________. Dans l'attente de la suppression du JEP (en 2027, après dix ans), elle précisait que, pour le satisfaire et ne pas perdre d'information, il serait ajouté au JEP, à bien plaire, qu'il n'adhérait pas à son contenu.
B.e. Par acte du 9 novembre 2024, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud (ci-après: la CDAP) contre la décision du 11 octobre 2024. Dans le cadre de ce recours, la Police cantonale s'est déterminée en précisant que la mention dans le JEP s'était limitée à retranscrire, sans parti pris, les éléments recueillis lors de l'intervention de police et que, si le nom de A.________ apparaissait, c'était que l'une des deux personnes présentes sur place lors de cette intervention avait indiqué être hébergée chez lui; c'était ainsi pour cette unique raison que son nom apparaissait dans le JEP litigieux. La police indiquait en outre que, cette information émanant d'une personne tierce, elle avait été caviardée dans l'extrait qui lui avait été remis pour respecter les prescriptions en matière de protection des données, mais que, pour éviter que cette incompréhension perdure, l'extrait complet, non caviardé, était remis à la CDAP.
B.f. Dans sa plainte pénale déposée le 8 janvier 2025, A.________ a fait valoir:
1. que sa réputation avait été atteinte par l'extrait du JEP dans la mesure où il y était décrit - selon lui de manière fausse et arbitraire - comme "impliqué" dans les événements concernés, alors qu'il n'était en réalité pas même présent sur les lieux en date du 15 janvier 2017.
2. qu'un abus d'autorité pourrait avoir été commis dès lors qu'une confrontation avec les agents auteurs de l'extrait en question lui avait été refusée et que le contenu du JEP pouvait avoir été diffusé.
3. qu'une violation du secret de fonction pourrait avoir été commise, ses données personnelles ayant potentiellement été utilisées de manière injustifiée. Il concluait à l'ouverture d'une enquête, à l'audition de la patrouille et du rédacteur du JEP, à la suppression de son nom dans le JEP et à une indemnisation pour atteinte à sa réputation.
B.g. Le 3 février 2025, à 16h33, quelqu'un procédant depuis la boîte de messagerie électronique "..." a envoyé un courriel à l'adresse de messagerie électronique du Ministère public en indiquant la référence du dossier. Cette personne, qui a signé son courriel comme étant A.________, a indiqué avoir reçu le même jour l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2025, a indiqué souhaiter venir consulter le dossier dans les locaux du Ministère public le mercredi 5 février 2025, à 9h30, et a invité celui-ci à préparer le dossier complet pour la consultation à cette date.
Par courrier du 5 février 2025, envoyé en copie par courriel du même jour à 15h08, le Procureur Karim Ben Amor, en charge de l'enquête, a répondu à A.________ qu'il ne suffisait pas d'envoyer un courriel le 3 février 2025 et de se présenter dans les locaux à l'heure qu'il avait lui-même fixée, mais qu'il devait au préalable attendre une confirmation du greffe. Il a confirmé ce que la gestionnaire de dossier lui avait indiqué le matin même, soit que le dossier serait mis à sa disposition du 6 au 7 février 2025, durant les heures d'ouverture de l'office. Il informait en outre le plaignant que le dossier ne renfermait que sa plainte, les pièces qu'il avait lui-même produites, son courriel du 3 février 2025 et la présente réponse du 5 février 2025. Enfin, il lui rappelait que les courriers électroniques ne constituaient pas un moyen de communication valable et que, dorénavant, il ne serait plus donné suite à des demandes faites par ce biais.
B.h. Par acte du 5 février 2025 adressé à la Première procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, A.________ a demandé la récusation du Procureur Karim Ben Amor, demande qu'il a réitérée par courrier du 6 février 2025 et dans son recours cantonal du 10 février 2025.
B.i. Le 13 mars 2025, A.________ a produit l'arrêt rendu le 5 mars 2025 par la CDAP sur le recours qu'il avait déposé le 9 novembre 2024. Cet arrêt admet le recours et annule la décision de la Police cantonale du 11 novembre [recte: octobre] 2024, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Le recourant demandait que cet arrêt soit pris en considération dans le cadre de l'examen de son recours.
Le 19 août 2025, A.________ a produit la décision rendue le 18 août 2025 par la Police cantonale à la suite du renvoi de la CDAP dans son arrêt du 5 mars 2025. Il en ressort que les données personnelles du recourant apparaissaient dans le JEP pour la seule raison qu'une des personnes présentes sur place au moment du contrôle de police avait indiqué être hébergée chez lui. Compte tenu également du temps écoulé, la Police cantonale a considéré que l'intérêt public à la conservation du JEP devait céder devant l'intérêt privé de A.________. Elle informait ainsi ce dernier que ses données personnelles avaient été définitivement supprimées du système informatique dans l'extrait du JEP en cause. A.________ en déduisait que la qualification de son rôle en tant qu'"impliqué" était "clairement abusive". Il demandait que cette décision soit également prise en compte dans l'examen de son recours.
C.
Par acte du 3 décembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 octobre 2025, en concluant à sa réforme en ce sens que la cause soit renvoyée à "une autorité cantonale indépendante avec instruction d'auditionner les agents de la Police de xxx, de procéder à une confrontation et de reprendre l'instruction conformément au CPP". Il conclut en outre à ce que "les violations du CPP, de la Constitution et de la CEDH" soient constatées. Il sollicite enfin l'octroi de l'assistance judiciaire et conclut à ce que "tous les frais cantonaux et fédéraux soient à la charge de l'État, considérant que le recourant a exercé légitimement ses droits pour dénoncer des abus d'autorité".
Si l'autorité précédente a produit le dossier cantonal, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1). En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public, lesquelles ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b; arrêt 7B_464/2025 du 15 août 2025 consid. 1.1). De jurisprudence constante, en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; arrêt 7B_464/2025 du 15 août 2025 consid. 1.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.2.2. Le recourant ne dit mot sur la recevabilité de son recours, respectivement sur les éventuelles prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir en lien avec les infractions alléguées. Il se contente en effet d'affirmer qu'il aurait subi une "atteinte grave" à son honneur. Les exigences de motivation requises s'agissant de sa qualité pour recourir en lien avec ses prétentions civiles ne sont donc pas remplies et celles-ci ne ressortent pas, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions reprochées.
Au demeurant, il sied de relever que la plainte pénale est dirigée contre des agents de l'État et qu'en règle générale, dans une telle hypothèse, les règles cantonales en matière de responsabilité de l'État excluent que le lésé puisse élever des prétentions envers l'agent lui-même (cf. arrêts 7B_1133/2025 du 30 janvier 2026 consid. 1.2; 7B_464/2025 du 15 août 2025 consid. 1.2; 6B_846/2022 du 12 septembre 2022 consid. 5). Il en va ainsi dans le canton de Vaud où la loi vaudoise du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (RS/VD 170.1) dispose que l'État et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction (art. 4 al. 1) et que, cette responsabilité de la collectivité étant primaire et exclusive, l'agent n'est pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Par conséquent, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés contre lesquels il a dirigé sa plainte pénale, mais contre l'État.
Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
1.3.
1.3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
1.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale un "refus injustifié d'accès au dossier" et un "délai utile ignoré", invoquant une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH. Cela étant, sa courte argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrues requises par l'art. 106 al. 2 LTF en matière de violation des droits fondamentaux (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1), de sorte qu'elle se révèle irrecevable. Il en va de même des autres griefs qu'il soulève en lien avec ses droits de partie, en tant qu'il se borne systématiquement à affirmer que l'autorité précédente aurait violé les dispositions qu'il invoque, souvent sans même s'en prendre aux considérants de l'arrêt entrepris (cf. art. 42 al. 2 LTF).
Il en va en particulier ainsi en tant qu'il se plaint de "formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst." et soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 385 al. 2 CPP en considérant que l'un de ses griefs était irrecevable faute de motivation suffisante, sans pour autant l'inviter à compléter son mémoire de recours. Il ressort de l'arrêt entrepris que le prénommé connaissait les exigences de motivation requises par l'art. 385 CPP puisque la teneur de cette disposition lui avait déjà été rappelée dans un arrêt rendu par l'autorité précédente au mois de mars 2025, ce qu'il ne conteste par ailleurs pas. Dès lors que, selon la jurisprudence, l'art. 385 al. 2 CPP ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte néanmoins pas (cf. arrêts 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2), ce grief tomberait de toute façon à faux.
Force est donc de constater que le recourant ne formule aucune critique recevable en lien avec une prétendue violation de ses droits de partie.
1.4. Une décision - rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) - relative à la récusation d'un membre du ministère public peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF ). Cela étant, le recourant ne formule aucun grief ni aucune conclusion en lien avec le rejet de ses demandes de récusation par la cour cantonale, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question.
1.5. Dans la mesure où le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure cantonale à la suite du rejet de sa requête d'assistance judiciaire, il a la qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; arrêts 7B_571/2023 du 27 mai 2025 consid. 1.5; 6B_407/2024 du 29 janvier 2025 consid. 1; 7B_227/2022, 7B_228/2022 du 4 avril 2024 consid. 1.2.2). Dans un grief intitulé "assistance judiciaire: décision arbitraire (art. 29 al. 3 Cst.) ", le recourant soutient notamment que "les frais de 3'190 francs s[eraient] exorbitants et constitue[raient] une sanction déguisée" violant l'art. 29 al. 3 Cst. Il reproche en outre à la cour cantonale d'avoir indiqué "que le recours [était] voué à l'échec, dans la même décision où elle rejette le recours".
Là aussi, les développements du recourant ne satisfont pas aux exigences requises en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte qu'ils se révèlent irrecevables. En particulier, le prénommé ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en considérant que son recours cantonal était dénué de chances de succès (cf. arrêt entrepris, p. 28).
2.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 20 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet