Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1115/2025
Arrêt du 14 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Schär, Juge suppléante
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
représenté par Me Jean-Paul Salamin, avocat,
2. C.C.________et D.C.________,
représentés par Maîtres Frédéric Pitteloud et Ophélie Jollien, avocats,
3. Cautionnement romand, société coopérative, représentée par Me Vincent Zen-Ruffinen, avocat,
4. E.________,
représentée par Me Emilie Kalbermatter, avocate,
5. F.F.________et G.F.________,
représentés par Me Guillaume Salman, avocat, 6. H.________ SA en liquidation,
7. I.________,
représenté par Me Gaspard Couchepin, avocat, intimés,
Office central du Ministère public du canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2.
Objet
Refus de levée de séquestre,
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 septembre 2025 (P3 25 184).
Faits :
A.
A.a. Depuis le 12 novembre 2020, l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public) mène une instruction pénale contre A.________ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). Il lui reproche en substance d'avoir utilisé des fonds destinés à la construction de villas à d'autres fins, dans le cadre de la société H.________ SA.
Le 2 mars 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre (en vue de garantir les créances compensatrices de l'État ainsi que le paiement d'éventuelles peines pécuniaires et des frais de procédure) des immeubles suivants:
- "Commune U.________: part de copropriété simple de ½ de l'immeuble n. ppp",
- "Commune U.________: part de copropriété simple de ½ de l'immeuble n. qqq",
- "Commune V.________: part de copropriété n. jjj-4 de la propriété par étages n. jjj, 50/1000, droit exclusif sur la cave n. 30 sise au 2e sous-sol et le local ouest n. 23 sis au 5e étage, parcelle de base n. kkk",
- "Commune V.________: part de copropriété simple de ½ de la part de copropriété n. lll-2 de l'immeuble n. lll",
- "Commune W.________: part de copropriété simple de ½ de la part de copropriété n. mmm-2 de l'immeuble n. mmm",
- "Commune W.________: part de copropriété simple de ½ de la part de copropriété n. nnn-2 de l'immeuble n. nnn",
- "Commune X.________: part de copropriété n. ooo-3 de la propriété par étages n. ooo, 129/1000, droit exclusif sur la cave n. 12 sise au sous-sol et l'appartement n. 17 sis au 1er étage, parcelle de base n. uuu".
Le Ministère public a en outre ordonné au registre foncier d'inscrire sur les feuillets des immeubles précités la mention du blocage au sens de l'art. 56 let. a ORF (RS 211.432.1).
A.b. Par ordonnance du 2 octobre 2023, le Ministère public a rejeté la requête de A.________ du 14 juillet 2023 tendant à la levée des séquestres ordonnés le 2 mars 2022. Par arrêt du 9 janvier 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 2 octobre 2023. Par arrêt 7B_180/2024 du 4 octobre 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt du 9 janvier 2024.
B.
B.a. Le 15 avril 2025, A.________ a formé une nouvelle demande de levée de séquestre, que le Ministère public a rejetée par ordonnance du 7 juillet 2025.
Le 28 mai 2025, le Ministère public a rendu son avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP), dans lequel il a notamment indiqué qu'il entendait mettre en accusation le recourant pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).
B.b. Par arrêt du 16 septembre 2025, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre du 7 juillet 2025. En substance, elle a considéré qu'il existait des soupçons suffisants à l'endroit de A.________ et qu'il y avait lieu de poursuivre l'expertise immobilière afin de déterminer la valeur des biens séquestrés, avant d'éventuellement lever partiellement les séquestres dont il était question.
B.c. Par ordonnance du 25 septembre 2025, le Ministère public a jugé que le séquestre sur la part de copropriété simple de 1/2 sur les immeubles n. ppp et qqq sis sur la commune U.________ - correspondant à une valeur de 413'875 fr. - était suffisant pour garantir une éventuelle créance compensatrice (art. 71 CP). Il a ainsi prononcé la levée du séquestre sur les autres immeubles. Par arrêt du 30 octobre 2025 (définitif et exécutoire), la Juge unique du Tribunal cantonal a annulé l'ordonnance du 25 septembre 2025.
C.
A.________ interjette recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 septembre 2025 (cf. let. B.b
supra), en concluant à sa réforme principalement en ce sens que la totalité des séquestres opérés le 2 mars 2022 soit immédiatement levée, à moins que l'ordonnance du 25 septembre 2025 (cf. let. B.c
supra) soit entrée en force, et subsidiairement en ce sens que le séquestre sur la parcelle n. qqq du registre foncier U.________ soit levé.
Les intimés E.________, B.________, F.F.________ et G.F.________ ainsi que C.C.________ et D.C.________ concluent au rejet du recours. Les intimés Cautionnement romand, société coopérative et I.________ renoncent à se déterminer et s'en remettent à justice. Le Ministère public et le Tribunal cantonal se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué. Le recourant réplique.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre une décision de séquestre, prise au cours de la procédure pénale, et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).
La décision ordonnant ou refusant de lever un séquestre pénal constitue une décision incidente (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; arrêt 7B_968/2024 du 17 mars 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités). Le recours immédiat au Tribunal fédéral n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit en présence d'un risque de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF est manifestement inapplicable). Le risque de préjudice irréparable est admis lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens séquestrés (ATF 128 I 129 consid. 1; arrêt 7B_968/2024 du 17 mars 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités), ce qui est le cas en l'occurrence.
En tant que propriétaire des biens immobiliers séquestrés pour lesquels une mention de blocage figure au registre foncier, le recourant, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente, peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF ; ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêt 7B_1455/2024 du 30 avril 2025 consid. 1).
Sous réserve d'une motivation suffisante des griefs (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste d'abord l'existence de soupçons suffisants laissant présumer des infractions (art. 197 al. 1 let. b CPP). Il reproche aussi à cet égard à la cour cantonale d'avoir violé son obligation de motiver (art. 29 al. 2 Cst.) et d'avoir commis un déni de justice (art. 9 Cst.).
2.1. À teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: elles sont prévues par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c); elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e).
Aux termes de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées.
Selon l'art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ou les peines pécuniaires et les amendes (let. b). Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP).
2.2. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou avoirs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité). L'intégralité des fonds ou des objets doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêts 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2; 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 et l'arrêt cité; arrêt 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2).
Cependant, les probabilités d'une confiscation, du prononcé d'une créance compensatrice ou d'une restitution en faveur du lésé doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité).
2.3. Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 I 62 consid. 3).
2.4. En l'espèce, le Tribunal cantonal a considéré qu'il existait des soupçons suffisants laissant présumer que des fonds destinés à la construction des villas des lésés, confiés à H.________ SA (dont le recourant était associé et gérant, puis administrateur unique et président du conseil d'administration jusqu'en septembre 2020), avaient été détournés de leur affectation convenue, à l'aide de fausses factures et faux bons de paiement; ces soupçons étaient d'ailleurs résumés dans l'avis de prochaine clôture du Ministère public du 28 mai 2025; celle-ci retenait que A.________ pourrait s'être rendu coupable des infractions d'abus de confiance (art. 29 cum 138 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), engrangeant 7'500 fr. d'avantage illicite au détriment de E.________, 134'690 fr. au détriment des époux F.________, 91'184 fr. 15 au détriment de B.________ et 6'386 fr. au détriment de Cautionnement romand, société coopérative. L'autorité précédente a retenu que l'avantage illicite ainsi dégagé s'élèverait à tout le moins à 239'760 fr. 15. Elle a aussi renvoyé à l'avis de prochaine clôture du 28 mai 2025 qui expose, sur 53 pages, les soupçons suffisants sous l'angle de la vraisemblance quant à la réalisation des infractions d'abus de confiance (art. 138 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). Elle a notamment relevé que les soupçons étaient décrits de manière détaillée en se fondant sur des éléments concrets ressortant en particulier des rapports de dénonciation du 3 mai 2022 et du 3 octobre 2023.
S'agissant des reproches faits par le recourant en lien avec le fait que les enquêteurs se seraient fondés uniquement sur une
Dropbox dont le contenu aurait été modifié par I.________, administrateur de fait de H.________ SA, le Tribunal cantonal a considéré que dans leur rapport de dénonciation du 3 mai 2022, les enquêteurs avaient mentionné qu'à la suite du mandat de perquisition et de séquestre, ils avaient procédé, le 19 janvier 2022, à une perquisition des données numériques contenues dans la "
Dropbox Holding I.________ ", dont les pièces pertinentes avaient été imprimées et annexées; on ne voyait pas en quoi l'analyse sommaire de la
Dropboxeffectuée par des "spécialistes indépendants" dont on ignorait tout et déposée par le recourant le 15 avril 2025 serait apte à faire douter des constatations détaillées des enquêteurs en lien avec la comptabilité de H.________ SA, question qu'il appartiendrait au juge du fond d'examiner; à cela s'ajoutait que les déclarations de R.________ et de S.________ n'étaient pas aussi favorables au recourant qu'il le soutenait, puisqu'elles permettaient tout au plus d'en déduire que la banque effectuait un contrôle sur l'utilisation des fonds qu'elle avait prêtés, sans exclure que ce contrôle ait parfois été réalisé sur la base de faux documents créés et remis par le recourant en sa qualité d'administrateur d'alors de H.________ SA; il n'était ainsi pas exclu que le recourant ait utilisé à d'autres fins des montants confiés par les parties plaignantes à cette société pour leur chantier, ce qui pourrait être constitutif des infractions d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), question qu'il appartiendrait à nouveau au juge du fond d'examiner.
2.5. Face à cette analyse détaillée, le recourant se contente de recopier, sur 9 pages, le recours qu'il avait formé devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal, en mentionnant que celle-ci n'a "pas discuté les détails de cette argumentation", sans préciser de quels points il s'agit. Il reproduit ensuite, sur 30 pages, la détermination sur l'avis de prochaine clôture qu'il avait adressée le 1er septembre 2025 au Ministère public. Comme s'il plaidait devant une cour d'appel, il se borne à affirmer que le Tribunal cantonal "refuse[rait] purement et simplement d'entrer en matière sur l'analyse de cette
Dropboxen croyant pouvoir se contenter de discréditer de manière gratuite les auteurs de cette analyse", sans discuter la motivation de l'autorité précédente. S'agissant des déclarations de R.________ et de S.________, le recourant se limite à affirmer que l'appréciation opérée par le Tribunal cantonal serait contraire à la teneur des déclarations faites en cours de procédure, sans exposer en quoi consisterait la différence. Il se borne ainsi à substituer son appréciation à celle de l'autorité précédente. Il est dès lors douteux que le grief de violation de l'art. 197 al. 1 let. b CPP satisfasse à l'obligation de motiver (art. 42 al. 2 LTF).
Quoi qu'il en soit, le recourant semble se tromper sur l'étendue du pouvoir d'examen du juge du séquestre. En effet, il perd de vue qu'il n'appartient pas au juge du séquestre de procéder à une pesée complète des nombreux éléments à charge ou à décharge figurant au dossier, ni de se déterminer sur l'avis de prochaine clôture du Ministère public (art. 318 al. 1 CPP). Le juge du séquestre doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe, sous l'angle de la vraisemblance, des indices importants et concrets de la commission d'une infraction. Tel est le cas en l'espèce. Le raisonnement du Tribunal cantonal ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Le recourant, s'il tend à mettre en évidence le rôle prépondérant joué par I.________, ne développe aucun argument visant à remettre en cause les soupçons de la commission des infractions d'abus de confiance et de faux dans les titres de sa part.
Pour le reste, c'est au juge du fond et non à celui du séquestre qu'il incombera, le cas échéant, d'examiner en détail les considérations de fait (notamment l'analyse des
Dropbox), d'évaluer la valeur probante des différentes déclarations (notamment celles de R.________ et de S.________), de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et d'en tirer les conséquences qui s'imposent en matière de culpabilité.
Par conséquent, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 197 al. 1 let. b CPP en considérant qu'il existait des soupçons suffisants à l'endroit du recourant.
Quant aux griefs de déni de justice et de violation de l'obligation de motiver, fussent-ils suffisamment motivés (art. 106 al. 2 LTF) qu'ils devraient être rejetés. La cour cantonale a en effet exposé les motifs pour lesquels elle estimait que des soupçons suffisants laissaient présumer des infractions (cf.
supra consid. 2.4). Cette motivation a d'ailleurs permis au recourant de comprendre pourquoi son grief était rejeté et de l'attaquer en toute connaissance de cause. Cela est suffisant sous l'angle du droit d'être entendu.
3.
Le recourant se plaint aussi d'une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP).
3.1. En vertu du principe de la proportionnalité, la mesure de contrainte doit être adéquate et poursuivre un intérêt public; elle doit ainsi être susceptible d'obtenir des résultats concrets (ATF 141 IV 459 consid. 4.1). Le principe de la subsidiarité, rappelé à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, présuppose que l'autorité examine d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (
ultima ratio; ATF 141 IV 459 consid. 4.1; arrêts 1B_473/2021 du 25 novembre 2021 consid. 4.1; 1B_206/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.3).
Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Cela s'examine notamment au vu du stade de l'enquête, de la complexité de l'affaire, du nombre de parties, des éléments d'extranéité et des mesures d'instruction en cours (arrêts 7B_1455/2024 du 30 avril 2025 consid. 4.3.1; 7B_1357/2024 du 20 février 2025 consid. 4.2 et l'arrêt cité).
Le caractère proportionné de la mesure s'apprécie également eu égard à la gravité des chefs de prévention en cause et à l'intensité de l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée; il convient de procéder à une pesée des intérêts entre les intérêts privés de cette dernière et les intérêts publics liés à la poursuite pénale (arrêts 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.3.4; 7B_1357/2024 du 20 février 2025 consid. 4.2).
Il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêts 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.3.4; 7B_1357/2024 du 20 février 2025 consid. 4.2).
3.2. En l'espèce, le recourant semble d'abord contester la nécessité du séquestre, faisant valoir qu'il a collaboré à l'enquête et "n'a entrepris aucune démarche de nature à la faire apparaître comme nécessaire". Ces éléments sont toutefois sans pertinence s'agissant de la nécessité des séquestres litigieux, prononcés notamment afin de garantir les créances compensatrices de l'État: aucune autre mesure moins incisive ne permet d'atteindre le même but.
Le recourant fait valoir ensuite qu'il existerait une disproportion entre la valeur des parts de copropriété séquestrées et le montant des prétentions. La cour cantonale a exposé à cet égard que pour s'assurer du respect du principe de la proportionnalité, l'étendue des séquestres en question devra être examinée par le Ministère public sur la base de I'expertise immobilière sollicitée pour s'assurer que ces séquestres restent en rapport avec le produit des infractions. Elle avait ordonné au Ministère public d'obtenir le plus rapidement possible une expertise immobilière et de rendre ensuite une nouvelle décision, comme cela avait déjà été requis par ordonnance du 13 octobre 2022 et par arrêt du 9 janvier 2024. Le Tribunal cantonal a en effet considéré qu'en l'absence d'une expertise immobilière, aucun élément au dossier ne permettait de déterminer la valeur réelle des biens immobiliers séquestrés; les évaluations réalisées par T.________ SA le 15 décembre 2020 concernant les immeubles n. ppp (370'000 fr.) et qqq (1'239'000 fr.) remontaient à près de cinq ans et devaient être actualisées, étant souligné qu'il était indispensable que l'ensemble des biens immobiliers soient évalués sur la base des mêmes critères dans le cadre d'une expertise complète et cohérente. Le recourant ne parvient pas à mettre en cause cette appréciation: il se contente en effet d'affirmer que, même sans expertise immobilière, il serait totalement disproportionné de maintenir les mesures ordonnées sur la totalité des immeubles en question. Cette simple assertion n'est pas propre à démontrer le caractère disproportionné des séquestres litigieux, en l'absence d'expertise immobilière.
Le recourant ne conteste plus avoir sa part de responsabilité dans le retard pris pour la reddition de cette expertise immobilière (voir arrêt attaqué, consid. 2.3). Il soutient cependant que, même si l'avantage illicite qu'il aurait engrangé en lien avec les infractions reprochées devait être chiffré à 349'760 fr. 15 (ce qu'il conteste), l'évaluation de T.________ SA du 15 décembre 2020 qui retenait pour la parcelle n. ppp une valeur de 370'000 fr. permettrait de limiter le séquestre à cette seule parcelle, ce d'autant plus que cinq ans plus tard, un tel immeuble à U.________ vaudrait 10 % de plus. Il perd cependant de vue que le séquestre n'a pas été prononcé uniquement pour garantir une créance compensatrice de l'État mais aussi pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP. Faute de toute évaluation de ces postes, en particulier des coûts prévisibles de la procédure qui peuvent être conséquents compte tenu notamment des frais d'avocats des parties plaignantes, il n'est pas possible de lever le séquestre sur certains immeubles.
Le recourant fait enfin valoir qu'il aurait acquis les biens séquestrés avant les faits qui lui sont reprochés. Cet argument n'est pas pertinent dans la mesure où un lien de connexité entre les biens séquestrés et l'infraction commise n'est pas requis, s'agissant d'un séquestre tendant à couvrir les créances compensatrices (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_382/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.2.3).
3.3. Dans ces conditions le Tribunal cantonal n'a pas violé le principe de la proportionnalité en refusant de lever les séquestres litigieux, étant rappelé que l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une infraction.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Les intimés E.________, B.________, F.F.________ et G.F.________ ainsi que C.C.________ et D.C.________, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance de mandataires professionnels, ont droit à des indemnités de dépens, à la charge du recourant (cf. art. 68 al. 1, 3 et 4 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux autres intimés, dès lors qu'ils ont renoncé à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera une indemnité de dépens de 800 fr. à E.________.
4.
Le recourant versera une indemnité de dépens de 800 fr. à B.________.
5.
Le recourant versera une indemnité de dépens de 800 fr. à F.F.________ et G.F.________.
6.
Le recourant versera une indemnité de dépens de 800 fr. à C.C.________ et D.C.________.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et des intimés, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 14 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Tornay Schaller